Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 23BX01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2023, N° 2102556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052494987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle Bordeaux Métropole a rejeté ses demandes de bénéfice de la protection fonctionnelle et d’indemnisation présentées par courrier du 18 décembre 2020.
Par un jugement n° 2102556 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2023 et le 13 mars 2025, M. B…, représentée par Me Sutre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2023 et la décision du 18 décembre 2020 ;
2°) d’ordonner avant dire droit la désignation d’un expert ayant pour mission de donner toutes précisions sur les préjudices subis ;
3°) de condamner Bordeaux Métropole à payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé quant aux faits ayant conduit à la première rétrogradation de fonctions ;
- le harcèlement moral est démontré par le retrait de fonctions intervenu sans explication ou justification dès le début de la mutualisation ; il n’a reçu aucun soutien ni aucune aide ; il n’a pas éprouvé de difficultés dans le cadre du poste de responsable mis en place et la dépression dont il a souffert est directement liée à ses conditions de travail ;
- l’inventaire des pièces communiqué méconnaît l’article R. 414-3 du code de justice administrative et les attestations de témoins non visées par l’inventaire devront être écartées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février et le 28 mars 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et produit un nouvel inventaire des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Sutre, représentant M. B… et de Me Dacquin représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial de 2ème classe, a été recruté au sein de la commune d’Ambarès et Lagrave à compter du 5 janvier 2008. Il exerçait des fonctions de chef d’équipe manutention logistique avant la mutualisation des services au sein de Bordeaux Métropole le 1er janvier 2016. A compter de cette date, il a été transféré aux services communs de la direction générale des territoires, direction de la gestion de l’espace public, de Bordeaux Métropole. Par un courrier du 18 décembre 2020, M. B… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle et une somme de 50 000 euros en raison du harcèlement moral qu’il aurait subi au premier semestre de l’année 2016 lors de la mutualisation des services. Par une décision du 23 mars 2021, Bordeaux Métropole a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. B…. M. B… relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Les prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, relatives à la transmission de la requête par voie électronique, ne régissant pas les modalités de production des observations en défense, le requérant ne saurait utilement soutenir que le mémoire en défense de Bordeaux Métropole a été produit en méconnaissance de cet article.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. M. B… soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en l’absence de réponse par les premiers juges à son argumentation sur la réduction de ses fonctions dès mi-janvier 2016. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, et notamment du point 5, que les premiers juges ont bien répondu à cet argument en relevant que les fonctions réduites exercées par M. B… étaient justifiées par les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions et que des opérations mal organisées avaient nécessité un accompagnement de sa cheffe de centre. Le jugement attaqué relève également que son affectation temporaire sur des fonctions réduites a été décidée afin d’adapter son poste à la réalité de la métropole et pour satisfaire les besoins des services. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée et la demande indemnitaire :
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En premier lieu, M. B… soutient que le retrait de certaines de ses missions, dès la mi-janvier 2016, a été effectué dans des conditions inacceptables, sans aucune explication ni justification alors qu’il n’éprouvait pas de difficultés dans le cadre du poste de responsable mis en place au sein de Bordeaux Métropole et que ces agissements constituent un harcèlement moral. Il est constant qu’une partie des attributions figurant dans la fiche de poste simplifiée qui lui avait été adressée le 4 juin 2015 par Bordeaux Métropole, reprenant l’intitulé et les missions de son précédent poste au sein de la commune d’Ambarès et Lagrave, et de celles déterminées lors de la réunion du 24 novembre 2015 lui attribuant le poste de chef d’unité logistique et propreté, lui ont rapidement été retirées après son transfert à Bordeaux Métropole. Il ressort toutefois tant de la note sur la situation de M. B…, émise par le directeur de la gestion de l’espace public de Bordeaux Métropole le 2 juin 2016, dont la pertinence et la réalité des informations y figurant ont été confirmées par des attestations du 21 et 22 septembre 2022 émanant de ce même directeur ainsi que de la cheffe de centre et supérieure hiérarchique de M. B… à l’époque des faits, régulièrement produites à l’instance, et du tableau de suivi des agents que, dès sa prise de poste début janvier 2016, M. B… a rencontré des difficultés. Il est notamment relevé dans ces deux documents que le travail de M. B… ne correspondait pas à ce qui lui est demandé malgré plusieurs rappels sur le rendu souhaité, que ses supérieurs ont été présents pour l’épauler dans cette prise de poste au regard des difficultés rencontrées mais que les conseils et consignes données n’ont pas été pris en compte par M. B…. Il ressort également de ces documents que les agents encadrés par M. B… se sont plaints de la désorganisation du service. Enfin, dès le 12 janvier 2016, M. B… a indiqué lors d’un entretien avec sa supérieure hiérarchique ne pas être à l’aise dans ses fonctions et souhaiter être soulagé. Une proposition de retrait des attributions relatives à la manutention lui a été faite et il a accepté en remerciant sa hiérarchie de cette initiative. Dans ces circonstances, et alors que M. B… ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les informations contenues dans ces documents, le retrait de certaines de ses fonctions était, comme l’ont relevé les premiers juges, justifié par les difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses missions et cette décision concertée entre lui et sa hiérarchie a été prise pour satisfaire le souhait de M. B… et les besoins des services.
7. En second lieu, M. B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Bordeaux sur ces points, les branches du moyen tirées du harcèlement allégué en raison de la diminution de ses attributions postérieurement à son premier arrêt de travail de l’année 2016, en raison de l’absence de soutien et d’accompagnement par Bordeaux Métropole lors du retrait de ses fonctions et des conséquences de sa nouvelle affectation sur sa santé. Par suite, il y a lieu d’écarter les branches de ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d’annulation et indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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