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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 20 mars 2023, N° 2100277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Lectoure à lui verser, premièrement, les sommes de 27 237,88 euros au titre des travaux de récupération des eaux et de 13 528,34 euros au titre des travaux d’embellissement, deuxièmement, la somme de 1 500 euros par mois à compter de février 2014 et jusqu’à la réalisation des travaux, soit la somme de 127 500 euros arrêtée au 1er février 2021, au titre du préjudice de jouissance, troisièmement, la somme de 290 000 euros au titre du préjudice patrimonial à défaut pour la commune de réaliser les travaux sur le Bastion et enfin, d’enjoindre à cette collectivité de procéder à la « réfection complète des réseaux pluviaux sis sur le Bastion, complétée par une modification du traitement de surface avec pentes convergentes vers les regards étanches du pluvial ».
Par un jugement n° 2100277 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 27 novembre 2024,
Mme E…, représentée par Me Vimont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100277 du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner la commune de Lectoure à lui verser, premièrement, les sommes de 27 237,88 euros au titre des travaux de récupération des eaux et de 15 692,74 euros au titre des travaux d’embellissement, deuxièmement, la somme de 1 500 euros par mois à compter de février 2014 et jusqu’à la réalisation des travaux en réparation de son préjudice de jouissance, soit une somme globale de 130 500 euros arrêtée au 1er mai 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lectoure de procéder à la « réfection complète des réseaux pluviaux sis sur le Bastion, complétée par une modification du traitement de surface avec pentes convergentes vers les regards étanches du pluvial » ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise qui ont été taxés et liquidés à la somme de 8 381,44 euros par une ordonnance du 7 janvier 2020.
Elle soutient que :
- ayant la qualité de tiers à l’ouvrage public que constituent le système de collecte des eaux pluviales du Bastion et le Bastion lui-même, la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée en raison du dommage anormal et spécial causé par la défaillance de cet ouvrage ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre la survenance des infiltrations et les travaux publics entrepris sur le Bastion en 2011, ainsi qu’avec l’absence d’étanchéité et d’entretien des réseaux d’eaux pluviales ;
- le second expert, Mme A…, a méconnu sa mission en tranchant la responsabilité de la commune et en dénaturant les pièces du dossier ;
- contrairement à ce que soutient la commune, il ressort de son site internet que son réseau d’eaux pluviale a été rénové à la suite des travaux réalisés sur le Bastion en 2010/2011 ;
- la commune de Lectoure doit être condamnée au paiement des sommes de
27 237,88 euros au titre des travaux préconisés par l’expert sur sa propriété et de 15 692,74 euros au titre des travaux relatifs aux embellissements ;
- une somme de 1 500 euros par mois doit être mise à la charge de la commune au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de louer la maison située au sud à compter du mois de février 2014 jusqu’à la date de réalisation des travaux en mai 2021 soit durant 87 mois ; la perte de valeur locative représente une somme globale de 130 500 euros ;
- enfin, si la commune refuse de réaliser les travaux publics préconisés par l’expert, elle devra également être condamnée à lui verser une indemnité de 290 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de cet ensemble immobilier devenu insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, la commune de Lectoure, représentée par Me Coulanges, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme E… ;
2°) de mettre à la charge de cette dernière une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… est propriétaire d’un ensemble immobilier, …, situé …, en contrebas de la place du Bastion, à Lectoure (Gers). Après un épisode de fortes pluies, le 6 août 2012, sa mère, Mme D… E…, alors propriétaire de la maison sise au nord de cet ensemble immobilier et habitant les lieux, a informé le maire d’un ruissellement d’eau dans sa propriété. De nouvelles inondations ont eu lieu à plusieurs reprises en 2013 et 2014. Une première expertise, diligentée par l’assureur des propriétaires, a conclu à une importante entrée d’eau provenant de la façade enterrée. Le 19 janvier 2015, Mme D… E… a demandé à la commune de procéder d’urgence à la réfection d’une partie du réseau de canalisation des eaux pluviales surplombant sa propriété et de lui communiquer le plan d’évacuation des eaux pluviales. Un nouveau constat d’huissier a été dressé le 15 février 2016, établissant la persistance d’infiltrations. Mmes D… et C… E… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande d’expertise afin de déterminer les causes du désordre et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2019. Par courrier du 22 juin 2020, Mme C… E… a présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de son préjudice. En l’absence de réponse, elle a demandé au tribunal de Pau de condamner la commune de Lectoure à réparer l’ensemble de ses préjudices et de procéder à la réfection complète des réseaux pluviaux sis sur le Bastion, « complétée par une modification du traitement de surface avec pentes convergentes vers les regards étanches du pluvial ». Par un jugement du 20 mars 2023 dont Mme E… relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes et mis à sa charge les frais d’expertise.
Sur la régularité de l’expertise :
2. En se bornant à reprocher à l’experte nommée par le président du tribunal administratif de Pau d’avoir mentionné, dans son expertise, qu’il n’appartenait pas au propriétaire d’un fonds situé en amont d’étanchéifier ce fonds pour que les eaux d’infiltration ne s’écoulent pas vers le fonds aval, la requérante n’établit pas que cette dernière aurait méconnu sa mission entachant ainsi l’expertise d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages permanents que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. Toutefois, les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Enfin, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Pour contester l’appréciation portée par le tribunal, Mme E… se prévaut des notes expertales de M. F…, l’expert qui avait initialement été désigné par le tribunal administratif de Pau mais qui est décédé durant les opérations d’expertise, et de l’analyse du bureau d’études techniques et structures Aigoin, et soutient que les infiltrations qu’elle a subies sont imputables aux travaux publics réalisés à l’occasion de la réfection du bastion après la tempête Klaus de janvier 2009, ainsi qu’au réseau d’évaluation des eaux pluviales qui est insuffisamment entretenu et non étanche.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des notes expertales de M. F…, qu’à l’occasion du déversement d’environ 4 000 m3 dans le réseau d’eaux pluviales le
14 avril 2016, de nombreuses infiltrations ont été constatées autour des arrivées et départs des réseaux dans les différents regards et que le débit est passé de 12 à 47 litres par heure au sein de la bibliothèque de l’immeuble sinistré de Mme E…. Il en fut de même lors de la mise en eau du Bastion le 8 mars 2017, le débit étant passé d’un goutte à goutte à 52 litres par heure. En revanche, le rapport d’investigation en localisation de fuites établi le 21 mai 2014 indique que le réseau privatif d’évacuation des eaux pluviales sur la propriété de l’intéressée est exempt de désordres. Il résulte ainsi de ces investigations que l’eau à l’origine des désordres dans l’immeuble de la requérante provient des eaux pluviales qui s’infiltrent à travers le remblai du Bastion.
6. Sur la base de ces constats, Mme E… fait tout d’abord valoir que les infiltrations seraient imputables à la réfection du réseau d’eaux pluviales entrepris en 2011. Cependant, il ne ressort ni de l’article de presse du 26 novembre 2009 évoquant un « enfouissement des réseaux », ni de l’extrait du site internet de la commune, qui mentionne, parmi les « grands projets 2011 », la création d’un réseau d’eau pluvial, que de tels travaux auraient été entrepris dans le secteur du Bastion. À cet égard, le tableau détaillant le coût des travaux réalisés dans le cadre de la restructuration du Bastion n’évoque pas le réseau d’eaux pluviales et les seuls travaux portant sur ce réseau sont intervenus sur l’avenue du maréchal Lannes dans un secteur distinct. Ainsi, les désordres apparus dans l’immeuble appartenant à Mme E… ne sauraient être imputés à des travaux de réfection du réseau public d’eaux pluviales. Un examen par caméra de ce réseau réalisé en avril 2019 n’avait d’ailleurs pas révélé de désordres majeurs, hormis une canalisation cassée mais chemisée. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les désordres en cause ne pouvaient être imputés aux travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales dans le secteur du Bastion.
7. Ensuite, Mme E… se prévaut de l’analyse du premier expert judiciaire selon laquelle les infiltrations responsables des désordres en litige résulteraient d’une modification de la réception et de l’évacuation des eaux d’infiltration en souterrain de la surface du Bastion en raison des travaux réalisés sur cette zone et en particulier, des sondages de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en 2009, du remplacement des marronniers sur cette place et du traitement de la surface du terrain en 2011. Il est constant en effet, qu’à la suite de la tempête Klaus, 26 marronniers blancs ont été abattus et 49 ont dû être replantés dans des fosses de 2,50 mètres de côté et 80 cm de profondeur, ce qui a induit le retrait de 245 m3 de terres. De plus, les fouilles archéologiques entreprises dans ce secteur par l’INRAP ont conduit à la réalisation de sept tranchées d’une profondeur pouvant atteindre 4,30 mètres soit une surface impactée de 219 m² représentant près de 700 m3 de terres remuées. Si l’experte judiciaire a néanmoins estimé que ces travaux n’avaient pu avoir pour effet de modifier la circulation des eaux d’infiltration dès lors que les fouilles n’avaient affecté qu’un tiers de la hauteur du remblai, il ressort de l’analyse de la société Bureau d’études techniques structures du 29 juin 2020, complétée par la note du 19 juillet 2023, que l’ensemble de ces travaux, qui ont engendré le remaniement de 1 000 m3 de terres sur une surface de 500 m², ont été de nature à induire une décompression des sols en tête du Bastion à l’origine de la modification des circulations des eaux météoriques à long terme. Ce bureau d’études précise, à ce titre, que les eaux pluviales ont pu emprunter de nouveaux cheminements, dont l’un a abouti contre le mur de la bibliothèque de l’appelante. Dans ces conditions, et bien que les désordres affectant l’immeuble soient survenus en 2013, les travaux précités, dont certains ne sont au demeurant pas imputables à la commune de Lectoure, pourraient être de nature à expliquer la survenue des infiltrations à l’origine des désordres litigieux.
8. Cependant et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire remise par Mme A…, que le bâtiment ayant subi les désordres en litige est un ancien garage transformé en habitation en 2000, qui se situe en bas de pente et comporte un mur enterré perpendiculaire au sens de la pente. L’experte a relevé que les murs de ce bâtiment étaient crépis avec un enduit très fortement dosé en ciment, conformément aux pratiques de construction dans les années 50 s’agissant des maçonneries humides et a précisé que ce revêtement induisait une accumulation d’eau derrière le mur à l’origine des infiltrations. Ainsi, et selon son analyse, si le mur avait été conçu conformément aux dispositions du document technique unifié (DTU) applicables aux maçonneries enterrées des locaux à usage d’habitation, ces infiltrations ne seraient pas survenues. À l’appui de cette analyse, l’experte relève que lors de la réunion d’expertise du 22 novembre 2018, le maçon qui est intervenu avait observé que l’eau ne ressortait pas par les joints du carrelage mais qu’elle venait sous forme d’un petit filet continu à travers la maçonnerie en partie basse de ce mur. Le percement du mur à cet endroit avait d’ailleurs mis en évidence un assemblage de pierres qui devaient avoir pour fonction d’évacuer l’eau à la façon d’une barbacane. L’experte judiciaire a ainsi considéré, qu’à l’occasion des travaux réalisés en 2000 par Mme E… dans l’immeuble sinistré, aurait dû être créé un double mur afin de protéger les pièces à vivre des venues d’eau qui s’infiltraient par le mur ancien, lequel ne pouvait être drainé ni étanché. La pertinence de cette solution technique est d’ailleurs confortée par l’analyse du premier expert, M. F…, ainsi que par le bureau d’études techniques et solutions, lesquels ont également préconisé la réalisation d’un caniveau drainant contre le mur de la bibliothèque afin d’évacuer les eaux recueillies vers le réseau des eaux usées, avec l’autorisation de la SAUR. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal établi par l’huissier le 29 avril 2021 que cette solution technique a finalement été mise en œuvre par Mme E…. En conséquence et à supposer même que les travaux réalisés sur le Bastion aient été de nature à induire un changement dans les circulations des eaux d’infiltration ayant conduit aux sinistres affectant l’immeuble de l’appelante, si cet immeuble avait été réhabilité conformément aux normes énoncées dans les documents techniques unifiés relatifs à l’étanchéité des locaux à usage d’habitation, les eaux d’infiltration auraient pu s’écouler dans le réseau des eaux usées sans créer les désordres en litige. Il suit de ce qui vient d’être exposé et de l’absence de lien de causalité direct et certain entre les travaux ayant affecté le Bastion et les désordres subis par l’appelante, que c’est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune de Lectoure ne pouvait être engagée que ce soit sur le terrain de la responsabilité sans faute ou pour faute.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lectoure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C… E… et à la commune de Lectoure. Copie en sera adressée à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au préfet du Gers, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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