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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 février 2025, N° 2405325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539438 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405325 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 17 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Crescence, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’une part, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant qu’il a le droit de travailler, et d’autre part, de lui remettre, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, la carte de séjour qu’il a sollicitée ou, à défaut, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne saurait constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ; le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison des vices affectant le refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article
L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B… en s’en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les observations de Me Crescence, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 2002, déclare être entré en France en janvier 2019. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié, le 12 décembre 2021, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Selon l’article L. 435-3 de ce code : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Pour contester le bien-fondé du jugement, M. B… fait valoir que les faits délictueux ayant justifié sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis sont trop anciens pour justifier un refus de titre de séjour et qu’ils ne sauraient suffire à établir qu’il représente une menace à l’ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le
7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de vol avec effraction et de recel, et de vol de cartes bleues et documents d’identité commis les 9 et 21 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a volé, au préjudice de la structure associative qui l’hébergeait, plusieurs éléments électroménagers qu’il a ensuite revendus à un dépôt-vente. Si, pour justifier les faits délictueux de vols de meubles électroménagers, l’intéressé soutient qu’il a agi afin d’assurer sa survie, il n’établit pas qu’il était sans ressources alors, au demeurant qu’il bénéficiait, à cette période, d’un contrat d’apprentissage. Cette argumentation, fondée sur l’article L. 122-7 du code pénal, n’avait d’ailleurs pas été retenue par le tribunal correctionnel. Compte tenu du caractère récent de ces faits, qui ne sont antérieurs que de vingt mois à la date de la décision attaquée, à leur caractère répété et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, en refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B…, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, M. B… représentant une menace pour l’ordre public, il ne saurait se prévaloir utilement du fait qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France alors qu’il était mineur et qu’il y réside depuis 2019, il n’établit pas s’être intégré dans ce pays où il a fait l’objet des condamnations pénales précitées au préjudice, notamment, de l’association qui l’hébergeait. S’il se prévaut également d’une relation avec une ressortissante centrafricaine depuis un an, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, en tout état de cause, que ces derniers partagent une communauté de vie. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur. Dès lors, compte tenu de la gravité et du caractère récent et répété des agissements de l’intéressé, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, en dépit des efforts d’intégration professionnelle de M. B…, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juillet 2024 refusant de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
8. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. B… a fait l’objet de deux condamnations en mars 2023 pour des faits de vols et recels, au préjudice notamment de la structure associative qui l’hébergeait. Par ailleurs, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il séjourne en France depuis 2019, l’intéressé n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait créés dans ce pays alors que sa mère et l’ensemble de sa fratrie résident en Guinée. Par suite et malgré les efforts d’intégration professionnelle de l’intéressé, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue son comportement délictueux encore récent à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de M. B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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