Rejet 23 mai 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2023, N° 2102129 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539429 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) FMA Expertise et Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) FMA Expertise et Conseil a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018.
Par un jugement n° 2102129 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé cette société, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 en tant qu’elles découlent de la réintégration, dans l’assiette de cet impôt, au titre du profit sur le Trésor, desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2017 en tant qu’elle découle de la réintégration, dans l’assiette de cet impôt, de la somme de 206 692,07 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2023 et les 27 février et 25 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
d’annuler les articles 1 et 4 du jugement n° 2102129 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
de remettre à la charge de la société, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017.
Il soutient que :
- la circonstance que l’administration aurait mis en œuvre une méthode de reconstitution de recettes taxables moins précise que celle reposant sur les écritures comptabilisées est sans incidence sur les rappels en litige ;
- la méthode retenue par le vérificateur aux fins de procéder aux rappels de TVA au titre des mois visés par la procédure de rectification contradictoire, au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017 ne saurait être écartée ; la SARL FMA Expertise et Conseil n’a produit aucun document, aucune pièce comptable, ni aucun autre élément lui permettant de contester utilement les discordances relevées par le service vérificateur, ni d’en démontrer le caractère infondé ;
- les moyens soulevés par la société au titre de ses conclusions en appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2024 et le 7 mars 2025, la société FMA Expertise et Conseil, représentée par Me Adrian, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, doit être regardée comme demandant à la cour :
d’annuler l’article 5 du jugement n° 2102129 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers rejetant le surplus de sa requête ;
de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés restés à sa charge ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Au titre de l’appel principal :
- contrairement à ce que soutient le ministre, les observations faites à la suite de la proposition de rectification ont été envoyées dans les délais compte tenu de la demande de prorogation du délai de 30 jours faite dans les délais ; selon la doctrine référencée BOI CF IOR 10 50 10, l’application de la prorogation est de droit en procédure de rectification contradictoire et si la demande a été formulée dans le délai par le contribuable ;
- la méthode utilisée par l’administration, qui repose sur la variation annuelle du compte « créance clients » ne permet pas de démontrer que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige était exigible dès lors que les écritures au débit de ces comptes ne sont pas systématiquement liées à un paiement effectif, seul fait générateur de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée selon les articles 261 et 269 du code général des impôts ; la méthode utilisée par l’administration est donc moins précise que la comptabilité de la société ;
- au titre des pénalités, en l’absence de dissimulation de recettes et d’omission ou d’insuffisance de déclaration, le critère matériel de l’infraction n’est pas caractérisé ; le critère intentionnel est également inexistant dès lors qu’elle a souhaité payer immédiatement les suppléments d’imposition mis à sa charge et a spontanément régularisé ses déclarations d’août et septembre 2018.
Au titre de l’appel incident :
- la méthode utilisée par l’administration ne permet pas de démontrer que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige était exigible ; la méthode utilisée par l’administration est abusive et ne saurait révéler une insuffisance de déclaration ;
- les opérations en cause sont des opérations financières qui sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 261 C du code général des impôts ;
- le rehaussement d’impôt sur les sociétés résultant du profit réalisé sur le Trésor à la suite des omissions de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, doit être abandonné par voie de conséquence du caractère erroné des rectifications notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la somme de 19 874 euros, qu’elle a payée à une tierce société dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu à la suite d’un litige survenu entre cette société et l’une de ses filiales, que le service a réintégrée dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, résulte d’une obligation au paiement légalement née de la conclusion de ce protocole, par lequel elle s’est substituée à la débitrice initiale dans ses rapports avec le créancier de celle-ci ; cette opération sera « régularisée » par le biais d’une refacturation de la somme à sa filiale, dans les comptes de laquelle une charge déductible sera constatée à hauteur du même montant ;
- l’abandon d’une créance de 117 144,85 euros qu’elle a consenti au bénéfice de l’une de ses filiales, dont le service a remis en cause le caractère déductible, constitue un acte de gestion normal au regard des difficultés financières que rencontrait cette filiale et revêt, de manière prépondérante, un caractère commercial compte tenu du fait que, d’une part, les prestations qu’elle facture à celle-ci constituent une part substantielle de son chiffre d’affaires, que, d’autre part, la société Sodeca est détenue à 100% par FMA, le capital de Sodeca représentant 58,5 % de la valeur de son actif immobilisé et, enfin que la société Sodeca permet de développer les activités d’expertise comptable du groupe FMA dans la région parisienne ;
- au titre des pénalités, en l’absence de dissimulation de recettes et d’omission ou d’insuffisance de déclaration, le critère matériel de l’infraction n’est donc pas caractérisé ; le critère intentionnel est également inexistant dès lors qu’elle a souhaité payer immédiatement les suppléments d’imposition mis à sa charge et a spontanément régularisé ses déclarations d’août et septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguein,
- les conclusions de M. A….
Considérant ce qui suit :
La SARL FMA Baker Tilly, créée en 2015 et devenue la société FMA Expertise et Conseil le 10 février 2020, est une société holding placée à la tête d’un groupe d’entreprises exerçant des activités d’expert-comptable et de commissaire aux comptes. Elle réalise des prestations de services pour ses filiales, parmi lesquelles la société par actions simplifiée (SAS) Sodeca et la SARL Cabinet B… C… et associés, dont elle détient 100 % du capital. À l’issue de la vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et sur les exercices clos les 30 septembre 2016 et 2017 au titre de l’impôt sur les sociétés, l’administration a informé cette société, par une proposition de rectification du 20 juin 2019, qu’elle envisageait de l’assujettir à des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés pour les deux exercices contrôlés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble de la période contrôlée. Ces impositions supplémentaires et rappels ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts. Les impositions, majorations et pénalités de retard en résultant ont été mises en recouvrement le 29 novembre 2019 à hauteur de 75 307 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 114 996 euros en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.
Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers, sur demande de la société FMA Expertise et Conseil, a déchargé cette société, en droits et pénalités, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 en tant qu’elles découlent de la réintégration, dans l’assiette de cet impôt, au titre du profit sur le Trésor, desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2017 en tant qu’elle découle de la réintégration, dans l’assiette de cet impôt, de la somme de 206 692,07 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu’il décharge la société FMA Expertise et Conseil, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017. La société FMA Expertise et Conseil, par la voie de l’appel incident, relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes et demande à la cour de la décharger, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restés à sa charge et de la cotisation supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mis à sa charge à hauteur de 18 404 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’appel principal :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Lorsque le contribuable n’est pas en situation d’imposition d’office et qu’il peut se prévaloir d’une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant de ses déclarations pèse normalement sur l’administration, sauf lorsque l’intéressé a donné son accord à la rectification ou s’est abstenu d’y répondre dans le délai légal. En l’espèce, il est constant que l’administration a rappelé auprès de la société FMA Expertise et Conseil la taxe sur la valeur ajoutée concernant les mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017 selon la procédure de rectification contradictoire. Il est également constant que la société n’a présenté ses observations en réponse à la proposition de rectification du 20 juin 2019, notifiée le 22 juin suivant, que par un courrier du 19 août 2019 soit au-delà du délai de trente jours prévu par l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient cette société, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des termes du courrier du 27 août 2019 par lequel l’administration a répondu à ses observations, qu’elle aurait sollicité, même oralement, le bénéfice de la prorogation du délai prévu par les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il lui revient d’établir le caractère exagéré des rappels concernés.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’agent vérificateur, qui a constaté l’existence de discordances de taxe sur la valeur ajoutée collectée en comparant le chiffre d’affaires déclaré à l’impôt sur les sociétés et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société contrôlée sur l’ensemble de la période vérifiée, a reconstitué les sommes encaissées par la société à partir du chiffre d’affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients et assimilés entre l’ouverture et la clôture de ladite période. Après avoir constaté que les différences correspondaient à la somme inscrite sur le compte « taxe sur la valeur ajoutée à régulariser » pour l’exercice clos en 2016, au compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur dus clients » pour l’exercice 2017 et au compte « taxe sur la valeur ajoutée à décaisser » pour l’exercice 2018, il a regardé les discordances révélées par cette méthode comme des prestations exigibles non déclarées et a procédé aux rappels correspondants.
La société FMA Expertise et Conseil critique cette méthode d’évaluation. Il ressort de la proposition de rectification que le vérificateur a neutralisé, dans son calcul, les discordances liées à la différence entre les modalités du calcul du chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés, qui est basé sur une comptabilité d’engagement, et les modalités de calcul du chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, qui est fondé, en l’espèce, sur une comptabilité de caisse, en procédant à une majoration du montant des créances clients constatées à l’ouverture de l’exercice comptable et une minoration du montant de ces mêmes créances clients constatées à la fin de l’exercice, tandis que la société ne produit quant à elle aucun élément de nature à renverser la présomption de règlement du solde des créances constaté en fin d’exercice, alors même que, comme l’a souligné l’administration fiscale dans la réponse qu’elle lui faite le 11 juin 2021, les écarts constatés, pour chacune des périodes, entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et la part réelle de taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le chiffre d’affaires réalisé, correspondent, à l’euro près, aux montants inscrits au passif dans les comptes de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée (44588) et dans le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée (4457[1]0 – taux 20 %), et que, dans les observations qu’elle a formulées le 19 août 2019 sur la proposition de rectification, la société a elle-même admis que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié pour l’exercice de 2016 correspond au montant qu’elle a comptabilisé, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser, à la fin de ce même exercice. Ce faisant, la société FMA Expertise et conseil ne démontre pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire auraient revêtu un caractère exagéré.
Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société FMA Expertise et Conseil, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017.
En ce qui concerne l’appel incident :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte des dispositions combinées des articles L. 66, L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales que la société FMA Expertise et Conseil, qui ne conteste pas la régularité du recours à la procédure de taxation d’office à l’issue de laquelle l’administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente au mois d’octobre 2015, aux mois de janvier, avril, juillet et août 2016, aux mois de janvier, avril, juillet, septembre à décembre 2017 et aux mois de janvier à novembre 2018, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré desdits rappels.
En deuxième lieu, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée autre que ceux réclamés au titre des mois d’octobre et novembre 2018, la société FMA Expertise et Conseil réitère en appel sa critique de la méthode d’évaluation mise en œuvre par le vérificateur, décrite au point 6 du présent arrêt. Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, il ressort de la proposition de rectification que le vérificateur a neutralisé, dans son calcul, les discordances liées à la différence entre les modalités du calcul du chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés, qui est basé sur une comptabilité d’engagement, et les modalités de calcul du chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, qui est fondé, en l’espèce, sur une comptabilité de caisse, en procédant à une majoration du montant des créances clients constatées à l’ouverture de l’exercice comptable et une minoration du montant de ces mêmes créances clients constatées à la fin de l’exercice, tandis que la société ne produit quant à elle aucun élément de nature à renverser la présomption de règlement du solde des créances constaté en fin d’exercice, alors même que, comme l’a souligné l’administration fiscale dans la réponse qu’elle lui faite le 11 juin 2021, les écarts constatés, pour chacune des périodes, entre la taxe sur la valeur ajoutée déclarée et la part réelle de taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le chiffre d’affaires réalisé, correspondent, à l’euro près, aux montants inscrits au passif dans les comptes de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée (44588) et dans le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée (4457[1]0 – taux 20 %), et que, dans les observations qu’elle a formulées le 19 août 2019 sur la proposition de rectification, la société a elle-même admis que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié pour l’exercice de 2016 correspond au montant qu’elle a comptabilisé, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser, à la fin de ce même exercice.
En troisième lieu, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des mois d’octobre et novembre 2018, la SARL FMA Expertise et Conseil fait valoir que les opérations qui ont été encaissées sur ses comptes bancaires pendant ces deux mois ne correspondent pas à la rémunération de prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée mais à des transferts de trésorerie faits en exécution de la convention conclue le 1er octobre 2016 par les sociétés du groupe à la tête duquel elle est placée. Toutefois, la seule circonstance que les montants concernés diffèrent des sommes prévues à l’article 10 de la convention de prestations de service conclue le 1er octobre 2015 est insuffisante, en l’absence de pièces comptables permettant, à la différence du livre journal produit, de démontrer la nature juridique des encaissements constatés, pour établir le bien-fondé de cette allégation.
Il résulte de ce qui précède que la SARL FMA Expertise et Conseil ne démontre pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d’office auraient revêtu un caractère exagéré.
S’agissant du profit sur le Trésor :
Dès lors que pour les motifs exposés aux points 10 à 12, la société n’est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d’office, elle n’est pas fondée à réclamer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés découlant de la réintégration, au même titre, dans ses résultats imposables, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne s’est pas acquittée.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’agent vérificateur a remis en cause la déductibilité, parmi les sommes inscrites en tant que charges exceptionnelles sur opérations de gestion au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017, d’une somme de 19 874 euros correspondant au solde que la société Cabinet B… C…, membre du groupe, ne percevra pas du cabinet comptable CER France Poitou Charente à la suite d’un litige né lors d’une opération de cession de clientèle intervenue le 31 décembre 2015.
La société FMA Expertise et Conseil, qui ne conteste pas que la charge exceptionnelle comptabilisée relève en réalité d’une de ses filiales, la SARL Cabinet B… C…, soutient qu’elle était fondée à enregistrer cette charge au motif qu’elle était également regardée, par le cabinet CER France Poitou Charente, comme codébiteur de l’indemnité transactionnelle prévue par le protocole transactionnel signé en avril 2018 au motif de son immixtion dans la gestion de sa filiale. Toutefois, outre qu’aucun élément ne permet de regarder le constat de cette charge comme ne résultant pas de l’abandon de la créance, par la société Cabinet B… C…, du solde de l’opération de cession intervenue le 31 décembre 2015, il résulte de l’instruction que seul M. B… C… a été désigné comme caution du paiement de l’indemnité transactionnelle. Dans ces conditions, la société FMA Expertise et Conseil, à qui il appartient d’établir le caractère déductible de la charge en litige, ne démontre pas que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la somme de 19 874 euros et a rehaussé en conséquence l’assiette de son impôt sur les sociétés.
En troisième lieu, aux termes du 13 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017, la déductibilité d’une charge exceptionnelle sur opérations de gestion d’un montant de 117 144,85 euros, au motif que l’aide que la société FMA Expertise et Conseil a soutenu avoir apporté à sa filiale, la SAS Sodeca, revêtait un caractère financier et avait pour seul objectif de diminuer le résultat imposable de la société contrôlée. La société FMA Expertise et Conseil soutient que cet abandon de créance revêtait les caractères d’une aide à caractère commercial consentie au bénéfice de sa filiale dont elle dépend pour le développement des activités du groupe en région parisienne.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société FMA Expertise et Conseil, auprès de laquelle la SAS Sodeca bénéficiait d’un compte courant dans le cadre de la convention de gestion de trésorerie du 1er octobre 2016 précédemment mentionnée, n’apporte aucun élément quant à l’origine de la dette de 117 144,85 euros concernée, que l’abandon de créance puisse être regardé comme présentant un caractère commercial eu égard à la structure du groupe informel et du montant de 7 000 euros des rémunérations mensuelles dues par la société Sodeca en application de la convention de prestations de services du 1er octobre 2015 également précédemment mentionnée. D’autre part, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la SAS Sodeca, qui ne faisait l’objet d’aucune procédure collective ou de sauvegarde et a opéré des virements de plus de 200 000 euros sur l’exercice concerné, dont 60 000 euros de dividendes, et disposait de plus de 25 000 euros de liquidités en fin d’exercice, se trouvait dans une situation de difficulté justifiant l’intervention de sa société-mère. A cet égard, la société FMA Expertise et Conseil n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa filiale rencontrait des difficultés financières ou organisationnelles particulières à la date de l’abandon de créance. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible au sens et pour l’application des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts et a réintégré la somme correspondante au résultat de la société au titre de son exercice clos le 30 septembre 2017.
S’agissant des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Compte tenu du nombre des omissions de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relevées par le vérificateur, de l’importance des rectifications notifiées au titre de cette imposition ainsi qu’au titre de l’impôt sur les sociétés, qui représentent une part conséquente du chiffre d’affaires et du résultat déclaré, et, d’autre part, de l’activité d’expertise comptable exercée par la société requérante qui permettait à cette dernière d’apprécier pleinement les conséquences de ses décisions de gestion irrégulières, l’administration fiscale démontre l’intention de la SARL FMA Expertise et Conseil de se soustraire délibérément aux impositions litigieuses. Par suite, l’administration fiscale était fondée à lui appliquer, à ce titre, la majoration de 40 % prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL FMA Expertise et Conseil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL FMA Expertise et Conseil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2102129 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé et l’article 4 est réformé en ce qu’il décharge la société FMA Expertise et Conseil des pénalités de retard et de la majoration de 40 % qui ont été appliquées au titre des chefs de rectification faisant l’objet des décharges prononcées par son article 1er.
Article 2 : Il est remis à la charge de la société FMA Expertise et Conseil, en droits et pénalités, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017.
Article 3 : L’appel incident présenté par la société FMA Expertise et Conseil est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société FMA Expertise et Conseil.
Copie sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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