CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 6 novembre 2025, 23BX02247, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers
Rejet 23 mai 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méthode de reconstitution des recettes taxables

    La cour a jugé que la méthode de reconstitution des recettes était appropriée et que la société n'avait pas démontré le caractère exagéré des rappels de TVA.

  • Accepté
    Absence de justification des rappels de TVA

    La cour a confirmé que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester les rappels de TVA, justifiant ainsi leur maintien.

  • Rejeté
    Méthode d'évaluation des rappels de TVA

    La cour a estimé que la société n'avait pas démontré que la méthode d'évaluation était erronée ou abusive.

  • Rejeté
    Déductibilité des charges

    La cour a jugé que la société n'avait pas prouvé que les charges en question étaient déductibles selon les dispositions fiscales applicables.

  • Rejeté
    Caractère exagéré des rappels

    La cour a conclu que la société n'avait pas prouvé le caractère exagéré des rappels, justifiant leur maintien.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement de frais ne pouvait être accordée.

Résumé par Doctrine IA

La SARL FMA Expertise et Conseil a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour les années 2016 et 2017. Le tribunal administratif de Poitiers a partiellement accédé à sa demande, déchargeant la société de certaines impositions, mais rejetant le surplus. En appel, le ministre a contesté cette décision, arguant que la société n'avait pas prouvé le caractère exagéré des rappels de TVA. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la société n'avait pas respecté les délais de réponse à la proposition de rectification et n'avait pas produit de preuves suffisantes pour contester les rappels. La cour a donc remis à la charge de la société les rappels de TVA et a rejeté l'appel incident.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX02247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2023, N° 2102129
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052539429

Sur les parties

Texte intégral

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