Rejet 19 décembre 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 2405643 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405643 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B…, représenté par
Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas pris en considération les considérations humanitaires relatives à sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2018, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile le 4 décembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 20 mars 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et il a été destinataire d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du
17 juillet 2019. Il s’est cependant maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 18 mars 2021, devenu définitif après rejet du recours contentieux formé à son encontre, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 mars 2024. Par un arrêté du 9 août 2024 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant 3 ans.
2. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du
9 août 2024 précité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’appelant, entré en France en 2018 à l’âge de 28 ans, y a contracté mariage le
31 août 2019 avec une ressortissante française, avec laquelle il vivait depuis le mois de février précédent, et y a créé une entreprise individuelle de travaux de peinture et de vitrerie au mois de février 2023. Eu égard à l’ancienneté de cette vie commune et de ce mariage à la date de l’arrêté litigieux ainsi qu’aux efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, et alors qu’il est établi qu’un retour en Algérie de ce dernier, qui n’a pas satisfait à ses obligations militaires dans ce pays, aurait très certainement pour conséquence de l’empêcher d’accomplir dans un délai raisonnable les démarches nécessaires à l’obtention d’un visa en vue d’un retour régulier en France, la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l’instruction, la délivrance à M. B… d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de le délivrer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 août 2024 sont annulés.
Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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