Rejet 4 juillet 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2023, N° 2103805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539430 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Viamedis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2021 par la trésorerie de Libourne pour obtenir le paiement de quatre titres de recettes émis par le centre hospitalier de Libourne et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 004 euros dont le recouvrement est poursuivi par l’avis à tiers détenteur précité.
Par un jugement n° 2103805 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la société Viamedis, représentée par
Me Bensoussan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’avis à tiers détenteur émis le 5 juin 2021 par la trésorerie de Libourne pour obtenir le paiement de quatre titres de recettes émis par le centre hospitalier de Libourne ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 004 euros dont le recouvrement est poursuivi par l’avis à tiers détenteur précité ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait contesté le bien-fondé de la créance et dès lors la juridiction administrative est bien compétente pour se prononcer ;
- les quatre titres de recettes en cause correspondent à des sommes déjà réglées pour deux d’entre eux ou sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2021, la trésorerie du centre hospitalier de Libourne a effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société anonyme Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires, en vue du recouvrement de la somme de 7 004 euros. La société Viamedis a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de cet avis à tiers détenteur ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme et relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2023 qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements d’hospitalisation est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Ainsi que le tribunal l’a jugé à bon droit, la demande de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée dans l’avis à tiers détenteur qu’elle conteste ressortit au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé de la créance :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des propres écritures de la société appelante tant en première instance qu’en appel qu’est seulement en litige le bien-fondé de la somme de
4 041 euros qui a fait l’objet de l’émission d’un titre de recettes n° 164392 le 16 mai 2018. Si l’appelante persiste à soutenir en appel que ce titre de recettes n’est pas fondé au motif que le montant facturé par le centre hospitalier de Libourne pour la prise en charge d’une chambre particulière, à savoir 47 euros, ne serait pas conforme à la prise en charge consentie, qui serait de 30 euros, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision et n’apporte aucune pièce de nature à permettre d’en apprécier la réalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
La requête de la société Viamedis est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Viamedis, au centre hospitalier de Libourne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera délivrée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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