Rejet 11 avril 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 avril 2023, N° 2100805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de protection et initiation au Marais (APRIM) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Fouras à lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes contractuelles commises par cette commune.
Par un jugement n° 2100805 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2023, le 18 décembre 2024 et le 19 février 2025, l’APRIM, représentée par Me Boulineau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner la commune de Fouras à lui payer la somme totale de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes contractuelles commises par cette commune ;
3°) d’ordonner à la commune de Fouras de lui régler cette somme dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fouras le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
-sa requête est recevable dès lors qu’elle conserve la qualité pour agir pour défendre ses intérêts même si elle a été placée en redressement judiciaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
-le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de non renouvellement de la convention de gestion ;
- le jugement est également insuffisamment motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré de ce que la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le fond :
- la commune de Fouras a manqué à ses obligations contractuelles, en tant que propriétaire de l’immeuble qu’elle a mis à sa disposition dans le cadre d’une convention de gestion conclue le 17 mars 1989, en n’y faisant pas réaliser les travaux nécessaires à son activité d’intérêt général ;
- elle n’a pas motivé sa décision de ne pas renouveler la convention de gestion arrivée à son terme ;
- l’absence de renouvellement de cette convention n’est pas justifiée par un motif financier caractérisant un motif d’intérêt général et n’a été motivée que par la volonté de la commune de réaliser des économies en ne procédant aux travaux de mise en conformité nécessaires à la jouissance paisible des lieux ;
- l’activité culturelle qu’elle exerce, visant à promouvoir la protection et le respect de l’environnement, doit être regardée comme une activité d’intérêt général sur laquelle la commune exerçait un contrôle direct, de sorte que l’ensemble immobilier appartenait au domaine public communal ;
- l’absence de recours en excès de pouvoir formé à l’encontre du refus de contracter une nouvelle convention d’occupation ne saurait faire obstacle à ce que le juge du plein contentieux l’indemnise de ses préjudices ;
- par son comportement fautif, la commune de Fouras lui a fait perdre définitivement les éléments de son fonds de commerce et, notamment, la clientèle propre qu’elle s’était constituée dans les conditions de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il résulte des fautes commises à son égard par la commune de Fouras un préjudice total de 1 000 000 euros, qui se décompose en un préjudice patrimonial constitué, d’une part, de la violation par la commune de ses obligations contractuelles, à hauteur de 400 000 euros et, d’autre part, de la perte de son fonds de commerce, à hauteur de 500 000 euros, et enfin d’un préjudice extrapatrimonial résultant de la faute commise par la commune dans le non-renouvellement de la convention de gestion, à hauteur de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 21 janvier 2025, la commune de Fouras, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’APRIM, placée en redressement judiciaire a été dessaisie de son pouvoir d’agir en justice au profit du mandataire liquidateur nommé par un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 24 mars 2021 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 octobre 2025, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du présent litige, qui concerne une convention par laquelle la commune a autorisé une association à occuper une dépendance de son domaine privé, alors que ladite convention ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées par l’APRIM le 3 octobre 2025 et par la commune de Fouras le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Boulineau représentant l’APRIM et de Me Dunyach représentant la commune de Fouras.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fouras et l’association de protection et initiation au Marais (APRIM) ont conclu, le 15 mars 1989, une convention dite « de gestion » par laquelle la commune a mis à la disposition de l’association gestionnaire, pour une durée de seize ans, un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, afin que celle-ci y organise des actions définies par son objet ainsi que l’accueil, l’hébergement et la restauration principalement d’enfants ainsi que de stagiaires et de familles. En avril 2007, les deux mêmes parties ont conclu une convention dite d’occupation de locaux communaux pour une durée de 15 ans à compter du 1er mars 2006, date de l’expiration de la précédente convention, jusqu’au 30 avril 2021. Par une lettre du 14 septembre 2020, le maire de la commune de Fouras a informé l’APRIM de la décision de la collectivité de ne pas renouveler cette convention à son expiration. Par une lettre du 5 janvier 2021, l’APRIM a formé une réclamation indemnitaire auprès de la commune de Fouras pour lui demander le paiement de la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, des manquements commis par cette commune dans l’exécution de ses obligations contractuelles ainsi que du refus de renouveler la convention d’occupation consentie. Cette demande a été rejetée par la commune de Fouras par une décision du 1er février 2021.
2. L’APRIM a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Fouras à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait des fautes contractuelles commises par cette commune, dont 400 000 euros à raison des fautes commises dans l’exécution de la convention de gestion, 500 000 euros à raison du préjudice résultant de la disparition de son fonds de commerce et 100 000 euros en conséquence du préjudice découlant de l’illégalité de la décision de non-renouvellement de la convention de gestion. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
4. Il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier mis à la disposition de l’APRIM se situe sur une parcelle de près de 1800 m² et est composé, selon la convention initiale, d’un bâtiment comprenant divers locaux communs et d’un bâtiment à réaliser abritant des chambres et deux salles de classe. Si cet ensemble immobilier est prévu pour être utilisé en vue de l’organisation d’actions définies par l’objet de l’association ainsi que dans le cadre de l’accueil d’enfants, de stagiaires et de familles, il n’est pas directement affecté à l’usage direct du public mais à celui des familles, adhérentes de l’association. La convention n’impose pas non plus à l’association des modalités d’organisation ou de fonctionnement, notamment en l’absence de toute définition d’obligations particulières auxquelles elle serait soumise hormis l’entretien des locaux, permettant de regarder cette association comme étant chargée d’une mission de service public ou même d’une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune. Dans ces conditions, la convention d’occupation conclue entre les parties ne porte pas sur un bien appartenant au domaine public de la commune et n’a pas pour objet d’autoriser l’occupation de ce domaine.
5. Par ailleurs, cette convention ne comporte aucune clause qui, en raison des prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. A cet égard, premièrement, si l’article 6 de ladite convention prévoit la possibilité de majorer la redevance annuelle à hauteur de 25 % du résultat courant de l’association, il n’en précise aucunement les modalités d’application et si ce même article indique que le montant de la redevance pourrait être majoré en fonction des travaux d’amélioration et d’aménagement réalisés par la commune sur la base d’un avenant, une telle majoration impliquerait nécessairement l’accord de l’association. Deuxièmement, si l’article 10 de la convention en cause prévoit que les aménagements et améliorations apportés par l’association à l’ensemble immobilier seront acquis à la commune sans indemnité à l’issue de la mise à disposition et mentionne l’organisation d’une réunion annuelle de suivi de l’adaptation de l’association à l’ensemble immobilier mis à sa disposition, cette clause ne confère pas à la commune de prérogative exorbitante du droit commun. Troisièmement, si l’article 11 de la convention prévoit que deux représentants du conseil municipal sont membres du conseil d’administration de l’association, cette prévision dépourvue de toute autre précision ne confère aux intéressés qu’un droit de regard très limité sur la gestion de l’association. Enfin, quatrièmement, alors qu’une clause de résiliation unilatérale au profit de la personne publique, y compris en l’absence de manquement aux obligations contractuelles, n’est pas nécessairement regardée comme exorbitante, la possibilité donnée à la commune de résilier la convention à tout moment s’exerce moyennant un préavis de trois mois ou uniquement si le patrimoine mis à disposition est utilisé à des fins non conformes ou en cas de non-paiement de redevance, l’association gestionnaire ayant elle aussi la possibilité de demander la résiliation de la convention au bout de cinq ans d’exploitation.
6. Il suit de là que la contestation de l’APRIM portant sur l’exécution par la commune de Fouras de ses obligations contractuelles et son choix de mettre fin à la convention conclue entre elles ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu’il a admis la compétence de la juridiction administrative et, par la voie de l’évocation, de rejeter la demande de l’APRIM comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’APRIM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l’APRIM devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de l’APRIM présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de protection et initiation au Marais (APRIM) et à la commune de Fouras.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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