Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 24BX01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2024, N° 2200996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Vent des Forts a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 20 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Monthoiron avait approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
L’association Vent d’Ozon et la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud ont présenté des mémoires en intervention au soutien, respectivement, de la requête et des conclusions en défense présentées par la commune de Monthoiron.
Par un jugement n° 2200996 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a admis les interventions de l’association Vent d’Ozon et de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud et a annulé la délibération du conseil municipal de Monthoiron du 20 décembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et des mémoires, présentés les 28 février, 16 juin et 8 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de l’association Vent des Forts devant le tribunal administratif ;
3°) de déclarer irrecevable l’intervention de l’association Vent d’Ozon ;
4°) de surseoir à statuer sur sa requête en application de l’article L. 600-9 du code de justice administrative pendant le temps nécessaire à la régularisation de la délibération du
20 décembre 2021 ;
5°) de mettre à la charge des associations Vent des Forts et Vent d’Ozon une somme de
2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement :
- en soulevant d’office le moyen tiré de l’annulation de la délibération prescrivant la révision allégée du PLU de la commune alors que ce moyen n’était pas d’ordre public, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du président de l’association Vent des Forts ;
- l’association Vent des Forts n’avait pas intérêt à agir contre la délibération du
20 décembre 2021 ;
- l’association Vent d’Ozon n’avait pas qualité à intervenir ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant la révision du PLU ne saurait être utilement invoqué contre la délibération approuvant ce document d’urbanisme ;
- la convocation irrégulière des conseillers municipaux avant le vote de la délibération prescrivant la révision du PLU n’a aucune incidence sur la régularité de la délibération en litige ;
- en retenant le moyen tiré de l’insuffisante information des élus avant l’approbation de la délibération en litige, le tribunal a renversé la charge de la preuve ; en tout état de cause, les élus avaient été suffisamment informés du projet avant le vote de la délibération attaquée ;
- le recours à la procédure de révision allégée était justifié ; la révision en litige n’est pas contraire aux orientations du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
- Subsidiairement, la cour devra faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de prendre de nouvelles délibérations prescrivant la révision allégée du PLU et approuvant celle-ci ;
-
Sa requête ne présente pas un caractère abusif de sorte que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-12 du code de justice administrative seront rejetées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2024 et les 3 juin et
8 juillet 2025, l’association Vent des Forts, représentée par Me Boudy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud ;
2°) d’infliger une amende pour recours abusif à cette société en application de l’article L. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que la requête de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud est irrecevable faute d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne pourra exploiter de parc dans ce secteur, son autorisation environnementale étant conditionnée à l’approbation de la révision du PLU de la commune, laquelle a été annulée, et que les moyens évoqués par cette société ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 octobre 2024, 23 avril 2025 et
10 juillet 2025, l’association Vent d’Ozon, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les fins de non-recevoir et moyens évoqués par la société requérante doivent être écartés.
L’association Vent des Forts a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Braille, représentant la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud. En présence de M. Pontfarcy, vice-président de l’association Vent d’Ozon, de Mme Pontfarcy, sa secrétaire et de M. Grazilly, président de l’association Vent des Forts.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 juillet 2019, le conseil municipal de Monthoiron (Vienne) a prescrit une révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêt n° 21BX00173 du 7 juillet 2022 devenu définitif, la présente cour a annulé cette délibération. Par une délibération du 20 décembre 2021, le conseil municipal de Monthoiron a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune sur le fondement de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Vienne a autorisé la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud à exploiter un parc éolien sur le territoire de cette commune, sous réserve de l’approbation de la révision allégée entreprise. Par un arrêt n° 22BX02123 du 19 décembre 2023, la présente cour, saisie par l’association Vent d’Ozon, a annulé cet arrêté. Par un jugement n° 2200996 du 23 mai 2024 dont la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil municipal de Monthoiron du 20 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans son mémoire en intervention présenté le 16 novembre 2022, la société Parc éolien des brandes de l’Ozon Sud avait soulevé le défaut d’intérêt à agir de l’association requérante et le défaut de qualité pour agir de son président. En s’abstenant de répondre à cette dernière fin de non-recevoir, distincte de celle relative au défaut d’intérêt à agir de cette association, alors que le jugement a accueilli la demande de cette dernière tendant à l’annulation de la délibération en litige, les premiers juges ont, comme le soutient la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, entaché leur jugement d’une omission à statuer.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité soulevés en d’appel, que la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité de nature à entraîner son annulation. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’association Vent des Forts devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la recevabilité de la demande :
4. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier l’intérêt à agir d’une association en fonction de son objet statutaire. En l’occurrence, il ressort de l’article 2 des statuts de l’association Vent des Forts approuvés le 15 décembre 2018, qu’elle a pour objet « la protection de l’environnement, du paysage du patrimoine et des monuments dans un rayon de six kilomètres autour du siège social de l’association, sur les communes de Senillé-Saint-Sauveur, de Monthoiron et de Chenevelles », « la préservation de la santé des habitants de ces communes et des communes limitrophes » et « la préservation de la faune, de la flore et du cadre de vie ». Ainsi et contrairement à ce que soutient la société requérante, les statuts de cette association sont précis, tant en ce qui concerne l’objet de l’association que s’agissant de son champ d’action territorial. Par suite, et eu égard à la portée de la délibération attaquée, qui tend à faire évoluer la règlementation applicable dans la commune et à créer un nouveau secteur Nl afin de permettre la réalisation du parc éolien porté par la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, l’association justifie d’un intérêt suffisant à agir contre la délibération du 20 décembre 2021.
5. D’autre part, aux termes de l’article 13 des statuts de l’association Vent des Forts relatif aux pouvoirs et délégations : « le conseil d’administration donne pouvoir au président et aux membres du bureau d’agir au nom de l’association dans ses rapports avec la justice, les médias, les administrations et les élus. Le président et les membres du bureau sont mandatés, notamment, au nom de l’association, pour mettre en œuvre tous les recours de justice, administrative, civile et pénale, nécessaires à la poursuite des buts de l’association ». Par délibération du 15 avril 2022, le conseil d’administration de cette association a décidé d’engager une action devant le tribunal administratif de Poitiers en vue d’obtenir l’annulation de la délibération du 20 décembre 2021 approuvant la révision allégée du PLU de Monthoiron et, à cette fin, a donné mandat à son président pour la représenter et ester en justice à hauteur d’appel. Par suite et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de cette association pour la représenter devant le tribunal administratif de Poitiers et la cour doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention de l’association Vent d’Ozon :
6. L’intérêt à intervenir d’un requérant s’apprécie au regard de l’objet des dispositions qu’il attaque. En l’occurrence, la délibération du 20 décembre 2021, dont l’association Vent d’Ozon demande l’annulation, a pour objet d’approuver la révision allégée du PLU de Monthoiron laquelle, selon la notice de présentation, poursuivait trois objectifs : « la réduction du secteur Np au niveau du parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud » afin de lui permettre d’être réalisé, « l’adaptation du règlement de la zone N et la réduction du secteur Np au niveau du centre équestre » pour permettre le développement de l’activité agricole et conforter l’activité de ce cet établissement, et, enfin « l’adaptation du règlement de la zone N » afin de pouvoir autoriser les annexes et extensions concernant les habitations existantes dans le cadre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme. En outre, le conseil municipal de Monthoiron ayant entendu mener conjointement ces trois procédures de révision allégée en application de l’article L. 153-35 du code de l’urbanisme, l’intérêt à agir de l’association Vent d’Ozon doit s’apprécier distinctement au regard de chacun des objectifs poursuivis par cette révision allégée.
7. À cet égard, il ressort des statuts de l’association Vent d’Ozon adoptés le 6 août 2018, antérieurement à la délibération en litige, que celle-ci a pour finalité « de s’opposer, dans le respect de la Convention européenne du paysage, au projet éolien des Brandes de l’Ozon sur les communes de Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles » afin de « préserver les paysages et les sites dans leur richesse écologique, respectant la biodiversité faune, flore… notamment, à cause de la proximité de la zone Natura 2000 de Senillé des Carrières des Pieds Grimaud… et de celle du Bois des Forts au grand intérêt écologique, particulièrement concerné par « le projet » ». Elle a également pour objet « de protéger les personnes quant à leur santé, leur cadre de vie, au nom du principe de précaution (nuisances sonores, production d’infra-sons, pollution lumineuse… ) »,
« de protéger la qualité de l’habitat pour éviter la dépréciation immobilière », « d’empêcher la co-visibilité du « projet » avec les bâtiments classés ou inscrits à 1'inventaire des monuments historiques » et « de préserver la pratique paisible locale des activités aériennes des sites existants à proximité « du projet » ». Ces dispositions précisent également que l’association effectuera « toutes actions conformes à cet objet (à caractère juridique notamment) et toutes animations destinées à la faire connaître ». Eu égard à l’objet social de cette association, qui se limite à s’opposer au projet éolien des brandes de l’Ozon, et à son champ d’action territorial, restreint aux communes de Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles, elle justifie d’un intérêt pour agir contre la délibération en litige uniquement en tant qu’elle a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme en modifiant la règlementation et restreignant la zone Np pour permettre la réalisation du projet éolien évoqué.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud :
8. Il ressort des pièces du dossier que la révision allégée du plan local d’urbanisme de la commune de Monthoiron a notamment pour finalité de faire évoluer la règlementation applicable dans la commune et de créer un nouveau secteur Nl afin de permettre la réalisation du parc éolien porté par la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, dont les caractéristiques sont d’ailleurs rappelées dans la notice de présentation afférente à cette révision. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Vienne avait d’ailleurs conditionné l’autorisation d’exploiter ce parc éolien à l’approbation de la révision allégée du PLU. Dans ces conditions, la société appelante justifie d’un intérêt à intervenir, au soutien des conclusions présentées par la commune de Monthoiron devant le tribunal administratif, pour demander le rejet de la demande de l’association Vents des forts tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Monthoiron du
20 décembre 2021.
Sur la légalité de la délibération :
9. En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme : « La révision est prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». Selon l’article L. 153-34 de ce code : « Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables : 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ; / 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’approbation d’une révision allégée d’un plan local d’urbanisme ne peut être légalement prise en l’absence de décision initiale prescrivant la révision de ce document.
11. D’autre part et ainsi qu’exposé au point 1, par un arrêt du 7 juillet 2022 la présente cour a annulé la délibération du 15 juillet 2019 du conseil municipal de Monthoiron en tant qu’elle a prescrit une révision allégée en vue de « faire évoluer les règles d’urbanisme sur les parcelles du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud afin de lui permettre d’être réalisé ». En conséquence, et dès lors que la délibération du 15 juillet 2019 prescrivant la révision allégée en litige a été annulée définitivement par la cour, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la délibération attaquée en tant qu’elle approuve la création d’un nouveau secteur Nl et modifie la règlementation applicable afin de permettre la réalisation de ce parc éolien.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés. Cette information, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des évolutions envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 21 décembre 2021, l’association Vent Des Forts a demandé à la commune de Monthoiron de lui communiquer la convocation adressée aux élus et les documents joints et, à défaut d’avoir obtenu ces éléments, qu’elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 10 février 2022. Dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal le 14 octobre 2022, la commune de Monthoiron n’a apporté aucune précision concernant les informations dont les conseillers municipaux ont disposé antérieurement au vote de la délibération en litige. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conseillers municipaux auraient été informés des modalités selon lesquelles les documents composant le projet de révision de ce document d’urbanisme étaient mis à leur disposition. En outre, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement du fait que ces derniers pouvaient avoir accès au dossier d’enquête publique dès lors que le projet soumis à leur approbation a pu évoluer pour tenir compte des résultats de l’enquête. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux avant l’approbation du plan en litige, qui entache d’illégalité la délibération du 20 décembre 2021 dans son ensemble, doit également être accueilli.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ».
15. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d’urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges.
16. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité retenue au point 11 du présent arrêt s’agissant de la délibération en litige en tant qu’elle a approuvé la restriction du secteur Np pour permettre la réalisation du parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud ne saurait être régularisée par la procédure de modification visée par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Ensuite, les deux autres révisions allégées approuvées par la délibération en litige, qui ont pour effet de restreindre la zone N et d’accroître les possibilités de constructions dans cette zone en permettant la réalisation d’annexes et d’extensions aux constructions existantes, sont susceptibles, compte tenu de leur nature, de réduire la zone naturelle et agricole et d’accroître le mitage au sein de ces zones, en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui préconisent notamment de « limiter la consommation des espaces naturels et agricoles » et « de ne pas laisser se disperser l’habitat » afin de « réduire les risques d’une banalisation des points de vue et d’une perte d’attrait de la commune ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un débat ait effectivement eu lieu concernant l’atteinte que ces révisions allégées seraient susceptibles de porter au PADD. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vent des Forts est fondée à demander l’annulation de la délibération du 20 décembre 2021. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une amende soit infligée à la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud :
18. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ».
19. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l’association Vent des Forts tendant à ce que la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Vent des Forts, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud une somme de 1 500 euros à verser à Me Boudy, conseil de l’association Vent des Forts, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
22. Enfin, l’association Vent d’Ozon, intervenante en défense, n’étant pas partie à la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement n° 2200996 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La délibération du 20 décembre 2021 du conseil municipal de Monthoiron est annulée.
Article 3 : La société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud versera à Me Boudy une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, à l’association Vent des Forts, à Me Paul Henri Boudy, à l’association Vent d’Ozon et à la commune de Monthoiron. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière
V. Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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