Rejet 11 juillet 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2023, N° 2302340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) sur sa demande du 19 janvier 2023 tendant à l’indemnisation, à hauteur d’une somme de 3 000 euros, du préjudice résultant de la vente de sa moto par le service des Domaines.
Par une ordonnance n° 2302340 du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 11 janvier 2024,
M. C…, représenté par Me Rothé de Barruel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du
11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la DNID sur sa demande d’indemnisation du 19 janvier 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande a été rejetée par le premier juge comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’il n’est pas partie au contrat de droit privé conclu entre l’Etat et l’acquéreur, que cette demande n’avait pas pour objet d’obtenir la nullité ou la résolution de la vente et que les dispositions du cahier des clauses administratives générales des ventes des biens mobiliers, sur lesquelles le premier juge s’est fondé d’office, ne lui sont pas opposables ;
- le service des Domaines, dont la responsabilité pour faute est en conséquence engagée, a commis une faute en ne vérifiant pas l’identité du propriétaire du véhicule ni l’existence d’une plainte concernant son vol ;
- le service des Domaines, dont la responsabilité sans faute est en conséquence engagée, s’est enrichi par la vente d’un véhicule qui ne lui appartenait pas ; son préjudice est anormal et spécial ;
- il ne pouvait bénéficier du mécanisme de restitution prévu par l’article L. 325-9 du code de la route dès lors qu’il n’a jamais été informé de la mise en fourrière du véhicule ni de la vente de celui-ci par le service des Domaines et que l’acheteur du véhicule n’a pas pu être identifié en l’absence de plaque minéralogique ; le délai de prescription de deux ans ne peut lui être opposé et en tout état de cause il a été interrompu par la saisine du juge de proximité ;
- il n’a pas commis de faute et sa situation ne relève pas d’un cas de force majeure ;
- le montant de 3 000 euros qu’il réclame correspond à la valeur de la moto que l’Etat a d’ailleurs vendue à un prix plus élevé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 26 janvier 2024, le directeur de la DNID conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige ;
- aucune faute ne peut être reprochée au service des Domaines ;
- M. C… a fait preuve de négligence en ne faisant pas valoir son droit à restitution du prix de cession prévu à l’article L. 325-9 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Rothé de Barruel représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, alors propriétaire d’une moto cross de marque Kawasaki de type KXF250, l’a mise en vente en ligne en octobre 2019. N’ayant pas reçu le paiement du prix fixé à 3 000 euros alors que la moto a été remise à l’acheteur, il a déposé plainte pour escroquerie le 13 novembre 2019. En mai 2020, il a constaté que la moto cross était mise en vente sur le site « Leboncoin » par une personne qui, sollicitée aux fins d’explications, lui a indiqué l’avoir acquise le 14 mai 2020, au prix de 3 500 euros, lors d’une vente aux enchères organisée au bénéfice du service des Domaines. Estimant que les services de la direction nationale d’interventions domaniales (DNID) avaient commis une faute en procédant à la vente de la moto cross sans vérifier l’identité de son « propriétaire », M. C… a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par un jugement du 18 novembre 2022, l’a débouté de son action en responsabilité intentée sur le fondement d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice. M. C… a alors sollicité, par un courrier reçu le 19 janvier 2023 par la DNID, l’indemnisation du préjudice, évalué à 3 000 euros, qu’il estime avoir subi du fait de la vente aux enchères du véhicule. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande qui a été regardée comme tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer ce préjudice. M. C… relève appel de l’ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande, sur le fondement du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. L’action en responsabilité exercée par M. C… trouve sa cause dans la vente d’une moto cross, bien mobilier, par l’administration des Domaines. Une telle vente par la voie d’enchères publiques constitue un contrat de droit privé et les contestations qui s’y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction nationale d’interventions domaniales (DNID).
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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