Rejet 6 juin 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 juin 2023, N° 2200417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société Guadeloupe de soudure générale et mécanique environnement (SGSGM Environnement), exerçant sous forme de société à responsabilité limitée (Sarl), a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe :
1°) A titre principal, de résilier le marché public conclu entre la communauté d’agglomération Cap Excellence et la Société Nouvelle West Indies Environnement (SNWIE), d’annuler ce marché public et d’enjoindre à la communauté d’agglomération Cap Excellence de procéder à un nouvel appel d’offres ;
2°) A titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 382 541,40 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 2200417 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 3 décembre 2024, la SGSGM Environnement, représentée par Me Krebs, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) A titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
3°) A titre subsidiaire, d’annuler ou, à défaut, de résilier le contrat passé entre la communauté d’agglomération Cap Excellence et la société SNWIE, correspondant au lot n°1 « Baie-Mahault Est » du marché public de service portant sur les opérations de collecte des encombrants et des déchets verts, et de transport vers les lieux de traitement sur le territoire de la ville de Baie-Mahault ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser une indemnité d’un montant de 382 541,40 euros en réparation du manque à gagner que lui a causé son éviction irrégulière de la procédure de passation du lot n°1 « Baie-Mahault Est » du marché public de service portant sur les opérations de collecte des encombrants et des déchets verts, et de transport vers les lieux de traitement sur le territoire de la ville de Baie-Mahault ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge in solidum de la communauté d’agglomération de Cap Excellence et de la société SNWIE le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sa requête de première instance est recevable et ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ; le tribunal n’a pas adressé d’invitation à régulariser la requête lui indiquant qu’elle devait transmettre chaque pièce annoncée par un fichier distinct sous peine de voir la requête déclarée irrecevable ; les pièces justificatives communiquées à l’appui de la requête constituaient une « série homogène » au sens de ces dispositions et pouvaient donc être regroupées dans un fichier unique global ; le tribunal ne pouvait qu’écarter des débats les pièces justificatives sans pouvoir rejeter la requête comme irrecevable.
Sur le fond :
- la procédure de passation du marché litigieux méconnait l’article L. 2152-7 du code de la commande publique dès lors que la société SNWIE n’a pas soumissionné ; il résulte du rapport d’analyse des offres que c’est la société Sotradom qui a soumissionné et bien que les deux sociétés aient le même gérant, elles sont distinctes ; si la société attributaire se prévaut d’une simple erreur matérielle, une telle irrégularité n’est pas régularisable ;
- l’offre de la société attributaire est anormalement basse dès lors qu’elle est 26 % moins élevée que l’ensemble des offres proposées et 13 % moins élevée que l’offre de la SGSGM Environnement ;
- elle est irrégulière dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des 4 circuits de collecte des encombrants et des déchets verts prévus dans le cahier des clauses techniques particulières ; deux des quatre zones de collecte, Moudong Nord et Moudong Sud, ne sont pas couvertes par les circuits figurant dans l’offre de la société attributaire, ce qui explique que le prix proposé soit anormalement bas.
- elle est recevable et fondée à demander réparation du préjudice matériel subi du fait de son éviction irrégulière ; elle avait de sérieuses chances d’être déclarée attributaire du marché et a donc droit à être indemnisée du manque à gagner qu’elle a subi, d’un montant de 382 541,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la société SNWIE, représentée par Me Bès de Berc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est recevable à intervenir ;
- c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête comme irrecevable dès lors que les pièces jointes figurent dans un fichier unique qui ne comporte aucun signet les répertoriant, en méconnaissance de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la communauté d’agglomération Cap Excellence, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, la requête présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, en vertu desquelles chaque pièce accompagnant une requête doit être transmise par un fichier distinct, n’ont pas été respectées ; les 5 pièces transmises par la société requérante font l’objet d’un fichier unique qui, au surplus, n’est pas découpé en signets ; la fin de non-recevoir retenue par le tribunal pour rejeter la requête tirée de la méconnaissance des dispositions abrogées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative avait été opposée, notamment par elle-même, et la SGSM Environnement en a eu connaissance ; elle est différente de celle qui avait été soulevée par les parties défenderesses tirée de la méconnaissance des dispositions abrogées de l’article R. 414-3 alinéa 3 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Krebs représentant la SGSGM Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Cap Excellence a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un marché public portant sur la collecte des encombrants et déchets verts de Baie-Mahault Est, composé de deux lots, pour une durée de six années chacun. La société Guadeloupe de soudure générale et mécanique environnement (SGSGM Environnement) a candidaté pour l’attribution du lot n°1. Par un courrier du 19 octobre 2021, la communauté d’agglomération l’a informée du rejet de son offre et de l’attribution du lot n°1 du marché à la société Nouvelle West Indies Environnement (SNWIE). Environnement a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, de résilier le marché public conclu entre la communauté d’agglomération Cap Excellence et la SNWIE, d’annuler ce marché public et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 382 541,40 euros en réparation du préjudice matériel subi. Elle relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d’entre elles doit être transmise par un fichier distinct. Toutefois, ces pièces peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d’un même fichier lorsqu’un nombre important d’entre elles constitue une série homogène.
3. Ainsi que l’a relevé le tribunal, la requête de la société Guadeloupe de soudure générale et mécanique environnement, représentée par Me Krebs, a été introduite devant le tribunal, au moyen de l’application Télérecours. À l’appui de cette demande, cette société a annoncé la production de cinq pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Toutefois, l’ensemble des pièces annoncées, qui ne constituait pas une série homogène, a été regroupé dans un fichier informatique unique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit, et alors que le tribunal administratif de la Guadeloupe n’avait pas à inviter la société à régulariser sa requête dès lors que la fin de non-recevoir était opposée en défense tant par la communauté d’agglomération Cap Excellence que par la société Nouvelle West Indies Environnement, que les premiers juges ont pu accueillir cette fin de non-recevoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la SGSGM Environnement n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la SGSGM Environnement tendant à ce que la communauté d’agglomération Cap Excellence, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Cap Excellence et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNWIE et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Guadeloupe de soudure générale et mécanique Environnement est rejetée.
Article 2 : La société Guadeloupe de soudure générale et mécanique Environnement versera la somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération Cap Excellence et la somme de 1 000 euros à la Société Nouvelle West Indies Environnement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Guadeloupe de soudure générale et mécanique Environnement, à la communauté d’agglomération Cap Excellence et à la société Nouvelle West Indies Environnement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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