Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25BX02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539441 |
Texte intégral
- la procédure est viciée, dès lors d’une part, que les constatations opérées lors de la visite sur place du 12 janvier 2022, sur la base desquelles le rapport de manquement administratif du 1er juillet 2022 a été établi, n’ont jamais été portées à la connaissance de la SCEA Le Gabriau, d’autre part, que l’arrêté de mise en demeure n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-6 du code de l’environnement et L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le rapport de manquement administratif du 1er juillet 2022 prévu par l’article L. 171-6 du code de l’environnement ne porte que sur les parcelles AI426 et AI428, alors que l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022 concerne également une parcelle AI429 ;
- le préfet a méconnu l’article L. 181-14 du code de l’environnement, dès lors que ni le régime d’autorisation ni le régime de déclaration n’étaient applicables ;
- les travaux en cause étaient des travaux d’exploitation courante qui n’ont entrainé aucune modification substantielle de l’ouvrage et qui n’étaient dès lors soumis ni à l’article L. 341-1 du code de l’environnement, ni à une nouvelle autorisation.
S’agissant plus particulièrement de l’arrêté la soumettant à une astreinte :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 22 décembre 2022 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article R. 172-4 du code de l’environnement, dès lors que les auteurs des rapports de manquement administratif des 1er juillet 2022 et 10 janvier 2025 n’étaient pas dûment commissionnés et assermentés en qualité d’inspecteurs de l’environnement ;
- l’astreinte est expressément qualifiée de sanction par l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et le principe de non rétroactivité de la loi plus sévère est donc applicable ; or, les faits que l’astreinte a pour but de sanctionner, sont intervenus antérieurement à la modification de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui porte le montant maximum de l’astreinte journalière de 1 500 euros à 4 500 euros ;
- l’astreinte est inappropriée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 25BX02201 tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Indre du 22 décembre 2022 et du 4 avril 2025.
Vu :
- le code de l’environnement.
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme B… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Fau et Me Parade, représentant la SCEA Le Gabriau et Mme A… mandatée pour la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 novembre 2025, à 10 h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Par acte notarié du 30 août 2019, la SCEA Le Gabriau a fait l’acquisition d’un étang dénommé l’étang de Gabriau, inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du département de l’Indre, et de diverses parcelles de terres, landes et taillis sur le territoire de la commune de Lingé, dans l’Indre. Par un courrier du 12 mars 2020, la direction départementale des territoires de l’Indre lui a adressé un récépissé de changement de propriétaire et lui a demandé de lui indiquer dans le délai d’un mois la nature et la finalité des travaux de terrassement entrepris sur la parcelle AI426. En l’absence de réponse, un rapport de manquement administratif a été établi le 1er juillet 2022, constatant la création de huit bassins de pisciculture sur les deux plans d’eau sans que l’administration n’en ait été informée pour qu’elle puisse déterminer le régime auquel ces travaux étaient soumis. Par les arrêtés des 22 décembre 2022 et 4 avril 2025 dont la SCEA Le Gabriau demande au juge des référé de suspendre l’exécution, le préfet de l’Indre l’a mise en demeure de procéder à la remise en état du plan d’eau et l’a rendue redevable d’une astreinte administrative afin d’assurer l’exécution de cette mise en demeure.
3. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions ou d’ouvrages, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire des ouvrages qui en sont l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
4. En l’espèce, l’arrêté du 22 décembre 2022, qui met en demeure la SCEA Le Gabriau de procéder à la remise en état des parcelles AI428 et AI429 en supprimant les ouvrages construits sans autorisation, et l’arrêté du 4 avril 2025 qui la rend redevable d’une astreinte administrative afin d’assurer l’exécution de cette mise en demeure, impliquent la destruction des ouvrages.
5. Toutefois, d’une part, il est constant que la SCEA La Gabriau a procédé aux travaux de création des bassins sans en avertir l’autorité administrative et n’a pas répondu au courrier du 12 mars 2020 par lequel la direction départementale des territoires de l’Indre lui a demandé de lui indiquer dans le délai d’un mois la nature et la finalité des travaux de terrassement entrepris sur la parcelle AI426. La situation d’urgence dont elle se prévaut est ainsi imputable à sa propre négligence. D’autre part, il ressort du rapport de manquements administratifs du 1er juillet 2022 que, sans même en avertir l’autorité préfectorale de façon à lui permettre de déterminer le régime auquel les travaux étaient soumis, la SCEA La Gabriau a créé quatre bassins dans l’emprise du plan d’eau de la parcelle AI 428, d’une surface allant de 890 à 1200 m2, et quatre autres bassins dans l’emprise du plan d’eau de la parcelle AI 426, d’une surface allant de 2 200 à 4 450 m2. Ces travaux ont entrainé la modification topographique des lieux, le décapage de terre, la destruction des végétaux exondés présents et l’installation de bassins de stabulation ennoyés. Il ressort également de l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) en date du 24 mai 2022 qu’outre l’atteinte portée à la qualité de l’eau, les travaux procèdent à l’artificialisation d’un étang ancestral et conduisent à la dégradation d’un site inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du département de l’Indre pour la qualité de son paysage. L’ABF relève à cet égard que « Basée sur un territoire et des savoir-faire qui n’ont que très peu évolué à travers les siècles, la pisciculture traditionnelle en Brenne est inscrite depuis décembre 2021 à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel. » Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le ministre justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide des arrêtés de mise et demeure et d’astreinte. Dès lors, la condition liée à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’existence d’un ou plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés, que la SCEA Le Gabriau n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2022 et de l’arrêté du 4 avril 2025 la rendant redevable d’une astreinte administrative. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCEA Le Gabriau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :
La requête de la SCEA Le Gabriau est rejetée
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Le Gabriau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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