Annulation 28 mars 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 mars 2025, N° 2300852 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision implicite en date du 16 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a refusé de saisir le comité médical et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle, d’enjoindre au directeur de ce centre hospitalier universitaire de saisir le conseil médical afin qu’il fixe son taux d’incapacité permanente partielle et de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 2300852 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 16 juillet 2023, condamné le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à Mme B… une somme de 3 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, enjoint à cet établissement hospitalier de saisir le conseil médical dans sa formation plénière afin qu’il émette un avis sur l’inaptitude de la requérante et son taux d’incapacité permanente partielle dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025 sous le n° 25BX01147, le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300852 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif ;
3°) de rejeter les demandes indemnitaires de Mme B… ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction ;
4°) de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable, les retards de procédure résultant des demandes de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait davantage être engagée ;
- l’invalidité de Mme B… n’est pas imputable au service, ses pathologies étant antérieures à son entrée dans la fonction publique ; elle n’est donc pas fondée à solliciter une rente d’invalidité en vertu de l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- la régularisation du dossier de l’intéressée rend sans objet sa demande d’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Colliou, demande à la cour de rejeter la requête et, par la voie de l’appel incident, de :
1°) réformer le jugement n° 2300852 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de la Guadeloupe en la portant à la somme de 40 000 euros, d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter du 16 mai 2023 et de prononcer la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable à défaut pour le CHU d’avoir soulevé des moyens dirigés contre le jugement et d’avoir visé celui-ci dans le bordereau des pièces annexées à sa requête ;
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas statué sur ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute du CHU alors d’une part, que son préjudice est direct et certain dès lors qu’il résulte des erreurs commises par l’administration et d’autre part, qu’il est anormal et spécial dès lors qu’elle est la seule à avoir subi cette situation excédant toute sujétion normale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- C’est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 16 juillet 2023 :
- le retard dans la liquidation de sa retraite est imputable au CHU ;
- cette décision n’a pas été motivée malgré la demande qu’elle avait présentée en ce sens ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle refuse de solliciter la réunion du conseil médical afin que soit fixé son taux d’invalidité ;
- en vertu de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fixation du taux d’invalidité relève de la seule compétence du CHU ;
Sur la demande indemnitaire :
- sa situation n’est toujours pas régularisée dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une décision du CHU de la Guadeloupe fixant son taux d’invalidité ;
- à supposer que sa situation soit regardée comme régularisée, cette régularisation n’est intervenue que postérieurement à la décision du 16 juillet 2023 dont le caractère fautif est incontestable ;
- la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ; en l’occurrence, retraitée de la fonction publique depuis 2018, son taux d’invalidité et donc de liquidation de sa pension de retraite n’était toujours pas fixé six ans plus tard ;
- C’est à bon droit que le tribunal a fait droit à ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
- le fait que son invalidité ne serait pas imputable au service est sans incidence sur le présent litige ;
- sa situation n’a pas été régularisée dès lors que le CHU n’a pas statué sur son taux d’invalidité après l’avis émis par le conseil médical ;
Sur l’appel incident :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, son préjudice financier résulte de son maintien abusif en disponibilité d’office à demi-traitement pendant un délai anormalement long et au fait que sa pension a été liquidée au taux de 0 % alors qu’elle aurait dû l’être au taux de 66 % ;
- elle justifie d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle n’a perçu que 200 euros par mois, ce qui est insuffisant pour pourvoir à ses besoins et à ceux de son enfant ; cette situation ayant duré près de sept années, l’indemnité qui lui a été allouée doit être portée à 40 000 euros.
II- Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, sous le n° 25BX01150, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar, demande à la cour de surseoir, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, à l’exécution du jugement n° 2300852 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’il a suivi scrupuleusement l’ensemble des procédures règlementaires ;
- l’invalidité de Mme B… n’étant pas imputable au service, cette dernière n’est pas fondée à solliciter une rente d’invalidité en vertu de l’article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- la régularisation du dossier de l’intéressée rend sans objet sa demande d’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Colliou, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CHU de la Guadeloupe tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
- les conditions du sursis à exécution prévues par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative applicables aux jugements ayant entraîné des conséquences pécuniaires ne sont pas réunies dès lors que le centre hospitalier n’établit ni qu’il connaîtrait des difficultés financières ne lui permettant pas de verser l’indemnité de 3 500 euros ni que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe le 8 octobre 2010, en qualité d’adjoint administratif, puis a ensuite été titularisée. À la suite d’un congé de longue durée, le comité médical départemental, par avis en date du
10 février 2017, s’est prononcé favorablement, d’une part, au renouvellement de son congé de longue durée pour une durée de trois mois, et, d’autre part, à sa mise à la retraite pour invalidité. Le 27 février 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Le 18 avril 2018, Mme B… a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès du CHU. Par décision du 23 février 2023, le CHU de la Guadeloupe a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du
1er juillet 2020. En raison de l’incomplétude de son dossier, sa pension de retraite a été liquidée au taux de 0 % par la CNRACL à compter de cette date. Par un courrier du 10 mai 2023, Mme B… a demandé au CHU de la Guadeloupe de saisir le conseil médical afin que soit fixé son taux d’incapacité permanente partielle et de l’indemniser des préjudices résultant de cette situation à hauteur de 40 000 euros. Par un jugement n° 2300852 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a d’une part, annulé la décision du 16 juillet 2023 par laquelle le CHU de la Guadeloupe a implicitement rejeté les demandes de Mme B…, l’a condamné à verser à cette dernière une somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices et lui a enjoint, sous astreinte, de saisir le conseil médical dans sa formation plénière afin qu’il émette un avis sur l’inaptitude de l’intéressée et son taux d’incapacité permanente partielle. Par une première requête enregistrée sous le n° 25BX01147, le CHU de la Guadeloupe relève appel de ce jugement. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 25BX01150, il demande à la cour de surseoir à son exécution. Par la voie de l’appel incident, Mme B… demande à la cour de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de la Guadeloupe en la portant à la somme de 40 000 euros, d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 16 mai 2023 et de prononcer la capitalisation de ces intérêts.
2. Les requêtes n° 25BX01147 et 25BX01150 sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, dans sa requête, le CHU de la Guadeloupe reproche aux premiers juges d’une part, d’avoir retenu l’illégalité de la décision implicite du 16 juillet 2023 alors qu’il n’avait commis aucune faute et d’autre part, d’avoir fait droit aux conclusions aux fins d’injonction de Mme B… alors que sa demande était devenue sans objet dès lors que le conseil médical avait fixé son taux d’invalidité à 55 % par un avis du 29 février 2024, lequel lui avait été notifié par la CNRACL le 13 mai suivant. Ainsi, le mémoire d’appel du CHU ne constitue pas une reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce l’argumentation qui lui paraît devoir fonder le rejet des demandes présentées par Mme B… devant le tribunal administratif. Une telle motivation répondant aux conditions énoncées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non recevoir évoquée par Mme B… doit être rejetée.
4. En second lieu, et contrairement à ce que soutient l’intimée, il résulte du dossier soumis à la cour que la requête présentée par le CHU de Guadeloupe s’accompagne d’une copie du jugement attaqué, conformément aux exigences des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, par un courrier du 10 mai 2023 reçu par le CHU de la Guadeloupe le 16 mai suivant, Mme B… demandait à cet établissement hospitalier d’une part, de saisir le conseil médical afin que soit fixé le taux de son invalidité dans les plus brefs délais et d’autre part, de l’indemniser de son préjudice lié à la durée excessive du traitement de sa demande de liquidation de ses droits à pension. Le CHU de la Guadeloupe avait rejeté implicitement cette demande par décision du 16 juillet 2023. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision implicite et a enjoint à cet établissement hospitalier de saisir le conseil médical dans sa formation plénière afin qu’il émette un avis sur l’inaptitude de la requérante et son taux d’incapacité permanente partielle dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». En vertu de l’article L. 30 de ce code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l’article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 30 du décret n° 2033-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». En vertu de l’article 31 de ce décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable aux conseils médicaux ayant remplacés les commissions de réforme : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; (…) ».
8. Il ressort des pièces versées au dossier pour la première fois en appel, que la situation de Mme B… a été examinée par le conseil médical (anciennement commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales) à l’occasion de sa séance du 29 février 2024, au terme de laquelle il a évalué au taux global de 55 % (40 % au titre de la bipolarité et 15 % au titre de la dysphorie) les infirmités dont souffre l’intéressée et a émis, après avoir constaté son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions, un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. À la suite de cet avis, le directeur de la CNRACL a indiqué à Mme B…, par un courrier en date du 13 mai 2024, que compte tenu du taux global d’invalidité qui lui avait été attribué, inférieur à 60 %, le montant de sa pension demeurait inchangé. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à la date à laquelle se sont prononcés les premiers juges, le directeur du CHU de la Guadeloupe avait déjà saisi le conseil médical et que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B… avait été fixé et lui avait également été notifié par la CNRACL. Dans ces conditions, la demande de cette dernière devant le tribunal, en tant qu’elle tendait à la saisine de ce conseil médical et à la fixation de son taux d’invalidité, était devenue sans objet. Le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu’il a statué sur cette demande et fait droit aux conclusions d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de constater, ces conclusions étant devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
9. En second lieu, au soutien de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute du CHU de la Guadeloupe, Mme B… se prévalait des erreurs de l’administration et de la carence dans le traitement de son dossier. Dès lors que le tribunal a estimé fautif le comportement du CHU de la Guadeloupe à l’égard de l’intéressée, le fait qu’il ait rejeté, par prétérition, les conclusions de cette dernière tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de cet établissement hospitalier n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les demandes indemnitaires de Mme B… :
10. En premier lieu, Mme B… sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à la suite de son placement en disponibilité pour raison de santé à demi-traitement à compter du
11 avril 2017 et du délai excessivement long qu’a nécessité la fixation de ses droits à pension de retraite au titre de son invalidité. Il résulte de l’instruction que le conseil médical n’a pu se prononcer définitivement sur le taux d’invalidité de l’intéressée avant le 29 février 2024 compte tenu de plusieurs manquements imputables au CHU de la Guadeloupe. À cet égard, il ressort des échanges de courriels avec la médiatrice du groupe Caisse des dépôts, que l’établissement hospitalier appelant avait, en 2018, transmis au comité médical un dossier incomplet, puis qu’il lui avait communiqué un dossier reposant sur l’analyse du médecin traitant de l’intéressée et non l’expertise d’un médecin agréé, et, enfin, qu’il n’avait toujours pas transmis à la CNRACL, en février 2021, l’arrêté portant radiation des cadres de Mme B…, lequel n’est intervenu que le
23 février 2023. Ainsi, les droits à pension de l’intéressée avaient été fixés à titre provisoire à compter du 1er juillet 2020 au taux de 0 %. Eu égard à la durée excessivement longue de l’instruction de la demande de Mme B… tendant à la révision de ses droits à pension durant six années, laquelle est imputable à son employeur, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné ce dernier à lui verser une indemnité de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
11. En deuxième lieu, Mme B… se prévaut également d’un préjudice financier en soutenant que sa pension a été liquidée au taux de 0 % alors qu’elle aurait dû l’être au taux de 66 % et qu’elle se trouve ainsi dans une précarité économique qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Cependant, elle ne saurait contester utilement, dans le présent litige, l’appréciation portée sur l’imputabilité de ses infirmités au service ni le taux d’invalidité retenu dès lors que ce taux a été formalisé dans la décision précitée de la CNRACL du
13 mai 2024 devenue définitive à défaut pour l’intéressée de l’avoir contestée conformément aux voies et délais de recours qui lui avaient été notifiés. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort du rapport médical et du certificat émis par son médecin traitant les 6 février 2017 et 9 octobre 2023, que les infirmités dont elle souffre remontent à son adolescence et ne sont pas imputables au service.
12. En dernier lieu, à l’appui de ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute du CHU de la Guadeloupe, Mme B… se prévaut d’erreurs et de manquements commis par cet établissement. Dans ces conditions, et alors que la responsabilité pour faute du CHU de la Guadeloupe doit être engagée, les conclusions fondées sur l’engagement de sa responsabilité sans faute ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède d’une part, que le CHU de la Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l’a condamné à verser une indemnité de 3 500 euros en réparation des préjudices de Mme B… et, d’autre part, que l’appel incident de cette dernière doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
14. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel au fond interjeté par le CHU de la Guadeloupe contre le jugement n° 2300852 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 25BX01150 deviennent sans objet.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de la Guadeloupe et Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX01150.
Article 2 : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement n° 2300852 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulés.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… présentées devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du 16 juin 2023 et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au directeur du CHU de la Guadeloupe de saisir le conseil médical afin qu’il émette un avis sur son inaptitude et son taux d’invalidité sous astreinte.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au directeur de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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