Rejet 11 avril 2023
Annulation 19 mai 2025
Annulation 6 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 25BX01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Poitiers, 19 mai 2025, N° 474967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539440 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | société Viviers Renaud-Boutin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Viviers Renaud-Boutin a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts à raison de factures émises au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1802128 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2020 ainsi que les 30 septembre et 20 octobre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Viviers Renaud-Boutin, représentée par Me Richard, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 24 septembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
de prononcer la décharge de l’amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, pour un montant total de 217 948 euros, ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction à hauteur d’un montant de 62 128 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
- l’administration a commis un détournement de procédure et a manqué à son devoir de loyauté en recourant à une vérification de comptabilité pour établir des amendes par nature sans rapport avec des rehaussements d’impôts ou de taxes ;
- les garanties prévues à l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales n’ont pas été respectées par le service.
S’agissant du bien-fondé de l’amende fiscale :
- l’administration n’a apporté la preuve ni que les ventes à l’origine des factures litigieuses ont été réalisées à destination de professionnels, ni de son intention frauduleuse de dissimuler l’identité des clients ;
- en tout état de cause, les montants sur la base desquels l’amende a été liquidée doivent être révisés à la baisse au titre de chacun des exercices vérifiés, ce qui emporte une réduction de son montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2021 et 17 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20BX03785 du 11 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Viviers Renaud-Boutin contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers.
Par une décision n° 474967 du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25BX01283.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 22 juillet et 26 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2025, la société Viviers Renaud-Boutin, représenté par Me Richard, conclut aux mêmes fins que précédemment en soulevant les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que l’administration n’apporte pas la preuve de l’intention frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan.
Considérant ce qui suit :
La société Viviers Renaud-Boutin, qui exerce une activité de grossiste en poissons et crustacés, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. A l’issue des opérations de contrôle, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés ainsi qu’à la mise en œuvre de l’amende prévue au I de l’article 1737 du code général des impôts, sanctionnant les infractions aux règles de facturation. La société Viviers Renaud-Boutin a demandé au tribunal administratif de Poitiers de la décharger de l’amende mise à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ou, à titre subsidiaire, d’en prononcer sa réduction. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt du 11 avril 2023, la présente cour a rejeté l’appel formé par la société Viviers Renaud-Boutin contre ce jugement du tribunal administratif de Poitiers. Par une décision du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour.
Sur le bien-fondé de l’amende fiscale :
Aux termes, d’une part, du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; / (…) / Les dispositions des 1 à 3 ne s’appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s’appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle. / II. – Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné ».
Il résulte des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts mentionnées au point précédent que l’amende qu’elles prévoient peut être mise à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture s’il est établi que la personne en cause a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’omission, sur une facture, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification du client ou du fournisseur n’est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.
Il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de contrôle, l’administration a relevé que la société Viviers Renaud-Boutin a procédé à des ventes, essentiellement en espèces, de poissons et de crustacés à des clients dits « de passage » pour lesquels, s’agissant de l’identification du client, les factures émises mentionnent uniquement le nom d’une personne physique. Au titre de la période vérifiée, les ventes comptabilisées à ce titre se sont élevées à 1 102 847 euros, représentant 16,82% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Dans le cadre de traitements informatiques réalisés sur le fondement du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le service a sélectionné les clients ayant acheté au moins 200 kg de poissons et crustacés au cours de la période vérifiée avec un montant hors taxes moyen par facture supérieur à 200 euros, soit 103 clients ayant procédé à des achats, pour un chiffre d’affaires de 416 575 euros hors taxes. Le service a estimé, au vu des montants et des quantités achetées, que les ventes réalisées à destination de ces 103 clients non précisément identifiés, pour lesquels la société a établi 1 261 factures, n’étaient pas des ventes au détail effectuées pour des particuliers mais à destination de professionnels. Par suite, constatant que l’absence d’identification complète de ces clients professionnels sur les factures émises constituait un manquement aux obligations prévues aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de l’annexe II à ce code, l’administration a fait application de l’amende prévue au 1. du I de l’article 1737 même code, correspondant à 50 % du montant des sommes reçues en espèces, soit 66 262 euros, 74 642 euros et 77 044 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
D’une part, il est constant que la totalité des 1 261 factures mentionnées au point précédent ne comporte pas, soit l’adresse complète s’agissant des personnes physiques, soit la raison sociale et l’adresse complète de l’établissement ou du siège social pour les personnes morales. D’autre part, au regard du nombre et des caractéristiques des ventes réalisées auprès de chaque client sélectionné, dont l’importance et la fréquence sont supérieures à celles réalisées auprès de plus de la moitié des clients que la société a dûment identifiés comme des acheteurs professionnels sur la période concernée, et du chiffre d’affaires correspondant, l’administration a établi que les factures en litige ont été émises à l’occasion d’un achat réalisé dans le cadre d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées du dernier alinéa du I de l’article 1737 du code général des impôts et que la société n’a pas agi par simple négligence mais a volontairement dissimulé les éléments d’identification des factures qu’elle a émises à destination des clients concernés. Toutefois, et alors que la société a soutenu tout au long de la procédure que cette pratique était liée à la rapidité de la conclusion des transactions sur un marché de gros et à l’impossibilité en découlant d’obliger les clients à fournir des informations complètes, les seuls éléments relatifs au volume des factures émises et au chiffre d’affaires correspondant ne permettent pas à l’administration d’établir que les omissions qui affectaient les factures en cause étaient motivées par une intention frauduleuse. Par suite, la société Viviers Renaud-Boutin est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé une amende sur le fondement des dispositions du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts à raison de factures émises au cours des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Viviers Renaud-Boutin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Viviers Renaud-Boutin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La société Viviers Renaud-Boutin est déchargée des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 1. du I de l’article 1737 du code général des impôts pour un montant total de 217 948 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1802128 du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2020 est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Viviers Renaud-Boutin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Viviers Renaud-Boutin et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Voie de fait et emprise irrégulière ·
- Droits civils et individuels ·
- Régime de la responsabilité ·
- Droit de propriété ·
- Travaux publics ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Élargissement ·
- Cession ·
- Gratuité
- Voie de fait et emprise irrégulière ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit de propriété ·
- Justice administrative ·
- Câble électrique ·
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Arbre ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notion de cadre, de corps, de grade et d'emploi ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cadres et emplois ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Emploi ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Mission
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Agence ·
- Associations ·
- Éligibilité ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime de la responsabilité ·
- Lien de causalité ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité sans faute ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Responsabilité pour faute
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
- Métropole ·
- Gens du voyage ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Communauté urbaine ·
- Délai ·
- Retard ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Astreinte administrative ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Étang ·
- Eaux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Pisciculture
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Régime de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Qualité de tiers ·
- Travaux publics ·
- Travaux agricoles ·
- Autoroute ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Forêt ·
- Faute ·
- Environnement
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Autorisations de clôture ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Sursis à statuer ·
- Avant dire droit ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.