Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23BX01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 21 février 2023, N° 201062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574208 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le rectorat de l’académie de La Réunion à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des préjudices moral et de carrière qu’il estime avoir subis résultant d’une situation de harcèlement moral entre 2017 et 2020.
Par un jugement n° 201062 du 21 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 2023 et 5 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Sadassivam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 février 2023 ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de La Réunion à lui verser la somme de 75 000 euros au titre des préjudices moral et de carrière qu’il estime avoir subis résultant d’une situation de harcèlement moral entre 2017 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement moral, au sens de de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 de la part de son administration entre 2017 et 2020, période durant laquelle ses conditions de travail se sont considérablement dégradées et ont altéré sa santé physique, mentale, son avenir professionnel, mais aussi sa dignité ;
- l’administration a manqué à ses obligations de santé et sécurité au travail malgré ses alertes multiples sur sa détresse au travail et son mal-être ;
- il appartient à l’administration de réparer les préjudices résultant de cette situation ;
- il justifie d’un préjudice de carrière principalement lié aux entraves à ses candidatures et d’un préjudice moral, qui peuvent être évalués à 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A…, identiques à ceux présentés en première instance, n’appellent pas d’autres observations que celles présentées dans le cadre de son mémoire en défense présenté en première instance, auquel il se réfère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur agrégé de philosophie, est affecté à titre définitif au lycée E… depuis le 1er septembre 2006. Il a été amené à assurer un remplacement en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée D… du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Il a présenté sa candidature à un poste d’enseignant de philosophie créé au lycée D… à la rentrée 2019, mais celle-ci n’a pas été retenue. Considérant avoir été victime de harcèlement moral entre 2017 et 2020 de la part de l’administration, ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé, M. A… a, par une lettre du 23 juin 2020 réceptionnée le 26 juin suivant, présenté au recteur de l’académie de La Réunion une demande indemnitaire. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet. M. A… relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices moral et de carrière résultant du harcèlement dont il estime avoir été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat à raison d’une situation de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. A l’appui de sa demande indemnitaire sollicitée à raison notamment du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime de la part de son administration, M. A… invoque la dégradation de ses conditions de travail à la suite du soutien qu’il a publiquement apporté à un autre professeur après que celui-ci a été évincé de la gestion de l’académie pour avoir rapporté à l’inspection générale des propos jugés choquants sur la laïcité tenus par une inspectrice générale de philosophie lors de sa première visite d’inspection en 2017, l’administration ayant entendu, selon lui, lui infliger une sanction déguisée.
5. A ce titre, M. A… fait état, en premier lieu, de la dégradation, qu’il estime injustifiée, de l’appréciation de ses compétences en matière d’enseignement dans la partie du compte-rendu de son évaluation pour l’année 2017/2018 complétée par l’inspectrice générale de l’académie de La Réunion. Toutefois, alors que le requérant n’a pas produit les évaluations des années précédentes où il enseignait uniquement en classe de terminale, la dégradation invoquée n’apparait pas établie. Au demeurant, et alors que l’année 2017/2018 correspond à la première année d’affectation partielle de l’agent en qualité d’enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles, il résulte de l’extrait du compte-rendu d’évaluation produit au dossier, que les appréciations portées par sa hiérarchie, sont globalement très positives. Si l’inspectrice lui a attribué, dans le tableau de synthèse relatif à l’évaluation des compétences d’enseignement de l’agent, l’appréciation « à consolider » pour un item et l’appréciation « satisfaisant » pour quatre autres items, il est constant, d’une part, qu’elle s’est accordée avec le chef d’établissement pour lui attribuer l’appréciation « excellent » s’agissant de l’item « agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques » et « très satisfaisant » s’agissant des items « accompagner les élèves dans leur parcours de formation » et « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel », d’autre part, que son appréciation générale, bien que relevant une amélioration à apporter au contenu des enseignements avec un emploi plus précis de certains concepts, est encourageante, l’inspectrice soulignant toutes les qualités professionnelles de l’agent, sa bonne volonté et son investissement. Alors que l’appréciation de l’inspectrice ne peut être regardée comme étant en contradiction avec celles du chef d’établissement, en ce que celui-ci s’est prononcé sur d’autres compétences, il ne résulte pas de l’instruction que cette évaluation serait entachée d’une erreur manifeste et révélerait une quelconque animosité à l’égard de l’agent.
6. M. A… relève, en deuxième lieu, les conditions « lamentables et inégalitaires » dans lesquelles ses candidatures à un poste en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée de D… ont été rejetées à trois reprises. S’agissant du premier refus intervenu en mars 2018, il soutient que ce n’est qu’après la signature d’une pétition étudiante faisant état du non-remplacement du professeur placé en arrêt maladie que l’administration l’a sollicité pour effectuer son remplacement. S’agissant du deuxième refus intervenu au mois de juin 2019, il soutient qu’il n’a été informé délibérément que le dernier jour de son service qu’il n’assurerait plus les cours en classes préparatoires aux grandes écoles alors que l’ensemble du corps professoral en avait été informé bien en amont. S’agissant du troisième refus intervenu au mois de mars 2020, il fait état de ce qu’il n’a pas été contacté par le chargé de mission, qui l’avait pourtant rassuré sur ses chances de recrutement, en vue d’un entretien avec le doyen de l’inspection générale de philosophie, contrairement à d’autres collègues. Tout d’abord, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le refus initial opposé en mars 2018 à M. A… pour remplacer son collègue en arrêt maladie procéderait d’une intention malveillante à son encontre. S’il ne lui a été demandé que le jour de la pré-rentrée du 16 août 2018 d’assurer de nouveau un remplacement en classes préparatoires aux grandes écoles, et si le proviseur du lycée a admis ne pas avoir « été très bon pour rester en lien » avec lui, il résulte de l’instruction, et en particulier d’un courriel du 27 août 2018 du doyen de l’inspection générale de philosophie faisant état du caractère instable de la situation du fait de l’absence d’un professeur pour lequel il ne disposait, alors même que la rentrée était faite, d’aucune nouvelle officielle d’un congé le concernant, que la situation en cause résulte de contraintes inhérentes à la préparation de la rentrée scolaire. Cette situation particulière incluait des incertitudes quant à l’absence du professeur en arrêt de maladie et la gestion des remplacements, sans révéler une volonté vexatoire du proviseur du lycée. Ensuite, il ne résulte pas des pièces produites par M. A…, et en particulier du courriel du 30 mai 2019 d’une future collègue enseignante en lettres, qui se borne à faire état de l’arrivée d’un nouvel enseignant en philosophie dont elle ne connaît pas l’identité, ni du courrier du 6 juin 2019 du proviseur l’informant notamment de la décision de l’inspection générale d’attribuer le poste à un autre collègue, que les conditions dans lesquelles il a été informé, selon lui de manière délibérément tardive et bien après ses collègues, du rejet de sa candidature présentée le 8 mars 2019 caractériseraient une animosité de l’administration à son égard. Enfin, la circonstance alléguée, et corroborée par une attestation de la personne qui était à l’époque des faits chargée de mission d’inspection en philosophie au sein de l’académie de La Réunion, selon laquelle un courrier, dont M. A… n’avait pas été destinataire, avait été adressé à plusieurs professeurs agrégés par le chargé de mission de philosophie pour s’entretenir avec le doyen de l’inspection générale de philosophie, alors au demeurant qu’il résulte des courriels mentionnés au dossier que l’intéressé avait des échanges directs avec ledit doyen qui avait en particulier eu l’occasion de le remercier pour les services rendus dans un courriel du 8 juillet 2019, n’est pas de nature à révéler que la procédure de recrutement sur le poste vacant en philosophie ayant fait l’objet d’une création de poste dit spécifique national (SPEN), n’aurait pas été régulière et que le rejet de sa candidature en mars 2020 résulterait, non de l’application des critères de sélection de la valeur professionnelle des candidats, mais d’une volonté de l’évincer au profit d’autres candidatures.
7. M. A… soutient, en troisième lieu, qu’il a dû travailler au sein du lycée de D… dans des conditions qu’il qualifie de « précaires et honteuses », en faisant valoir qu’il n’y était pas recensé administrativement, que son casier en salle des professeurs lui avait été retiré, qu’il était privé d’emploi du temps et que son compte informatique avait été supprimé. Si l’organisation matérielle de son activité au lycée D… et la gestion de sa situation administrative n’a pas été efficiente dès la rentrée scolaire de 2018, il résulte de l’instruction que le proviseur du lycée D…, alerté de cette situation par M. A… le 3 septembre 2018, a promptement demandé, par un courriel du 4 septembre 2018, adressé au rectorat et en copie au doyen de l’inspection générale de philosophie, la régularisation de la situation administrative de l’agent, nommé par l’inspection générale en remplacement d’un professeur absent pour prendre en charge les enseignements en classes préparatoires aux grandes écoles. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation administrative de l’intéressé au sein du lycée D… n’aurait pas alors été régularisée, ni que les conditions matérielles de son activité, à l’égard desquelles l’agent ne s’est plus jamais plaint à son administration jusqu’au terme de son service à l’été 2019, n’auraient par la suite pas été satisfaisantes. La circonstance, qu’en tant que professeur remplaçant, il ait été amené à utiliser le casier du professeur qu’il remplaçait ne caractérise pas une volonté de le stigmatiser.
8. M. A… invoque, en quatrième lieu, l’absence de paiement, durant les six premiers mois de l’année scolaire 2018/2019, des pondérations dues au titre des enseignements effectués en classes préparatoires aux grandes écoles, et du non-remboursement des frais de déplacements entre ses deux lieux d’affectation. Si le requérant a effectivement subi un retard de paiement des pondérations dues au titre de ses enseignements effectués en classes préparatoires, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation caractériserait une intention malveillante de l’administration à son égard, alors qu’il est constant que dès que l’intéressé a, par courriel du 27 janvier 2019, signalé cette absence de paiement, l’administration a immédiatement procédé à une régularisation sur son traitement du mois de janvier 2019. Par ailleurs, si, par ce même courriel du 27 janvier 2019, M. A… s’interrogeait sur son droit au remboursement de ses frais de déplacements entre ses deux lieux d’affectation, la circonstance que le chef du division du rectorat, bien qu’il lui ait indiqué dans un courriel du 30 janvier 2019 qu’il allait vérifier ce point, ne lui ait par la suite pas apporté d’information expresse, n’est pas davantage de nature à révéler une intention malveillante de l’administration, alors qu’il est constant que l’agent n’avait pas fait de demande formelle de remboursement et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait effectivement eu droit.
9. M. A… soutient, en cinquième lieu, que le 21 août 2018, après qu’il ait alerté le proviseur du lycée de D… de l’irrégularité de sa situation administrative et signalé à celui-ci qu’il avait « l’impression d’être un pantin », ce dernier a tenu à son encontre des propos outrageants en lui répondant qu’il n’était « pas un pantin », mais « une roue de secours », et en lui signalant, au cours de cette conversation, le risque que ses plaintes « se retournent contre [lui] », cette circonstance constitue un fait isolé et ne révèle pas, au vu des éléments qui précèdent, une volonté de nuire à sa situation professionnelle.
10. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 9, que les éléments de fait invoqués par M. A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur ce fondement n’est caractérisée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat au titre d’un dysfonctionnement des services :
11. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
12. M. A… soutient que l’Etat a méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé, dès lors que toutes ses demandes d’entretien pour s’exprimer sur des faits de harcèlement ont toutes été ignorées. Toutefois, et alors que les courriers des 27 juin 2019 au proviseur du lycée D…, 15 juillet 2019 au doyen de l’inspection générale de philosophie et 13 septembre 2019 au chargé de mission pour la philosophie au sein de l’académie de La Réunion, dont fait état le requérant ont trait à l’attribution, à titre provisoire ou définitif, du poste d’enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles qu’il souhaitait obtenir, au sujet de laquelle l’administration n’était pas tenue de le recevoir, la mise en cause par l’intéressé de ses conditions de travail ne saurait être regardée comme n’ayant donné lieu à aucune réponse de la hiérarchie. Ainsi, par courriels des 27 août 2018 et 8 juillet 2019, le doyen de l’inspection générale de philosophie a répondu aux plaintes formulées par l’agent. Par ailleurs, le courriel du 27 janvier 2019 par lequel M. A… faisait part de sa lassitude sur la situation au lycée D… au chef de la division des personnels enseignants du rectorat a donné lieu à une réponse de ce dernier, en date du 30 janvier 2019, indiquant qu’il avait tenté en vain de joindre l’intéressé sur son téléphone fixe dès réception de ce courriel et qu’il informerait le directeur des ressources humaines de son ressenti sur la profession et les problèmes dont il faisait état. Enfin, à la suite de sa demande en ce sens du 22 septembre 2019, M. A… a été en relation avec le médecin de prévention du rectorat et a fait l’objet d’une visite médicale le 28 octobre 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que, en l’absence d’élément permettant de présumer d’une situation de harcèlement moral, les faits invoqués par M. A… aurait impliqué des mesures spécifiques autres. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait à ce titre commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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