Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23BX01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574210 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023 et 21 mai 2024, la société par action simplifiée (SAS) Husic, représentée par Me Robert-Védie avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Chauvigny a délivré à la société en nom collectif (SNC) Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la société en nom collectif Lidl la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de signature par le maire ou de délégation régulière ;
- la signature de l’auteur du permis de construire est illisible et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier de demande d’autorisation commerciale déposé par la SNC Lidl était incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce et ne permettait pas à la CNAC de se prononcer en toute connaissance de cause ;
- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Poitou, s’agissant de ses conditions d’accès, de la qualité architecturale et paysagère, et de la gestion économe de l’espace ;
- s’agissant de l’objectif d’aménagement du territoire, de l’animation de la vie urbaine et de la revitalisation du tissu commercial, la localisation du projet et son intégration urbaine ne répondent pas aux objectifs de la loi,
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme ;
- s’agissant de l’objectif de développement durable, la qualité environnementale du projet et son insertion paysagère et architecturale ne répondent pas aux objectifs de la loi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2023 et 12 juillet 2024, la commune de Chauvigny, représentée par Me Dutoit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Husic la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2024 et 16 septembre 2024, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Husic la somme de 3 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Espeisse, représentant la SAS Husic, de Me Dutoit, représentant la commune de Chauvigny et de Me Canal, représentant la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Lidl exploite depuis 2008, un magasin d’une surface de vente de 810 m2 au sein d’un ensemble commercial comprenant quatre bâtiments dont l’un est vacant, ainsi qu’un parking partagé, dans la zone d’activités du Peuron à Chauvigny. Le 13 juillet 2022, cette société a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en vue de la démolition du bâtiment vacant d’une surface de vente de 518 m2 et du bâtiment qu’elle exploite, et de la construction d’un nouveau bâtiment à l’enseigne Lidl d’une surface de vente de 1 479,41 m2, la surface de vente totale de l’ensemble commercial étant portée à 3 679,41 mètres carrés. Par une décision du 10 novembre 2021, la commission départementale d’aménagement commercial a donné un avis favorable à la réalisation de ce projet. Par un recours enregistré le 9 décembre 2022 auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), la société par action simplifiée (SAS) Husic a contesté cette décision. Le 23 mars 2023, cette commission a rejeté son recours. Par arrêté du 28 avril 2023, le maire de la commune de Chauvigny a accordé à la SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société Husic qui exploite un supermarché voisin sous l’enseigne Intermarché demande l’annulation de ce permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article A 424-2 du code de l’urbanisme : « (…) l’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, de manière lisible.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 mai 2020, transmis en préfecture le 29 mai 2020, et certifié exécutoire par son auteur, le maire de Chauvigny a accordé à M. C… A…, 4e adjoint, une délégation de fonctions en matière d’urbanisme et de logement lui attribuant la compétence notamment pour signer les permis de construire.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce applicables au litige : « I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / 1° Informations relatives au projet :a) Pour les projets de création d’un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d’activité ; (…) / d) Pour les projets d’extension d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail : / – le secteur d’activité et la classe, au sens de la nomenclature d’activités française (NAF), du ou des magasins dont l’extension est envisagée ; / – la surface de vente existante ; / – l’extension de surface de vente demandée ; / – la surface de vente envisagée après extension ; (…) / g) Autres renseignements : / – si le projet s’intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu’à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; / – si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l’autopartage et au covoiturage ; / – les aménagements paysagers en pleine terre ; / – les activités annexes éventuelles n’entrant pas dans le champ d’application de la loi ; / 2° Cartes ou plans relatifs au projet : / a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ; / b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ; / c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ; / d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ; / e) En cas de projet situé dans ou à proximité d’une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; / 3° Effets du projet en matière d’aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d’accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l’amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / f) En cas d’aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d’ouverture de l’équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ; / 4° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d’obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; / b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ; / c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; / d) Description des mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols ; / e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; / f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l’ampleur ; / g) Le cas échéant, si le projet n’est pas soumis à étude d’impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; / 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / a) Distance du projet par rapport aux principales zones d’habitation de la zone de chalandise ; / b) Le cas échéant, contribution du projet à l’amélioration du confort d’achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l’évolution des modes de consommation ; / c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ; / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; (…) / II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné : / – des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; / – de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ; / – d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; / – lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés. / Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ; / b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : / – la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ; / – la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ; / – la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ; / – la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ; / – la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne). (…) / L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier de la demande d’autorisation que la SNC Lidl a communiqué les informations relatives à la surface de vente actuelle et la surface de vente projetée de son magasin, et de l’ensemble commercial dans lequel il est implanté, en intégrant dans son calcul la surface de la friche commerciale anciennement occupée par l’enseigne « La Halle aux chaussures », ainsi que la surface du sas d’entrée du supermarché après modification de sa demande. Le dossier de la demande qui précise l’existence et la surface de vente de cette friche commerciale, détaille l’ensemble des surfaces prises en compte et permettait ainsi à la CNAC d’apprécier la teneur et la réalité du projet de la société Lidl en toute connaissance de cause, ainsi que la surface totale de l’ensemble commercial après réalisation du projet soumis, en tout état de cause, à autorisation d’exploitation commerciale. De plus, il ressort du rapport de la direction départementale des territoires (DDT) que la commission a été mise en mesure d’évaluer la surface exacte de l’aire de stationnement, la société pétitionnaire ayant communiqué l’ensemble des données relatives à celle-ci, tant en ce qui concerne les places lui étant affectées que le total de celles-ci, ainsi que la surface des stationnements, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier le projet en toute connaissance de cause. Elle a par ailleurs indiqué les aménagements qu’elle opérerait sur cette aire de stationnement tels que sa perméabilisation, l’installation de recharges pour les voitures électriques et de places réservées pour les personnes à mobilité réduites et les vélos.
8. Il ressort du dossier de demande que la SNC Lidl a également communiqué suffisamment d’informations de nature à éclairer la commission quant aux différentes surfaces des équipements prévus, du terrain d’assiette du projet, des zones perméables, des espaces verts et des zones imperméabilisées, quant à l’aménagement paysager en pleine terre en mentionnant la plantation de végétaux et la perméabilisation du parc de stationnement.
9. Si la société requérante soutient que la SNC Lidl n’aurait pas communiqué d’informations suffisamment précises quant aux effets sur l’aménagement du territoire, il ressort de son dossier de demande qu’une étude, non sérieusement critiquée, a été menée afin de déterminer l’impact du projet sur le tissu urbain environnant. Si elle conteste les conclusions de l’étude de trafic jointe à la demande, il ressort du dossier de demande d’autorisation que la SNC Lidl a évalué les flux journaliers de sa clientèle à l’aide de deux méthodes distinctes, afin d’étudier les effets de son projet sur la fréquentation de l’enseigne, qu’elle a retenu l’hypothèse maximaliste d’augmentation du flux et qu’une analyse des flux de livraison a également été opérée afin d’étudier l’incidence sur la circulation, l’ensemble de ces éléments ayant permis à l’administration de se prononcer en toute connaissance de cause.
10. Le dossier de demande de permis de construire fait par ailleurs mention des mesures destinées à réduire la consommation énergétique du bâtiment telles que l’installation de panneaux photovoltaïques et la réutilisation de l’énergie électrique produite, mais également l’utilisation d’équipements lumineux économes, ainsi que des modalités de gestion des déchets de manière suffisamment précise, contrairement à ce qui est soutenu.
11. Si la société requérante soutient que des informations seraient manquantes en matière de protection du consommateur, cette allégation n’est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
12. Enfin, l’étude d’impact réalisée par la société pétitionnaire comprend une explication détaillée de la technique utilisée afin de déterminer la zone de chalandise et une analyse des différentes dessertes de l’enseigne. Cette zone de chalandise a été déterminée en tenant compte de plusieurs critères, tels que la nature et la taille de l’équipement envisagé, les temps de déplacements nécessaires pour y accéder en voiture ou à pied, les principaux axes routiers, les barrières géographiques ou psychologiques et la localisation et le pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existant au sein du périmètre proche du projet. Le temps de trajet jusqu’au magasin retenu par la SNC Lidl est de 20 minutes en voiture. Par ailleurs, le dossier fait mention de l’ensemble des magasins présents dans la zone d’activité ce qui permettait, à la Commission nationale d’aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause, et l’analyse d’impact étudie les effets du projet dans un périmètre excédant celui de la zone de chalandise. Enfin, le dossier fait état du programme « Petites villes de demain » auquel appartient la commune de Chauvigny ainsi que de l’opération de revitalisation du territoire à laquelle appartient la ville de Poitiers, étant précisé que cette ville ne se situe pas dans la zone de chalandise du magasin.
13. Il suit de là que les éléments communiqués par la société pétitionnaire étaient suffisants pour permettre à l’autorité administrative de porter une appréciation éclairée sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (…) /La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire :/ a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; (…) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d’aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article et du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d’aménagement commercial, s’il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d’aménagement commercial, d’interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d’extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble.
17. D’une part, la circonstance que le schéma de cohérence territoriale du seuil du Poitou approuvé le 11 février 2020, dans son document d’orientations et d’objectifs, fixe comme objectif le report modal vers les modes doux et les transports collectifs et l’existence d’itinéraires piétons sécurisés et confortables depuis les éventuels arrêts de transport en commun, ne saurait rendre par elle-même incompatible le projet de la SNC Lidl dont le magasin est essentiellement fréquenté par une clientèle utilisant son véhicule, projet qui doit au demeurant entraîner une hausse très modérée des flux automobiles dans la zone. En outre, les orientations du schéma de cohérence territoriale qui n’ont pas vocation à être impératives, indiquent seulement qu’il serait nécessaire de « favoriser autant que possible » de tels moyens de déplacement alors, au demeurant, que la commune de Chauvigny apparait peu desservie par les transports en commun.
18. D’autre part, si la société requérante soutient que le projet contrevient à l’objectif de bonne intégration paysagère des bâtiments et des parkings, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans le cadre de la reconstruction avec extension d’une grande surface commerciale préexistante, au sein d’une zone d’activités, composée d’autres bâtiments commerciaux d’aspects similaires, et qu’il s’insère parfaitement dans cet ensemble. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de la société pétitionnaire que dans le cadre de cette extension, sont prévues la plantation d’arbres ainsi qu’une façade végétalisée afin d’améliorer l’intégration paysagère de ce nouveau bâtiment et que des pierres locales seront utilisées pour les autres façades.
19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans la zone d’activités du « Peuron II », identifiée dans le SCoT du « Seuil du Poitou » comme un secteur d’implantation périphérique de densification commerciale et d’extension foncière sans artificialisation et qu’il respecte la localisation préférentielle préconisée pour les commerces. Le projet de construction d’un magasin sur l’emplacement d’une « dent creuse » et d’une friche commerciale, participe également de l’objectif de densification des sites commerciaux. Par ailleurs, il ressort de ce même dossier que la SNC Lidl a analysé la possibilité de réaliser ce projet sur l’une des friches de la commune avant d’exclure cette solution en raison de la superficie, de la localisation ou de l’inscription des parcelles concernées qui sont en inadéquation avec la nature de son projet de magasin. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’afin de faire un usage raisonné du terrain disponible, la SNC Lidl a prévu d’installer les locaux sociaux et les bureaux à l’étage.
20. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet présenté par la SNC Lidl serait incompatible avec les orientations générales et les objectifs du SCoT du « Seuil du Poitou ».
En ce qui concerne l’objectif d’aménagement du territoire :
21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, s’insère dans un ensemble commercial situé dans une zone d’activités comprenant déjà des activités commerciales, à environ sept cents mètres des premières habitations et dix kilomètres des principales zones d’habitation de la zone de chalandise, et qu’il est difficilement accessible par des modes doux de transport, cette zone d’activité étant située en bordure d’une route départementale et en entrée de ville. Néanmoins, il ressort du dossier de demande, et il n’est pas sérieusement contesté, que ce projet de transformation d’une grande surface existante, n’entrainera qu’une faible augmentation du trafic automobile qui peut être supportée par les infrastructures existantes. De surcroît, des places de stationnement permettant la charge des véhicules électriques seront créées afin de favoriser l’utilisation de ces derniers ainsi qu’un parking pour les vélos. Enfin, il ressort notamment des plans et photographies joints à la demande que le projet est prévu sur des surfaces déjà imperméabilisées, qu’il va combler un espace laissé vacant et supprimer une friche commerciale, qu’il permettra de désimperméabiliser le parc de stationnement dédié au magasin et d’augmenter la surface des espaces verts et qu’il prévoit la plantation de quarante-et-un arbres en plus des arbres existants sur le site.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chauvigny dont la croissance démographique est de 2,8 %, connait un faible taux de vacance commerciale, inférieur à la moyenne nationale, de 7,41%, ce qui représente six cellules vacantes sur les quatre-vingt-un commerces que compte le centre-ville. Ces locaux vacants ne correspondent pas au projet de la SNC Lidl dont l’offre est d’ailleurs différente de celles des commerces du centre-ville dès lors qu’il n’est pas prévu de création d’espace de boucherie, boulangerie ou de pressing. Ainsi qu’il résulte de l’analyse d’impact réalisée en juillet 2022 et jointe au dossier de demande, ce projet ne bouleversera pas les habitudes de consommation des ménages. Par ailleurs, la société pétitionnaire justifie l’extension du supermarché qu’elle exploite par son souhait d’améliorer le confort d’achat des consommateurs, ainsi que les conditions de travail de ses salariés afin de répondre aux prescriptions du second alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce. De plus, si l’étude d’impact indique que la commune fait partie du programme « Petites villes de demain », il ressort des pièces du dossier que ce programme se concentre sur des objectifs liés à l’habitat, la mobilité et le tourisme et ne prévoit aucune prescription en ce qui concerne l’activité commerciale hormis l’amélioration de la lisibilité de l’offre et du parcours marchand, une convention ayant par ailleurs été signée entre l’association des commerçants du centre-ville et la société Lidl sur une communication commune en faveur des petits commerces du centre de Chauvigny. En outre, si les communes de Poitiers et Buxerolles font partie du dispositif « Action cœur de ville », il ressort des pièces du dossier qu’elles ne sont pas situées dans la zone de chalandise du projet en litige. Bien que la société requérante soutienne que la zone est déjà suréquipée en matière de supermarchés, aucun élément du dossier ne permet, en tout état de cause, d’étayer ses propos. Enfin, si la société requérante soutient que ce projet serait de nature à fragiliser son activité, elle ne l’établit pas dès lors que le projet porte sur une activité commerciale préexistante, ne modifiant sensiblement pas la concurrence existante, d’autant que les aménagements envisagés ont pour objet d’améliorer le confort d’achat des clients et non d’accroître significativement l’offre proposée.
23. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ».
24. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par un projet d’aménagement commercial, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, lequel concerne la détermination de l’emprise au sol maximale susceptible d’être affectée aux aires de stationnement annexes d’un commerce, relève de la régularité du permis en tant qu’il vaut autorisation de construire, au sens de l’article L. 600-1-4 précité du même code. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
25. Il résulte de ce qui précède, alors même que l’avis émis par le ministre de la transition écologique serait défavorable, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet compromettrait la réalisation de l’objectif d’aménagement du territoire mentionné à l’article L. 752-6 du code du commerce.
En ce qui concerne l’objectif de développement durable :
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit notamment la mise en place d’un système informatique destiné à limiter les surconsommations énergétiques, ainsi que l’utilisation de produits et équipements destinés à réduire la consommation énergétique du bâtiment. Des produits et des équipements de construction durable seront utilisés dès la conception du bâtiment. Par ailleurs, ce dernier sera entièrement équipé de « LED » afin de réaliser des économies énergétiques supplémentaires. Si la société requérante soutient que ces dispositifs ne seraient pas effectivement mis en place dans ce magasin, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses propos. En outre, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’une installation photovoltaïque de 867 m2 sera réalisée sur la toiture du bâtiment afin d’alimenter en partie le magasin en électricité. Afin d’assurer une bonne gestion des déchets la SNC Lidl indique avec suffisamment de précision les conditions dans lesquelles se fera le tri et les mesures mises en place pour éviter le gaspillage alimentaire. Dans l’objectif de prendre en compte l’environnement boisé entourant le magasin, la SNC Lidl a prévu de mettre en place des abris et des refuges pour la faune et la flore locale ainsi que de planter des végétaux choisis selon les recommandations du conservatoire national botanique. De plus, le parc de stationnement dédié au magasin sera réduit et entièrement perméabilisé. Cette perméabilisation des sols permettra en outre d’assurer une infiltration des eaux de pluie, qui seront traitées spécifiquement par un séparateur d’hydrocarbures, redirigées vers le réseau public, une cuve de récupération de 10 m3 étant également prévue pour leur récupération. Quant aux nuisances sonores et visuelles, il ressort du dossier de demande que la SNC Lidl a prévu de n’allumer l’éclairage qu’aux horaires de présence de son personnel et de limiter le nombre de livraisons tout en assurant que ces dernières seront réalisées à l’aide d’équipements certifiés pour réduire les nuisances sonores.
27. Il ressort des pièces produites que l’insertion paysagère, au sein de la zone d’activités, est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales du bâtiment envisagé, notamment l’utilisation de pierres locale en parement de façades, ainsi que la végétalisation partielle de celles-ci, et la plantation de quarante-et-un arbres, répartis entre le parc de stationnement et l’arrière du bâtiment, les espaces verts représentant 24,76% de la surface foncière du lot de la SNC Lidl.
28. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par la société requérante que le projet de la SNC Lidl compromettrait la réalisation de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 752-6 du code de commerce.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Husic n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale du 28 avril 2023 délivré par le maire de Chauvigny à la société Lidl.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la SAS Husic, partie perdante dans la présente affaire. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d’une somme de 1 500 euros à la SNC Lidl et à la commune de Chauvigny chacune, sur le fondement des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de la SAS Husic est rejetée.
Article 2 : La SAS Husic versera une somme de 1 500 euros à la SNC Lidl et une somme de 1 500 euros à la commune de Chauvigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Husic, à la SNC Lidl, à la commune de Chauvigny et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
B. Molina-AndréoLa présidente, rapporteure,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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