Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 13 nov. 2025, n° 23BX01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574209 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 mai et 6 juin 2023, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Jourdan, demande à la cour :
1°) d’annuler le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale n° PC 16291 22 C001 délivré le 27 mars 2023 par le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre à la société par actions simplifiée (SAS) Sodalis 2 pour la création d’un magasin à l’enseigne Intermarché d’une surface de vente de 2 022 mètres carrés, assorti d’un point de retrait des marchandises, sur un terrain situé « Plantier du Maine Gagnaud » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, dès lors qu’elle exploite un magasin Carrefour, à dominante alimentaire, sur le territoire de la commune de Soyaux, dans la zone de chalandise du projet ;
- il n’est pas justifié que le signataire du permis de construire en litige disposait d’une délégation de signataire régulière pour ce faire, conformément à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet en litige méconnait les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- à ce titre, le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Angoumois, et en particulier avec son projet d’aménagement et de développement durable ; contrairement à ce qui est soutenu par le pétitionnaire, le projet ne se situe pas sur une parcelle concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand-Angoulême ;
- s’agissant du critère de l’aménagement du territoire, le projet porte en premier lieu atteinte à l’animation de la vie locale, au regard du niveau d’équipements existants dans la zone et de l’implantation du projet en zone périphérique ; une telle implantation est de nature à nuire aux commerces du centre-ville de Ruelle-sur-Touvre et d’Angoulême, et plus largement aux communes de la zone de chalandise du projet compte tenu de la baisse démographique dans cette zone, du taux de vacance commerciale qui y est important, de l’impact du projet sur les commerces de proximité concurrents sans qu’il ne soit apporté d’offre supplémentaire aux habitants de la zone où trois pôles commerciaux majeurs sont déjà présents ; le projet procède, en deuxième lieu, à une imperméabilisation des sols sur une parcelle de terre de 2 hectares, alors qu’il existe d’autres parcelles foncières à proximité, telles que notamment la zone d’aménagement concertée (ZAC) de Bel-Air, spécialement aménagée ; si le pétitionnaire affirme que le projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement global d’un nouveau quartier, il lui appartient d’en démontrer la réalité ; en troisième lieu, le pétitionnaire ne fournit pas d’effort suffisant en matière de limitation de consommation d’espaces, notamment concernant l’aire de stationnement ; en quatrième lieu, le site du projet litigieux n’est pas desservi de manière satisfaisante par les transports collectifs ;
- s’agissant du critère tiré du développement durable, le projet ne présente aucune qualité architecturale, ni de traitement paysager, notamment pour la récupération des eaux de pluie, alors qu’il procède à une artificialisation importante de la parcelle ; le projet ne fait pas appel aux matériaux caractéristiques des filières de production locale, tels que la pierre ; il procède à l’artificialisation de près de la moitié de la parcelle en cause en méconnaissance du V. de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Des pièces, produites par la Commission nationale d’aménagement commercial, ont été enregistrées le 3 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la SAS Sodalis 2, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Carrefour Hypermarchés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la commune de Ruelle-sur-Touvre, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Carrefour Hypermarchés la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Espeisse, représentant la SAS Sodalis 2.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sodalis 2, qui exploitait un magasin à l’enseigne Intermarché d’une surface de vente de 1 200 mètres carrés au 830 avenue du Maréchal Foch sur le territoire de Ruelle-sur-Touvre, a sollicité, le 7 février 2020, la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale afin de procéder, dans le cadre du transfert et de l’extension du magasin existant, à la construction d’un magasin à l’enseigne Intermarché et la création d’un point permanent de retrait de marchandises commandées par voie télématique, sur un terrain situé, dans la même commune, à « Plantier du Maine Gagnaud », d’une surface de vente de 2 392,79 mètres carrés. Après l’avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Charente, une société concurrente a saisi la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui a émis un avis défavorable au projet le 23 juillet 2020, et le maire a refusé d’accorder le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicité. La société Sodalis 2 a modifié son projet, dont la surface de vente a en particulier été ramenée à 2 022 mètres carrés, et a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 3 août 2022. Le 28 septembre 2022, la CDAC de la Charente a émis un avis favorable au projet. La société Carrefour Hypermarchés a saisi la CNAC, qui a émis un avis favorable au projet le 9 février 2023. Par arrêté du 27 mars 2023, le maire de Ruelle-sur-Touvre a alors délivré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société Carrefour Hypermarchés demande à la cour d’annuler ce permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, adjoint au maire de Ruelle-sur-Touvre en matière « d’aménagement durable du territoire, cadre de vie et environnement », qui a signé l’arrêté attaqué, a reçu une délégation de fonctions du maire, par un arrêté du 1er juin 2020 régulièrement publié, notamment pour procéder à la signature des actes administratifs relatifs au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du permis en litige n’aurait pas été compétent pour ce faire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la conformité du projet aux objectifs fixés à l’article L. 752-6 du code de commerce :
4. Aux termes du I. de l’article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;/ b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Angoumois :
5. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent.
6. Le projet s’inscrit dans le cadre d’une opération globale d’aménagement d’un nouveau quartier dénommé « Plantier du Maine-Gagnaud », qui prévoit la création d’une crèche, d’une résidence intergénérationnelle comprenant quatorze logements individuels pour les séniors et quarante logements collectifs destinés aux séniors et aux jeunes actifs, ainsi que cinquante-trois logements sociaux. Si l’objectif 6 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’Angoumois, approuvé le 10 décembre 2013, relatif au développement de l’aménagement commercial et la consolidation des pôles de proximité, prévoit comme enjeu n°1 de développer de façon maitrisée les grandes zones commerciales et conforter l’attractivité de l’hyper-centre, en excluant toute possibilité de créer une quatrième grande zone commerciale, l’enjeu n°2 tend notamment à l’amélioration de l’irrigation commerciale par le renforcement des pôles secondaires, selon des modalités permettant une cohérence avec l’armature du réseau des transports collectifs, une densification autour des bourgs /centralités et la définition du niveau de densité commerciale en fonction de niveau de polarité requis. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en un transfert d’un magasin existant sur une friche d’un ancien aérodrome accompagné d’une extension de la surface de vente qui sera portée de 1 200 mètres carrés à 2 022 mètres carrés, doit être regardé comme impliquant la création, non d’une quatrième grande zone commerciale s’ajoutant aux trois parcs d’activités commerciales déjà existants des Montagnes à Champniers, de la Croix Blanche à Soyaux et de Chantemerle à La Couronne, mais d’un nouveau pôle secondaire, s’inscrivant dans le cadre d’un projet urbain mixte situé dans un quartier voué à devenir une nouvelle centralité de la commune de Ruelle-sur-Touvre dans la continuité du tissu urbain existant et desservi par les transports en commun. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
7. La société requérante ne peut, par ailleurs, utilement soutenir que le terrain d’assiette du projet de construction d’un magasin de l’enseigne Intermarché en litige n’est pas inclus dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), relative aux centralités structurantes, du PLUi du Grand Angoulême, dès lors que cette orientation porte spécifiquement sur le programmation de construction d’habitations, afin de permettre à la commune de Ruelle-sur-Touvre de répondre à son déficit en habitat social.
S’agissant de l’aménagement du territoire :
8. En premier lieu, si la société requérante soutient qu’il existait d’autres parcelles foncières à proximité, notamment dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Bel-Air spécialement aménagée pour accueillir une activité commerciale telle que celle exercée par la société Sodalis 2, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dans le cadre d’une opération globale d’aménagement d’un nouveau quartier dénommé « Plantier du Maine Gagnaud », qui a vocation à accueillir des activités commerciales, des activités tertiaires ainsi que des logements et pour la réalisation duquel un permis d’aménager un lotissement, un permis de construire vingt-cinq logements locatifs sociaux, un permis de construire quarante logements sociaux, un permis de construire un bâtiment multi-accueil ont déjà été accordés par le maire de Ruelle-sur-Touvre les 24 décembre 2019, 8 juillet 2020, 13 décembre 2021 et 31 août 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, intégralement situé sur une friche, dont il permet la requalification, correspondant à l’ancien aérodrome d’Angoulême-Ruelle et à un espace de remblais résultant de délaissés de la création de la route départementale RD 1000, ne constitue ni un espace agricole ou forestier, ni un espace qui aurait été renaturé. Il est compris dans un espace bordé par deux routes départementales, délimité au sud par l’espace Carat sur la commune de l’Isle d’Espagnac au sein duquel se trouve le palais d’exposition et des congrès du Grand Angoulême, la zone d’activités Bel-Air et une zone industrielle, et au nord, à l’est et à l’ouest par un tissu pavillonnaire. Ainsi, le projet, alors même que le site est dépourvu de toute construction, n’est pas de nature à compromettre, au regard de sa localisation et de son intégration urbaine, l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au a) du 1° du I de l’article L.752-6 précité du code de commerce.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le projet consiste en la création d’un commerce d’une surface de plancher de 3 819 mètres carrés sur une emprise foncière totale de 20 003 mètres carrés, il prévoit également la création de 8 515 mètres carrés d’espaces verts, soit un coefficient de pleine terre de 42,57 % de la superficie du terrain, et la mise en œuvre d’une aire de stationnement végétalisée de cent-vingt-huit places, dont cent-vingt-cinq places en pavés drainants, pour un total de 1 752 mètres carrés soit 8,76 % de surfaces perméables à l’échelle foncière totale, et trente-huit places couvertes d’ombrières photovoltaïques. Par ailleurs, et alors que la surface de l’aire de stationnement de 2 800 mètres carrés est, en tout état de cause, conforme à l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, ce parc de stationnement sera mutualisé aux heures de fermeture en étant rendu disponible aux habitants du nouveau quartier. Dans ces conditions, la seule circonstance que cette aire soit conçue de plain-pied et majoritairement à ciel ouvert ne permet pas de regarder le projet comme méconnaissant, eu égard à la consommation d’espace qu’il engendre, notamment pour le stationnement, l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au b) du 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste dans un transfert et une extension du magasin préexistant, situé à une distance de 3,1 kilomètres, dont la surface de vente sera portée de 1 200 mètres carrés à 2 022 mètres carrés, le bâtiment commercial vacant devant être vendu à la commune en vue d’accueillir les services techniques de celle-ci ainsi qu’il ressort d’une délibération du conseil municipal du 7 juin 2022 et d’une promesse de vente signée entre le pétitionnaire et la collectivité le 8 décembre 2022. Ce projet est motivé par la volonté du pétitionnaire d’améliorer le confort d’achat des clients, par un élargissement des allées, l’attractivité d’un magasin moderne et la mise en place du concept « Fab’mag », ainsi que les conditions de travail des salariés, et de créer trois pistes de retrait des marchandises, dont l’une dédiée aux personnes à mobilité réduite. Alors que l’ancien et le nouveau magasin projeté s’insèrent au sein de la même zone de chalandise, il ressort des pièces du dossier que la population de cette zone, qui s’étend sur onze communes, a augmenté de 2,8 % entre 2010 et 2020, de sorte que le projet peut être regardé comme répondant à une évolution démographique du secteur dans lequel il s’implante. S’il ressort de l’analyse d’impact du projet réalisée en janvier 2023 que le taux brut de vacance commerciale dans le centre-ville de Ruelle-sur-Touvre est de 18,5 %, le taux net de cette vacance est néanmoins limité à 3 % au regard du nombre limité de cellules effectivement affichées en commercialisation active, alors que la vacance commerciale dans l’ensemble des centres-villes des communes limitrophes présente un taux moyen de l’ordre de 8,6 %. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que trois des communes de la zone de chalandise sont incluses dans l’opération de revalorisation du territoire (ORT) multisites du Grand-Angoulême et que l’avenant n°3 à la convention-cadre de cette ORT multisites a modifié le périmètre ORT de la commune de Ruelle-sur-Touvre pour y intégrer le nouveau quartier « Plantier du Maine Gagnaud », le projet de déplacement du magasin à l’enseigne Intermarché dans ce nouveau quartier y étant mentionné comme « permettant de rapprocher le commerce de l’habitat dense du centre-ville » et dès lors qu’il « ne possède pas de galerie et n’ouvre pas le dimanche », comme « ne concurren[çant] pas l’offre de l’hyper-centre mais s’inscri[vant] en complémentarité ». A ce titre, il ressort de l’analyse d’impact réalisée en janvier 2023 qu’alors que le magasin préexistait dans la commune de Ruelle-sur-Touvre, le projet de transfert et d’agrandissement aura peu d’impact sur les commerces des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes, qui répondent à des achats de proximité, permettra de compenser partiellement la sous-densité en supermarché constatée dans la zone, en permettant d’enrayer l’évasion commerciale hors zone. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que le projet serait de nature à favoriser une évasion commerciale de la clientèle des commerces du centre-ville d’Angoulême, alors que cette commune est exclue de la zone de chalandise, laquelle n’est pas contestée. Ainsi, le projet n’est pas de nature à compromettre, au regard de ses effets sur l’animation de la vie urbaine, l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au c) du 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d’instruction de la CNAC, que le site du projet est desservi, via des cheminements doux, par l’arrêt de bus « Jean Antoine », situé à 200 mètres, où passe la ligne à haut niveau de service A, qui relie le centre-ville de Ruelle-sur-Touvre au sud de l’agglomération d’Angoulême, via le centre-ville d’Angoulême et la gare, selon une fréquence moyenne de passage toutes les 15 minutes en semaine et 20 minutes le samedi. Alors que l’arrêt « Carat Parking » de la ligne de bus n° 5, qui relie quant à lui la zone d’activité Bel-Air au nord d’Angoulême, est située à 400 mètres, il ressort d’échanges écrits entre le maire de Ruelle-sur-Touvre et le président du Grand Angoulême qu’une modification du trajet de la ligne n° 5 est prévue pour assurer une meilleure desserte du site du projet sur cette ligne. Les conditions de desserte sont ainsi de nature à permettre un accès au projet par des modes de transport alternatifs à la voiture. En tout état de cause, en admettant même que la desserte par les transports en commun serait insuffisante, ce motif n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser une méconnaissance par le projet de l’objectif d’aménagement du territoire au regard du critère posé au d) du 1° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
S’agissant du développement durable :
12. La société Carrefour Hypermarchés critique l’importance des surfaces imperméabilisées du projet et conteste sa qualité architecturale et paysagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé sur une friche d’un ancien aérodrome, constitue un espace de remblais le long de la route départementale RD 1000, qui ne présente pas d’intérêt environnemental ou paysager particulier, au sein d’une zone ayant vocation à être aménagée pour la mise en œuvre du nouveau quartier « Plantier du Maine Gagnaud ». S’il ressort de l’analyse d’impact réalisée en janvier 2023 que le projet implique l’imperméabilisation, en raison d’un revêtement ou du bâti, d’une surface de 9 736 mètres carrés sur une emprise foncière totale de 20 003 mètres carrés, il prévoit également la création de 8 515 mètres carrés d’espaces verts, soit 42,5% de la surface totale de la parcelle. Ces espaces verts seront composés de quatre-vingt-dix-neuf arbres de hautes tiges, onze arbres d’alignement, six-cent-quatre-vingt-un arbustes d’ornement, et assortis d’une haie vive bocagère de plus de 300 mètres linéaires. L’aire de stationnement sera végétalisée, cent-vingt-cinq des cent-vingt-huit places étant réalisées au moyen de pavés drainants, pour un total de 1 752 mètres, soit 8,76 % de surfaces perméables. Le projet, qui satisfait aux exigences des normes « RT 2012 », prévoit l’installation de 1 796 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture auxquels s’ajouteront 545 mètres carrés d’ombrières. En outre, la gestion des eaux pluviales se fera par la création de deux bassins de rétention en limite nord-est du projet. Par ailleurs, le bâtiment litigieux sera couvert par une toiture à plusieurs pentes s’inspirant des anciennes fonderies royales de Ruelle-sur-Touvre, sa façade principale sera vitrée et les autres murs extérieurs seront de teintes claires réhaussées en partie haute d’une teinte gris ardoise, ainsi qu’avec des parements en imitation bois, la topographie du site étant par ailleurs utilisée pour assurer une dissimulation du bâti depuis la route départementale. Dans ces conditions, quand bien même le projet ne prévoit pas l’utilisation de matériaux issus de productions locales, il n’est pas de nature à compromettre l’objectif de développement durable au regard des critères posés au 2° du I de l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
13. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12, qu’en retenant que le projet ne compromettait pas les objectifs d’aménagement du territoire et de développement durable fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce, la CNAC n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
S’agissant de l’artificialisation des sols :
14. Aux termes du V de l’article L. 752-6 du code de commerce modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. / Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :/ 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; / 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; / 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. / Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet: a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés; b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V ».
15. Les sociétés requérantes soutiennent que la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en litige devait être refusée en application des dispositions précitées du V de l’article L 752-6 du code de commerce, issues de la loi visée ci-dessus du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Si en vertu de l’article 9 du décret du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, les dispositions du V de l’article L 752-6 du code de commerce ne s’appliquent qu’aux demandes déposés à compter du 15 octobre 2022, ces dispositions sont en l’espèce applicables dès lors que le dossier complet de la demande du projet a été déposé le 19 octobre 2022.
16. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le projet, qui procède à une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, se situe en continuité avec des espaces densément urbanisés de la commune, en zones UB et AUa du PLUi du Grand Angoulême, qui correspondent, respectivement, aux extensions urbaines des bourgs et villages, principalement issues d’opération d’ensemble, et aux secteurs de développement présentant une densité importante et des formes urbaines denses. Par ailleurs, il prend place au cœur d’un périmètre ORT multisites et s’inscrit dans une logique globale d’aménagement, offrant un équilibre entre l’offre de logements, les équipements et les commerces, sur un espace marqué par un manque de liaisons entre le tissu pavillonnaire de la commune et la zone d’activités économiques. Ce faisant, il permet l’accompagnement de l’évolution démographique de la zone de chalandise, en facilitant l’accueil des nouveaux habitants du futur quartier, en rapprochant le commerce de l’habitat dense du centre-ville et en enrayant l’évasion commerciale hors zone. Par suite, ce projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, répond aux besoins du territoire et s’insère dans une opération d’aménagement permettant de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné, en conformité avec les dispositions précitées du code du commerce.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Ruelle-sur-Touvre en date du 27 mars 2023 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Carrefour Hypermarchés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante le versement des sommes de 1 500 euros, d’une part, à la commune de Ruelle-sur-Touvre et, d’autre part, à la société Sodalis 2, au même titre.
décide :
Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.
Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera, d’une part, une somme de 1 500 euros à la commune de Ruelle-sur-Touvre, et d’autre part, une somme de 1 500 euros à la société Sodalis 2, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la commune de Ruelle-sur-Trouve, à la Commission nationale d’aménagement commercial et à la société par actions simplifiée Sodalis 2.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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