Réformation 28 mai 2025
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 28 mai 2025, n° 22BX03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J… H… et M. M… H… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser une somme de 895 357,27 euros au titre des préjudices subis par M. G… H…, leur époux et père. Ils ont également demandé le versement de 80 000 euros au profit de Mme J… H…, 227 472,10 euros au profit de M. M… H…, ainsi que 24 000 euros au profit de ce dernier en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A…, B… et E… H….
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de
353 387,46 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de son assuré et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2001508 du 24 octobre 2022, le tribunal a condamné le CHU de Bordeaux à verser, avec intérêts à compter du 7 décembre 2014 :
* la somme de 142 299,35 euros à Mme J… H… et M. M… H…, en leur qualité d’ayants droit de leur époux et père, au titre des préjudices directement subis par ce dernier ;
* la somme de 10 000 euros à Mme J… H… au titre de ses préjudices propres ;
* la somme de 8 044,88 euros à M. M… H… au titre de ses préjudices propres ;
* la somme de 6 000 euros à M. M… H…, en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, A…, B… et E… H… ;
En outre il a accordé la somme de 351 804,79 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais et débours, outre une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 décembre 2022 et le 25 juillet 2024, Mme J… H…, M. M… H… et Mme A… H…, représentés par Me Courbis, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il n’a que partiellement fait droit à leurs demandes indemnitaires ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser la somme de 894 837,27 euros au titre de l’action successorale, à verser à Mme J… H…, M. M… H… et A… H… les sommes respectives de 80 000 euros, 227 472,10 euros et 24 000 euros en réparation de leurs préjudices propres et de verser à M. M… H… la somme de
42 000 en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le CHU a commis une erreur de diagnostic en retenant une simple contusion du bassin, alors que les clichés faisaient apparaître un état pathologique des vertèbres requérant une chirurgie urgente ; il n’a d’ailleurs pas contesté cette faute ni le principe de sa responsabilité ;
- en bénéficiant d’emblée d’une immobilisation, M. H… aurait pu éviter la paraplégie ;
- c’est à bon droit que le tribunal a retenu un taux de perte de chance de 80 % ; l’estimation du taux de perte de chance par le Dr. C… s’appuie sur les risques liés à une prise en charge conforme aux règles de l’art, et notamment sur une étude spécialisée établissant que, même avec un traitement adéquat, le risque de mortalité chez un patient présentant une fracture vertébrale sur un rachis enraidi par une spondylarthrite ankylosante est de 18 % ;
- les conclusions du Dr. K…, médecin généraliste, selon lesquelles l’état clinique de M. H… aurait évolué et indiquant qu’il aurait été victime d’un syndrome partiel de la queue de cheval, plutôt que d’une paraplégie complète, en lien avec une maladie de Charcot-Marie-Tooth préexistante, ont été écartées par les Dr. C…, Goossens, et Lortie et F…, qui ont notamment indiqué que la maladie de Charcot n’affectait que les membres inférieurs, ne nécessitait que le port de chaussures orthopédiques et n’entraînait pas de perte de motricité ;
- le Dr. K… n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier médical, notamment aux bilans du centre de rééducation de la Tour de Gassies, avant sa seconde réunion d’expertise ; les bilans médicaux antérieurs confirment l’absence d’évolution de l’état clinique de M. H… depuis sa sortie du CHU ;
- M. H… ignorait être atteint d’une spondylarthrite ankylosante et cette pathologie n’a jamais nécessité l’utilisation d’un fauteuil roulant ou de cannes ; elle ne saurait donc apparaître comme un état antérieur susceptible d’influer sur l’appréciation de la constitution de son dommage ; en tout état de cause, le droit à réparation de la victime ne saurait être limité en raison de son état de santé antérieur ou d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
- c’est à tort que le tribunal n’a pas indemnisé les produits de toilette dermatologiques, qui sont en lien avec une fragilité cutanée liée à son escarre sacrée, et représentent une somme de 425,59 euros jusqu’à la consolidation ;
- si les experts F… et Lortie ont fixé un besoin d’assistance temporaire de 3 heures de tierce personne par jour avant et après consolidation, que le tribunal a retenu, les pièces médicales versées au dossier attestent d’un besoin bien supérieur, notamment à cause de l’aggravation de l’escarre sacrée en juin 2016 qui l’empêchait de rester en fauteuil plus de trois heures et l’obligeait à être recouché, et qui a nécessité des soins supplémentaires ; il bénéficiait de deux passages infirmiers par jour et d’une aide d’une auxiliaire de vie en complément des passages infirmiers ; son médecin traitant atteste d’une dépendance complète nécessitant une présence continue de son épouse ; il est demandé la reconnaissance d’un besoin en aide de 24 heures jusqu’à la consolidation en excluant les périodes d’hospitalisation, à raison de huit heures d’aide active, incluant trois heures d’aide spécialisée et une aide passive de 16 heures par jour ; l’indemnité doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours, selon le tarif prestataire pour l’aide spécialisée, au taux horaire de 22,14 euros pour 2016, de 22,37 euros pour 2017, 2018 et 2019, et selon le tarif horaire de 18 euros pour l’heure d’aide active non spécialisée et de 14 euros pour l’aide passive ; l’indemnité pourra ainsi être évaluée à une somme de 98 762, 39 euros pour la période du 13 mai 2016, date de retour à domicile, au 31 décembre 2016, 120 020,22 euros pour l’année 2017 et 70 549,52 euros du 1er janvier au 25 juillet 2018, soit un montant global de
289 332,13 euros, ramené à 231 465,70 euros après application du taux de perte de chance ; il n’y a pas lieu de déduire l’allocation personnalisée pour l’autonomie, dont le montant perçu sur la période, cumulé avec l’indemnité globale due par le CHU, n’excède pas le montant destiné à couvrir les besoins en assistance par une tierce personne ;
- M. H… a dû aménager son garage en chambre avec salle de bain adaptée en urgence lors de son retour à domicile ; un devis de 39 908 euros a été établi et soldé, preuve apportée par un virement bancaire effectué par son fils, des photographies et des constats médicaux ; des frais d’architecte de 4 320 euros ont également été engagés pour la seconde phase des travaux, portant le coût total des travaux à 44 228 euros ; la transformation du garage en chambre adaptée au handicap de M. H… a entraîné une obligation de créer un nouvel abri pour véhicule, cette construction étant imposée par les normes du lotissement ; une pergola en bois a été prévue pour répondre à cette obligation réglementaire et ce besoin demeure en dépit du décès de M. H… ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’un coût horaire de
30 euros par jour, et l’indemnisation allouée pourra être portée à la somme de 21 090 euros après application du taux de perte de chance ;
- les souffrances endurées ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; M. H… a subi deux interventions dans le suites de sa compression médullaire et a dû endurer une longue rééducation au sein du centre de la Tour de Gassies, séjour au cours duquel il a dû être réhospitalisé à plusieurs reprises en raison de son escarre sacrée et de ses infections urinaires ; il a dû être séparé de son épouse pendant de nombreux mois et subir à domicile des séances de rééducation régulières ; l’indemnité accordée par les premiers juges pourra être portée à la somme de 28 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à la somme de 8 000 euros, après application du taux de perte de chance ;
- au titre des dépenses de santé échues après consolidation, c’est à tort que le tribunal n’a pas indemnisé les produits de toilette dermatologiques, qui sont en lien avec une fragilité cutanée liée à son escarre sacrée ; les frais en résultant, de sa consolidation jusqu’à son décès, s’élèvent à 536,89 euros ;
- au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, les experts ont sous-estimé le besoin réel de M. H…, alors même qu’ils ont constaté qu’il bénéficiait de quatre passages quotidiens d’aides spécialisées ; il n’est pas justifié d’opposer un état antérieur ; il est sollicité
3 heures de tierce personne active spécialisée, 5 heures de tierce personne active, et 16 heures de tierce personne passive ; l’indemnité doit être calculée sur la base d’une année de 412 jours, selon le tarif prestataire pour l’aide spécialisée, soit un taux horaire de 22,37 euros, à l’exception de l’année 2016 où ce taux s’élève à 22, 14 euros, selon un taux horaire de 18 euros pour les cinq heures d’aide active non spécialisée et de 14 euros pour l’aide passive ; l’indemnité pourra ainsi être évaluée à une somme de 347 932,16 euros après application du taux de perte de chance ; il n’y a pas non plus lieu de déduire les sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
- la transformation du garage en chambre pour M. H… a rendu nécessaire la création d’un abri extérieur pour un véhicule, exigé par le plan local d’urbanisme ; la jurisprudence permet l’indemnisation sur devis dès lors que les travaux sont justifiés par un besoin ; en dépit du décès de M. H…, le pergola doit être réalisée pour se conformer au document d’urbanisme, la somme à engager pour sa réalisation s’élève à 5 615,80 euros ; compte tenu du taux de perte de chance, ils avaient droit à la somme de 4 492,64 euros et c’est à tort que le tribunal n’a pas accordé d’indemnisation à ce titre ;
- les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 75 %, justifié par une paraplégie complète à partir de la 12ème vertèbre dorsale et par des troubles sphinctériens ; c’est à tort que le tribunal a estimé qu’en décédant à 78 ans, M. H… n’avait épuisé que 26 % de son espérance de vie résiduelle, alors que l’espérance de vie était de 79 ans ; après application de la perte de chance de 80 %, le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de
136 253,16 euros ;
- compte tenu de son espérance de vie résiduelle d’un an, le préjudice esthétique permanent pourra être indemnisé à hauteur de 23 696 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice d’agrément de M. H… a été majeur, car sa retraite était entièrement consacrée à ses loisirs, notamment la photographie, pratiquée intensément avec une chambre noire aménagée chez lui, les voyages, notamment pour photographier les paysages de France, la découverte de la gastronomie et des vins, à travers des séjours réguliers avec ses amis, les moments passés avec ses petits-enfants, et les séjours à Lacanau, où il possédait une résidence secondaire ; compte tenu de son espérance de vie résiduelle d’un an, le préjudice d’agrément s’élève
à 39 493 euros après application du taux de perte de chance ;
- le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 118 48,09 euros ;
- après application de la perte de chance de 80 %, le préjudice moral d’accompagnement de Mme J… H… et de M. M… H… s’élève à 32 000 euros pour chacun d’eux, et celui de chacun des trois petits-enfants à 12 800 euros, ces sommes reflétant l’impact profond et durable de la situation de la victime sur la famille, qui a dû accompagner M. H… dans sa dépendance et sa souffrance pendant plus de sept ans ;
- le préjudice d’affection de Mme H…, qui était mariée depuis 44 ans avec
M. H… et a développé un syndrome de glissement après son décès, peut être évalué à
28 000 euros après application du taux de perte de chance, celui de M. I… L… à 15 000 euros et celui des petits enfants de la victime à 8 000 euros ;
- Mme J… H… a subi un préjudice sexuel qui peut être indemnisé à hauteur de 12 000 euros après application du taux de perte de chance ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu’il a indemnisé les frais d’obsèques à hauteur
de 3 044,88 euros ;
- le préjudice économique de M. M… H… s’élève à 168 666 euros après application du taux de perte de chance, en raison de pertes de revenus en lien avec l’arrêt de ses activités professionnelles pour apporter une assistance à son père d’une part, et également à sa mère, victime d’un AVC en 2005 et que son époux ne pouvait plus aider ;
- le préjudice économique de Mme H… doit être réservé.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
1°) de réformer le jugement du 22 octobre 2022 en ce qu’il a retenu un taux de perte de chance de 80 % et en ce qui concerne le montant des indemnités accordées ;
2°) de rejeter la requête.
Il soutient que :
- le taux de perte de chance ne peut pas être supérieur à 50 %, le Dr. C… a relevé que M. H… présentait de nombreux antécédents médicaux, tels que la maladie de Charcot et une
spondylarthrite ankylosante, lesquelles ont pu avoir une incidence sur son état de santé ; le Dr. K… a relevé qu’au 7 décembre 2014, il y avait une fracture de L1 avec recul du mur postérieur et syndrome de la queue de cheval sur hyperostose rachidienne et elle n’a pas retrouvé de paraplégie à l’examen ; elle a relevé que l’état antérieur aurait conduit à un usage du fauteuil roulant ; le Dr. C… n’a pas tenu compte de la circonstance qu’indépendamment de toute stabilisation chirurgicale, un hématome aurait néanmoins pu survenir et générer des séquelles identiques à celles subies ; il en outre estimé le taux de perte de chance au regard du taux de mortalité en cas de prise en charge conforme aux données acquises de la science, mais pas au regard des complications neurologiques pouvant survenir, dont la fréquence devrait être bien supérieure ;
- le jugement attaqué n’a que partiellement pris en compte la date du décès de la victime dans l’évaluation des préjudices subis, alors qu’il convenait de proratiser leur indemnisation au regard de la durée durant laquelle ils avaient été réellement subis ;
- c’est à tort que le tribunal a alloué la somme de 12 000 euros au titre des souffrances temporaires « et permanentes », ce poste de préjudice ayant seulement un caractère temporaire et le décès de l’intéressé devant être pris en compte ;
- l’indemnisation du préjudice d’agrément peut être ramenée à de plus justes proportions eu égard à la brièveté de la période durant laquelle il a été subi ;
- la somme accordée au titre du préjudice esthétique est excessive et ne tient pas compte du décès de M. H… ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu un forfait journalier de 21 euros pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire, et n’a pas tenu compte du taux de perte de chance ; le montant du forfait journalier peut être ramené à 13 euros par jour ;
- les besoins d’assistance par une tierce personne sont essentiellement liés à l’état antérieur ; le jugement attaqué doit être réformé en tant qu’il a retenu des besoins journaliers de trois heures, alors que le Dr K… retenait une heure ; les soins infirmiers sont déjà pris en compte au titre des débours de la caisse ; le taux horaire retenu par le tribunal est excessif ; il y a lieu de déduire les aides perçues, dont les consorts H… doivent justifier ;
- les frais de shampoing et les produits dermatologiques, notamment les produits hydratants, ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec la faute imputée au CHU de Bordeaux ;
- la demande relative aux frais d’aménagement du logement ne peut être retenue dès lors que M. H… est décédé et que seuls les frais réellement engagés et justifiés par une facture acquittée peuvent être indemnisés ; le devis produit par les consorts H… comporte une incohérence chronologique et une annotation manuscrite, qui n’établit pas que la facture a bien été réglée ; les pièces produites n’établissent pas la nécessité urbanistique d’une pergola pour abriter la voiture après conversion du garage ;
- le décès de M. H… étant survenu moins de trois ans après la consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel permanent pourrait s’analyser comme un déficit fonctionnel temporaire ; la somme de 37 500 euros allouée avant application du taux de perte de chance est conforme à ce qu’alloue la jurisprudence ;
- la somme accordée au titre du préjudice sexuel n’est pas insuffisante au regard de l’état antérieur de M. H…, de son âge et de la date de son décès ;
- les sommes allouées par le tribunal au titre du préjudice d’accompagnement ne sont pas insuffisantes ;
- le décès de M. H… ne résultant pas de la faute, c’est à tort que le tribunal a indemnisé les frais d’obsèques et le préjudice d’affection des proches.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, représentée par Me de Boussac Di Pace, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de
351 808,79 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de son assuré social, de le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande d’intérêts à compter de la décision à intervenir, de porter à la somme de 1 191 euros l’indemnité forfaitaire de gestion et de lui accorder la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme
de 13 euros relative au droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la responsabilité n’est pas contestée ;
- le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le taux de perte de chance retenu ;
- sa créance définitive s’élève à la somme de 441 734,32 euros, ainsi qu’il ressort de la notification définitive de ses débours du 7 décembre 2021 et de l’attestation d’imputabilité ; le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les sommes accordées au titre de l’indemnisation de ses débours après application du taux de perte de chance et du droit de priorité de la victime ;
-le jugement attaqué doit être réformé en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce la somme versée au titre de ses prestations et débours soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à complet paiement ;
- elle a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion pour le montant actualisé de 1 191 euros.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
en dernier lieu au 7 novembre 2024.
Par un courrier du 6 mars 2025, il a été demandé à la caisse, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Un mémoire présenté pour les consorts H… a été enregistré le 17 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Susperregui, représentant les consort H….
Considérant ce qui suit :
1.
M. G… H…, alors âgé de 71 ans, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux après une chute survenue à son domicile le
7 décembre 2014, avec un diagnostic de contusion du bassin sans lésion osseuse, traitée par antalgiques avec renvoi au domicile. Deux jours plus tard, une perte totale de mobilité des jambes a conduit à une nouvelle admission aux urgences du CHU de Bordeaux, où une IRM a permis de diagnostiquer une fracture de la première vertèbre lombaire avec compression médullaire, incontinence urinaire, hypotonie du sphincter anal et déficit sensitivomoteur des membres inférieurs. M. H… a subi une première intervention chirurgicale le 11 décembre 2014, consistant en une laminectomie arthrodèse T11-L2, suivie d’une reprise chirurgicale le 11 janvier 2015 en raison d’une infection profonde du site opératoire. Son état de santé, marqué par une paraplégie totale à partir de la douzième vertèbre dorsale avec troubles sphinctériens, a été jugé consolidé le 25 juillet 2018. Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné plusieurs expertises, confiée pour la première au Pr. C…, chirurgien orthopédiste, pour la seconde à la Dr. K…, médecin généraliste pour l’évaluation des préjudices après consolidation, et pour la troisième aux docteurs F… et Lortie, neurologue et anesthésiste-réanimateur. La CCI a reconnu une faute du CHU en raison d’un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance de 80 % d ’éviter la paraplégie. Les consorts H… n’ayant pas accepté l’offre d’indemnité présentée par l’assureur du CHU, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux. M. H… est décédé en cours d’instance le 2 mai 2021. Ses ayants droits relèvent appel du jugement n° 2001508 du 24 octobre 2022 en ce qui concerne le montant des indemnités accordées. Par la voie de l’appel incident, le CHU de Bordeaux conteste le taux de perte de chance de 80 % retenu par le tribunal et demande que les indemnités accordées soient ramenées à de plus justes proportions.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
2.
La faute retenue par le tribunal, consistant en un diagnostic incomplet ayant conduit à un traitement insuffisant et non conforme aux données acquises de la science médicale, n’est pas contestée en appel par le CHU de Bordeaux.
En ce qui concerne la perte de chance :
3.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4.
Il résulte du rapport d’expertise du Pr C… qu’une erreur de diagnostic a été commise lors de la première prise en charge de M. H…, alors que la radiographie du bassin réalisée pour vérifier l’absence de fracture des prothèses de hanches dont le patient était porteur faisait apparaître un état pathologique des vertèbres (aspect de colonne soudée dite bambou) de nature à justifier des investigations complémentaires. L’expert relève qu’une radiographie du rachis lombaire de face et de profil et un scanner n’ont pas été réalisés, ce qui a empêché la réalisation immédiate d’une chirurgie orthopédique destinée à stabiliser la fracture vertébrale, conduisant ainsi au développement d’une paraplégie complète avec troubles sphinctériens. L’expert, dont les conclusions sont corroborées par les Dr. F… et Lortie, neurologue et anesthésiste-réanimateur, précise que si une stabilisation chirurgicale de la fracture avait été pratiquée, accompagnée d’un traitement adapté pour un éventuel hématome péri-fracturaire compressif ou un déplacement secondaire, ces séquelles auraient été évitées. Toutefois, il souligne qu’une telle lésion, sur un rachis fragilisé par une spondylarthrite ankylosante comme celui de M. H…, présentait un risque de décès estimé à 18 % dans les trois mois suivant le traumatisme, même en cas de prise en charge conforme aux données acquises de la science. Ainsi, alors qu’il est certain que la paraplégie ne se serait pas produite sans cette faute médicale, il n’est pas pour autant établi que la lésion initiale n’aurait pas pu, dans une telle hypothèse, entraîner le décès du patient, compte tenu de la gravité de la lésion. Par suite, et alors que la maladie de Charcot-Marie-Tooth dont souffrait M. H… était peu évolutive et que l’ensemble des éléments médicaux apportés par les médecins spécialistes concordent pour affirmer qu’elle n’a joué aucun rôle dans la survenue de la paraplégie, le tribunal a justement retenu un taux de perte de chance de 80 %.
Sur les préjudices subis par M. H… :
5.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire des
Dr F… et Lortie, que la date de consolidation de santé de M. H… peut être fixée au
25 juillet 2018, soit le lendemain de sa dernière hospitalisation pour l’infection urinaire et les escarres imputables à sa paraplégie et ses troubles sphinctériens.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
6.
En raison des immobilisations prolongées liées à la paraplégie de la victime, dont a résulté l’apparition d’une escarre récidivante, l’indemnisation des frais engagés pour l’achat de produits dermatologiques adaptés doit être admise, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Il y a lieu d’allouer aux ayants droits de M. H… une somme de 340,47 euros à ce titre, tenant compte du taux de perte de chance. Cette somme doit s’ajouter à celle, non contestée en appel, de 4 914,99 euros, accordée par le tribunal pour l’acquisition d’un fauteuil roulant et de matériel de protection.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne pour la période du 13 mai 2016 au
25 juillet 2018 :
7.
D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8.
D’autre part, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Ces règles ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
9.
Si le rapport d’expertise des docteurs F… et Lortie du 1er avril 2019 retient que l’état de santé de M. H… a nécessité une assistance par tierce personne à compter du
13 mai 2016 à hauteur de trois heures par jour, cette évaluation ne prend en compte que les soins liés aux troubles sphinctériens et aux complications de l’escarre sacrée. Toutefois, il résulte du rapport du Dr C… que la paraplégie complète de niveau T12-L1 dont était atteint M. H… a nécessité une aide humaine pour la quasi-totalité des actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la toilette, l’habillage, les transferts et les activités domestiques. Les requérants indiquent également, sans être contestés, que l’aide à la préparation des repas, aux courses et à la gestion administrative a été assurée par son épouse et son fils. Le plan d’aide établi par le conseil départemental de la Gironde fait état de ce que M. H… a bénéficié, à compter du 1er avril 2016, d’une prise en charge à hauteur de 59 heures par mois, soit environ deux heures par jour, comprenant une aide à domicile quatre fois par jour pour des soins spécialisés réalisés par des infirmiers diplômés d’État (soins d’escarre, gestion des sondages urinaires, toucher rectal) ainsi qu’un accompagnement non spécialisé par un auxiliaire de vie pour l’aide au lever et au coucher. Dans ces conditions, et compte tenu de la description d’une journée type et des épisodes d’aggravation de l’escarre sacrée survenus durant la période antérieure à la consolidation, qui ont nécessité un surcroît de soins spécialisés (scarifications et détersions des zones nécrotiques, pansements complexes), il y a lieu de retenir un besoin d’aide non spécialisée de trois heures par jour et une aide spécialisée d’une heure et demie par jour. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. H… aurait eu besoin d’une aide permanente. L’assistance non spécialisée peut être évaluée, sur la base d’un taux horaire qu’il convient de fixer à 14 euros en ce qui concerne celle apportée par ses proches à hauteur de deux heures par jour, et à 18 euros en ce qui concerne celle apportée par une auxiliaire de vie à raison d’une heure par jour, sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés. L’assistance spécialisée correspond à des soins infirmiers, qui ont nécessairement été pris en charge par l’assurance maladie, et il ne résulte pas de l’instruction qu’une partie des frais afférents à cette prise en charge serait restée à la charge de M. H…. Ainsi, et alors que M. H… a été pris en charge pendant les périodes d’hospitalisation complète, cette assistance doit être calculée sur 653 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. H… au titre des frais d’assistance par tierce personne en l’évaluant à la somme de 32 392,38 euros, ramenée à la somme de 25 913,90 euros pour tenir compte du taux de perte de chance de 80 %. Alors qu’il résulte de l’instruction que M. H… percevait une somme de 159,76 euros versée mensuellement au titre de l’allocation personnalisée à l’autonomie, soit un total sur la période de 4 233,64 euros, le montant cumulé de l’indemnisation incombant au CHU de Bordeaux et de cette allocation n’excède pas le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. Il y a ainsi lieu de porter la somme de 24 832,66 euros accordée par le tribunal à la somme de 25 913,90 euros.
S’agissant des frais d’adaptation du logement :
10.
Les experts ont retenu la nécessité d’un logement adapté à la paraplégie de
M. H…. Les pièces produites établissent qu’ont été réalisés des travaux de transformation du garage en chambre, de création d’une salle d’eau aux normes AFNOR et de modifications dans la cuisine et le salon pour une somme de 39 908 euros, qui a été acquittée le 20 mars 2016 par le fils de M. H…. Les requérants justifient également avoir exposé une somme de 4 320 euros correspondant à des honoraires d’architecte pour la réalisation d’un dossier de demande de permis de construire modificatif en vue de l’adaptation du logement aux besoins d’une personne en fauteuil roulant, portant sur la création d’un espace nuit avec salle de bain et soins au rez-de-chaussée et l’adaptation de la circulation intérieure. Ils sont ainsi fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé de leur allouer une indemnisation au titre de ces frais, et il y a lieu, ainsi qu’ils le demandent, de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser une somme de 35 382,40 euros laquelle tient compte du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé :
11.
D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 6, les frais liés aux produits de soins adaptés aux troubles cutanés de M. H… doivent être admis. L’évaluation de ces frais à hauteur de 536,89 euros, proposée par les requérants, n’apparaît pas excessive. D’autre part, si les frais restant à la charge de M. H… pour l’acquisition de matériel de protection en vue de la réparation de son fauteuil roulant au cours de l’année 2019, et mis à la charge du CHU de Bordeaux par les premiers juges, ne sont pas contestés en appel, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait procédé au renouvellement de cet appareillage avant son décès et il n’y a pas lieu d’indemniser un tel besoin pour la période postérieure à la consolidation, au prorata des jours durant lesquels ce besoin a existé. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de porter la somme de 2 998,32 euros accordée par les premiers juges à celle de 3 427,83 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
12.
Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’après la consolidation de son état de santé, M. H… ait connu de nouveaux épisodes d’aggravation de son escarre sacrée, il y a lieu de retenir un besoin d’aide non spécialisée de trois heures par jour et une aide spécialisée d’une heure par jour. L’assistance non spécialisée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire qu’il convient de fixer à 14,50 euros en ce qui concerne celle apportée par ses proches à raison de deux heures par jour et de 18 euros en ce qui concerne celle apportée par une auxiliaire de vie à raison d’une heure par jour, ainsi que sur une année de 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés. S’agissant de l’assistance spécialisée, elle doit être regardée, ainsi qu’il a été exposé au point 9, comme ayant été entièrement prise en charge par l’assurance maladie. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. H… au titre des frais d’assistance par tierce personne en l’évaluant à la somme de 51 393,79 euros, ramenée à la somme de 41 115,03 euros pour tenir compte du taux de perte de chance de 80 %. Le montant cumulé de cette dernière somme avec l’allocation personnalisée pour l’autonomie, qui peut être évalué à 5 032,44 euros, n’excède pas le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. Il y a ainsi lieu de porter la somme de 38 699,63 euros accordée par le tribunal à 41 115,03 euros.
S’agissant des frais d’adaptation du logement :
13.
Il résulte de l’instruction qu’en vue de permettre le retour à domicile de M. H…, des travaux d’aménagement ont été réalisés en urgence afin de transformer le garage de la maison en chambre avec salle de douche adaptée à l’usage d’un fauteuil roulant. Cette transformation, autorisée par la commune, a néanmoins privé le logement de l’unique emplacement couvert destiné au stationnement d’un véhicule, en méconnaissance des prescriptions du plan local d’urbanisme imposant la présence d’un tel emplacement au sein de chaque propriété du lotissement. Bien que tolérant provisoirement cette situation au regard de l’état de santé de l’intéressé, la commune a subordonné son accord à la réalisation ultérieure d’un abri pour voiture en structure légère, sous forme de pergola, afin de rétablir la conformité du bien aux exigences d’urbanisme. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la nécessité de ces travaux résulte directement du handicap de M. H… et de l’impossibilité de maintenir l’usage initial du garage. Il résulte du devis établi le 24 février 2016 par l’entreprise Dominique Murtro que le coût correspondant à la réalisation de cette pergola s’élève à 5 615,81 euros toutes taxes comprises. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 4 492,65 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
14.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 1er avril 2019 par les docteurs F… et Lortie, que le manquement fautif imputable au CHU de Bordeaux a entraîné, pour M. H…, une incapacité temporaire totale de 653 jours et une incapacité temporaire partielle de 75 % durant 229 jours. Ce préjudice n’a été ni excessivement ni insuffisamment indemnisé par les premiers juges en retenant à ce titre une somme
de 18 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
15.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 1er avril 2019, que M. H… a subi des souffrances physiques et psychiques évaluées à 5 sur une échelle de 7 par les experts. Il a nécessité une rééducation prolongée au centre de la Tour de Gassies et a présenté une escarre sacrée fistulisée ayant entraîné plusieurs hospitalisations, et la sonde à demeure a entraîné de multiples infections urinaires nécessitant également des hospitalisations. L’absence de verticalisation et de socialisation a en outre induit une grande souffrance psychique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 17 500 euros. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de porter de 12 000 euros à 14 000 euros la somme allouée à ce titre par les premiers juges. En revanche, ainsi que le soutient le CHU, cette somme ne pouvait inclure les souffrances endurées à caractère permanent, lesquelles relèvent de l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16.
Les docteurs F… et Lortie ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 4 sur une échelle de 7, alors que M. H… était alité durant l’essentiel de cette période. Ainsi que le soutiennent les requérants, ce chef de préjudice, subi à titre temporaire, doit faire l’objet d’une indemnisation distincte de celui subi à titre définitif. Dans les circonstances de l’espèce, il peut être évalué à la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à la succession de M. H… une somme de 4 000 euros, laquelle tient compte du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
17.
Les séquelles dont était atteint M. H…, caractérisées par une paraplégie complète à partir de la 12ème vertèbre dorsale et des troubles sphinctériens, ont entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent de 75 %, qui n’est pas contesté. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’âge de M. H… au jour de la consolidation, d’autre part, de son taux d’incapacité fonctionnelle permanent et, enfin, de son décès survenu le 2 mai 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 37 500 euros, qu’il convient de ramener à
30 000 euros après application du taux de perte de chance. Les consorts H… ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’indemnisation accordée par le tribunal serait insuffisante.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
18.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent, coté à 4 sur 7 pour une paraplégie définitive avec utilisation d’un fauteuil roulant, de la consolidation de l’état de santé de M. H… jusqu’à son décès, en fixant l’indemnité accordée à ce titre à la somme de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
19.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime et de son décès trois ans après la date de consolidation, les premiers juges n’ont pas insuffisamment indemnisé le préjudice sexuel subi par M. H… en accordant à ce titre une somme de 1 000 euros, après application du taux de perte de chance
S’agissant du préjudice d’agrément :
20.
Le tribunal n’a ni insuffisamment ni excessivement évalué le préjudice d’agrément de M. H…, qui ne pouvait plus pratiquer ses loisirs favoris, notamment la photographie, en accordant à ses ayants-droits une somme de 2 400 euros à ce titre.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
21.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement et du préjudice moral subi par l’épouse de M. H… et son fils en les évaluant respectivement à 25 000 euros et 15 000 euros et en portant, après application du taux de perte de chance, l’indemnisation accordée par les premiers juges à des sommes de 20 000 euros pour Mme H… et 12 000 euros pour M. H…. En revanche, les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice moral subi par les trois petits-enfants de la victime en leur accordant à chacun une somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
22.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par
Mme H… en l’évaluant à la somme de 1 000 euros et en lui accordant, compte tenu du taux de perte de chance, une indemnité de 800 euros.
23.
En troisième lieu, les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien direct et certain entre le décès de M. H… et la faute retenue à l’encontre du CHU de Bordeaux. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir qu’aucune indemnisation ne pouvait être accordée au titre des frais d’obsèques et d’un préjudice d‘affection lié au décès.
24.
En dernier lieu, alors que M. H… a bénéficié de l’assistance de son épouse, d’infirmiers spécialisés et d’aides-soignants, il ne résulte pas de l’instruction que l’aide complémentaire que lui apportait son fils ait été à l’origine de la diminution des revenus de celui-ci à compter de 2016, alors au demeurant que ce dernier avait été condamné en 2013 pour exercice illégal de la comptabilité. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique.
25.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter à 188 987,27 euros la somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser aux ayants-droits de M. H… et de porter à 38 800 euros les indemnités globales dues à son épouse, son fils et ses trois petits-enfants.
Sur les droits de la caisse :
26.
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Par suite, les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à ce que les sommes allouées par le tribunal portent intérêt à compter du jugement étaient dépourvues d’objet, et c’est à bon droit que le tribunal les a rejetées comme irrecevables Pour le même motif, la caisse n’est pas fondée à demander devant la cour que ces sommes portent intérêt à compter du présent arrêt.
27.
Dès lors que la caisse n’obtient pas en cause d’appel une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours, elle n’est pas fondée à solliciter le rehaussement du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par les premiers juges.
Sur les frais liés au litige :
28.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de
2 000 euros à verser aux consorts H…. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM du Puy de Dôme sur ce fondement ainsi qu’au titre du droit de plaidoirie.
dÉcide :
Article 1er : Les indemnités que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser aux ayants droits de M. H… sont portées à une somme de 188 987,27 euros. Les indemnités qu’il a été condamné à verser à Mme J… H… et M. M… H… sont portées à des sommes respectives de 20 800 euros et 12 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera aux consorts H… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. M… H…, représentant unique pour l’ensemble des requérants, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Antoine D…
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'opposition ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Périmètre
- Chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Droit d'opposition ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Jugement ·
- Outre-mer ·
- Tiers détenteur ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Finances ·
- Imposition ·
- Société mère ·
- Administration ·
- Participation ·
- Collecte ·
- Abus de droit ·
- Filiale ·
- Justice administrative
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Avantage fiscal ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Amende fiscale ·
- Guadeloupe ·
- Exploitant agricole ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Développement rural ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agriculture ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indivision ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
- Canne à sucre ·
- Développement rural ·
- La réunion ·
- Subvention ·
- Agriculture ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Département ·
- Feader
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Subvention ·
- Développement rural ·
- Gestion ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Emprunt obligataire ·
- Risque ·
- Dette ·
- Finances ·
- Capital ·
- Indépendant ·
- Obligation ·
- Entreprise
- Vent ·
- Armée ·
- Parc ·
- Aéronautique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Navigation
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Développement rural ·
- Agriculture ·
- Département ·
- Règlement (ue) ·
- Indivision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Programme de développement ·
- Politique agricole commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.