Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 23BX00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604453 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lucie CAZCARRA |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Parc Eolien des Mille Vents |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 28 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Parc Eolien des Mille Vents, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes de Bonnefond, Bugeat, Gourdon-Murat et Pérols-sur-Vézère ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de communiquer l’étude radar mentionnée dans l’avis de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat du ministère des armées du 18 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit qu’il soit procédé à une expertise sur le fondement des dispositions des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est irrégulier, faute de comporter le nom et le prénom de son auteur conformément à ce que prévoit l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à renvoyer à l’avis défavorable de la direction de la sécurité aéronautique de l’Etat sans faire mention des termes de l’étude radar sur laquelle se fonde la direction de la sécurité aéronautique d’Etat ni des caractéristiques du prétendu « futur » radar d’Audouze dont la « mise en service » serait prévue à une date indéterminée ; l’avis de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat ne comporte pas davantage ces éléments ;
- l’arrêté est fondé sur un avis de la direction de la sécurité aéronautique d’Etat du 18 août 2022 illégal ; l’étude radar dont se prévaut l’avis n’a pas été communiquée, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une gêne avérée pour le radar d’Audouze ; par ailleurs, le nouveau radar d’Audouze demeure à l’état de projet et ne peut donc fonder un refus d’autorisation valable ; en outre, à supposer que ce radar soit opposable, le projet bénéficiait d’avis favorables antérieurement au 16 juin 2021 et bénéficie par conséquent de l’antériorité des nouveaux critères radars publiés le 18 juin 2021 ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de nommer un expert aéronautique indépendant de l’Armée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Parc Eolien des Mille Vents une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme B…,
- les observations de Me Bardet, représentant la société Parc Eolien des Mille Vents, et les observations de M. A… et de Mme C…, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
La société Parc Eolien des Mille Vents a sollicité, le 31 mars 2022, la délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire des communes de Bonnefond, Bugeat, Gourdon-Murat et Pérols-sur-Vézère. Après avis défavorable émis le 18 août 2022 par la direction de la sécurité aéronautique d’Etat, le préfet de la Corrèze a, par arrêté du 11 janvier 2023, refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société Parc Eolien des Mille Vents demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 janvier 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (…) / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement : « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l’installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l’autorisation environnementale portant sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, l’autorité administrative compétente doit saisir le ministre de la défense. A défaut d’accord du ministre, dont l’avis est ainsi requis, l’autorité administrative compétente est tenue de refuser l’autorisation demandée.
Toutefois, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’avis émis par le ministre des armées :
Pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc Eolien des Mille Vents, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur l’avis défavorable du ministre des armées du 18 août 2022. Selon cet avis, le projet d’installation de cinq aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres en bout de pale, situé sur les communes de Bonnefond, Bugeat, Gourdon-Murat et Pérols-sur-Vézère, présente une gêne avérée pour le radar des armées d’Audouze, les éoliennes pouvant générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par les radars.
En premier lieu, l’avis du ministre des armées du 18 août 2022, qui indique que l’étude radar démontre que le projet présente une gêne avérée pour le radar des armées d’Audouze au regard des contraintes radioélectriques, est suffisamment motivé.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la note technique établie par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) produite par le ministre, que le projet serait en intervisibilité électromagnétique avec le radar militaire d’Audouze compte tenu de la hauteur des éoliennes. Les cinq éoliennes projetées seraient en effet susceptibles de perturber la propagation des ondes électromagnétiques empêchant cette onde d’être émise et reçue correctement, et seraient ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité des pilotes militaires évoluant dans l’espace aérien surveillé par le radar. L’annexe III à cette note comporte en ce sens une analyse de l’incidence de l’intervisibilité électromagnétique dont il ressort que les cinq aérogénérateurs, d’une hauteur de 180 mètres et situés à des distances respectives de 15, 16, 18, 18 et 19 km du radar d’Audouze, seraient détectables par celui-ci à une hauteur moyenne de 100 mètres. Si la société fait valoir que le radar d’Audouze était à l’état de projet lorsqu’elle a sollicité l’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation du parc éolien en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé. En tout état de cause, le ministre des armées soutient, sans que cela ne soit contesté, que le radar d’Audouze a été mis en service en décembre 2023. Enfin, si la société fait valoir qu’elle a bénéficié d’un avis favorable pour la mise en œuvre de son projet dans le cadre de la pré-consultation du ministère des armées, elle ne justifie pas d’un tel avis en se bornant à produire un courrier de la direction de la sécurité aéronautique de l’Etat du 23 avril 2020 qui relève que, hormis les éoliennes E2, E6 et E7, les éoliennes engendrent une gêne non acceptable pour les forces armées, ainsi qu’un courriel du 21 janvier 2022 portant sur son projet, adressé par la direction de la sécurité aéronautique de l’Etat à un général.
Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’étude radar mentionnée dans l’avis du ministre ou une expertise avant dire droit, que le ministre des armées n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet de parc éolien était susceptible de générer des perturbations de nature à dégrader la qualité de la détection et l’intégrité des informations transmises par le radar. Le moyen tiré, par la voie d’exception, de l’illégalité de cet avis doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Compte tenu de l’avis défavorable opposé par le ministre des armées au projet de la société Parc Eolien des Mille Vents, le préfet de la Corrèze était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’autorisation environnementale de la société. Il en résulte que les autres moyens de la requête tirés de l’absence des nom et prénom du signataire de l’arrêté en litige et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc Eolien des Mille Vents n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la société Parc Eolien des Mille Vents ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Parc Eolien des Milles Vents, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que le ministre des armées demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er :
La requête de la société Parc Eolien des Mille Vents est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien des Mille Vents, au ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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