Annulation 13 février 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 24BX00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 février 2024, N° 2200065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604459 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de retrait de terrains dont elle a l’usufruit du territoire de l’association communale de chasse agréée de Nieul et, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, au président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne de retirer du territoire de l’association communale de chasse les parcelles sur lesquelles elle possède un droit de chasse à l’exclusion des parcelles cadastrales A 308, A 365, B 231 et B 431, sises sur la commune de Nieul, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2200065 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne du 16 novembre 2021 et a enjoint à la fédération de retirer du territoire de l’association communale de chasse agréée de Nieul les parcelles pour lesquelles Mme C… a formé une opposition cynégétique pour une surface de 112,1357 hectares, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2024, 18 juillet 2024 et 10 janvier 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la possibilité d’exercer un droit d’opposition cynégétique au cours de l’existence d’une association communale de chasse agréée appartient au nu-propriétaire et non à l’usufruitier, et les articles L. 422-10, 3° et R. 422-22 du code de l’environnement n’ont vocation à s’appliquer qu’au cours de la procédure de création d’une association communale de chasse agréée et non au cours de son existence ; en outre, dans le cadre d’une association communale de chasse agréée, le droit de chasse est dévolu à cette dernière, l’usufruitier en étant dépossédé ;
- aucune décision implicite d’acceptation de la modification du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Nieul n’est intervenue, la procédure décrite par l’article R. 422-52 du code de l’environnement ne figurant pas dans la liste des procédures prévue par les articles D. 231-2 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l’administration ; le silence gardé par le président de la fédération sur la demande présentée par Mme C… a fait naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois prévu par l’article R. 422-52 du code de l’environnement ;
- la décision du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne du 16 novembre 2021 est suffisamment motivée et ne contrevient pas à l’article 8 du code civil en faisant mention de l’absence de capacité de Mme C… pour exercer un droit d’opposition cynégétique ;
- contrairement à ce que soutient Mme C…, elle n’était pas détentrice des droits de chasse à la date de sa demande de retrait dès lors que les parcelles sont incluses dans le territoire soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Nieul ; dès lors, n’étant ni propriétaire ni détentrice des droits de chasse, elle ne peut pas demander le retrait des parcelles du territoire de l’association communale de chasse agréée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 18 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Berz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Lachaume, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a été rendue destinataire d’une demande de retrait de terrains du territoire de chasse de l’association communale de chasse agréée de Nieul de Mme C…. Par décision du 16 novembre 2021, le président de la fédération départementale a informé cette dernière de son refus de procéder à ce retrait. Mme C… a alors saisi le tribunal administratif de Limoges lequel, par un jugement du 13 février 2024, a annulé le refus du président de la fédération départementale et a enjoint à la fédération de retirer du territoire de l’association communale de chasse agréée de Nieul les parcelles pour lesquelles Mme C… a formé une opposition cynégétique pour une surface de 112,1357 hectares. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 16 novembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-18 du même code : « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs. / (…) Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 422-52 de ce code précise que : « L’opposition mentionnée à l’article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l’appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 422-24 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de son époux, le 12 juillet 2014, Mme C… a acquis la pleine propriété d’un quart des terrains situés sur la commune de Nieul d’une superficie totale de 114,8961 hectares, dont 112,1357 hectares d’un seul tenant, et l’usufruit sur les trois quarts restants. Conformément à ce que prévoit l’article 597 du code civil, Mme C… est détentrice des droits de chasse sur ces terrains en sa qualité d’usufruitière. Dès lors, Mme C… remplissait, à la date de sa demande, l’ensemble des conditions lui permettant d’exercer le droit d’opposition cynégétique prévu par le 3° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement en exerçant ses droits d’usufruitière sur des terrains d’un seul tenant d’une superficie de 112,1357 hectares. Il s’ensuit qu’en opposant à Mme C… sa qualité d’usufruitère pour rejeter sa demande d’opposition cynégétique, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 16 novembre 2021 et lui a enjoint de retirer du territoire de l’association communale de chasse agréée de Nieul les parcelles pour lesquelles Mme C… a formé une opposition cynégétique pour une surface de 112,1357 hectares.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne. Il y lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération départementale une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er :
La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 :
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne versera une somme de 1 500 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne et à Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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