Annulation 13 février 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 18 nov. 2025, n° 24BX00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 février 2024, N° 2200085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne du 10 août 2021 portant refus d’une modification du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Saint-Sulpice-les-Feuilles, ainsi que la décision de cette même fédération du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200085 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 5 juin 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande portée par M. A… devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… ne peut exercer le droit d’opposition cynégétique prévu par le 3° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement dès lors qu’il ne justifie pas d’une « superficie chassable » minimale de 60 hectares, telle qu’elle est requise par l’arrêté ministériel du 6 août 1970 pour le département de la Haute-Vienne, après exclusion d’une surface de 150 mètres autour des habitations, ramenant ainsi la superficie opposable par M. A… à 56,98 hectares ;
- aucune décision implicite d’acceptation de la modification du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Saint-Sulpice-les-Feuilles n’est intervenue, la procédure décrite par l’article R. 422-52 du code de l’environnement ne figurant pas dans la liste des procédures prévue par les articles D. 231-2 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la superficie minimum exigée pour qu’un propriétaire ou un détendeur de droits de chasse puisse exercer son droit d’opposition peut régulièrement excéder 40 hectares et être ainsi fixée à 60 hectares, comme c’est le cas dans le département de la Haute-Vienne ;
- la décision du 10 août 2021 est suffisamment motivée ainsi qu’en atteste le recours gracieux formé par M. A… par lequel, en s’interrogant sur les modalités de calcul appliquées, il démontrait avoir compris les motifs de la décision de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, M. A…, représenté par le cabinet d’avocats Henry – Chartier-Prévost – Plas – Guillout – Des Champs de Verneix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Lachaume, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a reçu une demande d’opposition au droit de chasse de l’association communale de chasse agréée de Saint-Sulpice-les-Feuilles présentée par M. A…, propriétaire de parcelles relevant du territoire de l’association communale. Après en avoir accusé réception par courrier du 2 février 2021, la fédération a informé M. A…, par décision du 10 août 2021 notifiée le 6 septembre suivant, de son refus de modifier le territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision ayant été rejeté par courrier du président de la fédération du 30 novembre 2021, M. A… a saisi le tribunal administratif de Limoges lequel, par un jugement du 13 février 2024, a annulé les décisions des 10 août et 30 novembre 2021. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 10 août 2021 :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; / (…) / 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-18 du code de l’environnement : « L’opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l’article L. 422-10 prend effet à l’expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d’avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l’expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs / (…) ». Enfin, l’article L. 422-13 du code de l’environnement prévoit que : « I.-Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. / (…) / V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l’article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés ». En application des dispositions du V de l’article L. 422-13 du code de l’environnement, le ministre de l’agriculture a fixé, par arrêté 6 août 1970, la superficie minimale à 60 hectares dans le département de la Haute-Vienne.
Il ressort des pièces du dossier que, le 2 mai 2011, M. A… a acquis plusieurs parcelles situées sur la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, cadastrées Z 178, Z 259, Z 262, Z 263, Z 629, Z 930, Z 932, Z 933, Z 937, Z 177, Z 252, Z 253, Z 258, Z 303, Z 917, Z 918, Z 919, Z 922, Z 923, Z 924, Z 927 et Z 928, d’une superficie totale de 68 hectares, 8 ares et 57 centiares. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne fait valoir que M. A… ne peut se prévaloir de cette superficie dès lors que, en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’environnement précitées, une surface de 150 mètres autour des maisons d’habitation doit être retranchée de la superficie invoquée. Ainsi, en prenant en compte les maisons d’habitation et le rayon de 150 mètres autour de chacune d’entre elles, M. A… disposerait d’une superficie de 56,98 hectares et ne pourrait dès lors exercer son droit d’opposition. Il ressort toutefois de l’acte de vente du 2 mai 2011 et des justificatifs cadastraux versés au dossier que, hormis la maison de M. A… qui est implantée sur la parcelle cadastrée Z 918, les quatre autres maisons d’habitation, respectivement situées sur les parcelles cadastrées Z 942, Z 969, Z 941 et Z 921, sont implantées sur des parcelles qui n’appartiennent pas à M. A…. Ainsi, si les quatre bâtiments dont la fédération départementale se prévaut dans son calcul de la superficie opposable par M. A… sont des habitations au sens de l’article L. 422-10 du code de l’environnement, ils ne relèvent pas du périmètre des parcelles qui font l’objet de la demande d’opposition. En outre, et à supposer même que le périmètre de 150 mètres situé autour des quatre maisons d’habitation concernées empiète sur les parcelles faisant l’objet de la demande d’opposition, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ne justifie nullement de ce que le retranchement du périmètre propre à chacune de ces quatre habitations conduit à une superficie de 56,98 hectares opposable par M. A…. Il ressort d’ailleurs d’une décision du 7 mars 2024 portant modification du territoire cynégétique de l’association communale de chasse agréée de Saint-Sulpice-les-Feuilles, postérieure à la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs, qu’en retirant les parties de parcelles incluses dans le périmètre des 150 mètres autour de toute habitation, le président de la fédération départementale a estimé que M. A… détenait une superficie totale de 67,1326 hectares. Il s’ensuit que le président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’environnement en retenant une superficie opposable de 56,98 hectares pour rejeter la demande d’opposition de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ses décisions des 10 août et 30 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne. Il y lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er :
La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 :
La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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