Annulation 3 mars 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25NT00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2025, N° 2415384,2502469 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052604478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé, par deux requêtes, au tribunal administratif de Nantes, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence à la Roche-sur-Yon, pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre à ce préfet de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros hors taxes et 1 800 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n°s 2415384,2502469 du 3 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 en tant qu’il porte refus de séjour (article 1er), a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination (article 2), a annulé l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence (article 3), a enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A…, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler (article 4) et a mis à la charge de l’État une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 à 5 de ce jugement du 3 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a excédé sa compétence en se prononçant et en statuant sur le droit au séjour de M. A… ;
M. A… ne disposait pas d’une autorisation de travail au sens de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la promesse d’embauche et la demande d’autorisation de travail postérieures à la date de l’arrêté du 25 mars 2024 sont sans influence sur la légalité des arrêtés contestés ;
M. A… n’a pas régularisé sa situation administrative au regard du travail malgré tout le temps qui lui a été laissé ; sa mère vit en Guinée, pays où il a résidé jusqu’à l’âge de seize ans ; il est célibataire, sans charges de famille ; il a proféré des propos menaçant à l’égard d’un tiers le 3 février 2025 ;
les arrêtés des 25 mars 2024 et 6 février 2025 sont légaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Béarnais, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
les moyens du préfet de la Vendée ne sont pas fondés ;
le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes pouvait se prononcer sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour quand bien même seule une formation collégiale est compétente pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision ;
le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la promesse d’embauche et la demande d’autorisation de travail postérieures à la date de l’arrêté contesté peuvent être prises en compte pour apprécier sa situation ;
le préfet de la Vendée a commis une erreur d’appréciation au regard de son insertion en France, de ses liens privés, de ses attaches familiales et de son comportement ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter d’observations préalables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen à ce titre ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen à ce titre ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée, injustifiée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision du 25 mars 2024.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire produit pour le préfet de la Vendée a été enregistré le 3 octobre 2025.
Par une décision du 14 avril 2025, M. A… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 7 juin 2002, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2018 et a été confié au service d’aide sociale à l’enfance de l’Aube, en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 3 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 en tant qu’il porte refus de séjour (article 1er), a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination (article 2), a annulé l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence (article 3), lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A…, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler (article 4) et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 5).
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné :
Il est constant que M. A… est célibataire, sans enfant et que sa mère réside en Guinée, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie. S’il se prévaut de quelques témoignages favorables d’employeurs et de collègues, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle remarquable en se prévalant d’un parcours professionnel discontinu et relativement incohérent et en se bornant à faire état de divers motifs peu probants, comme la crise sanitaire, pour expliquer le fait qu’il n’ait pas réussi à finir ses apprentissages et à obtenir son certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Les seules circonstances qu’il est arrivé seul en France alors qu’il était encore mineur, qu’il a été placé au service d’aide sociale à l’enfance et qu’il ferait preuve de constance et d’investissement dans son travail ainsi que dans sa volonté d’intégration ne suffisent pas à justifier la régularisation à titre exceptionnel de son séjour en France alors d’ailleurs qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police de la Roche-sur-Yon le 6 février 2025 que le 3 février 2025, il a proféré les menaces suivantes sur la voie publique : « si vous ne m’aidez pas pour que je travaille, je vais péter un câble et je vais faire un crime » et qu’il a reconnu avoir été un consommateur occasionnel de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… en refusant de renouveler son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, a annulé l’arrêté du 25 mars 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et, par voie de conséquence, l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. A… tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour contre les arrêtés du 25 mars 2024 et du 6 février 2025 du préfet de la Vendée.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Vendée du 2 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse de refus de titre de séjour doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier de sa situation scolaire et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail (…) ».
Il ressort des termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Vendée pouvait exiger que M. A… fournisse une autorisation de travail pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Dès lors qu’il a opposé cette condition dans la décision litigieuse de refus de titre de séjour, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Vendée ne pouvait exiger, comme il l’a fait en outre, qu’il présente un contrat de travail d’une durée minimum de six mois. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exigence du préfet ait pu induire M. A… en erreur et, en tout état de cause, aurait eu une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens stables et d’une particulière intensité et son insertion professionnelle n’est pas pérenne. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 2, il s’est signalé défavorablement aux services de police. Par conséquent, le préfet de la Vendée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, en particulier du fait des demandes de complément de dossier formulées par le préfet de la Vendée, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a jamais été mis en mesure d’apporter des observations éventuelles sur sa situation personnelle au regard d’une possible mesure d’éloignement le concernant.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Vendée du 2 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retours en Guinée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Les circonstances invoquées par M. A… tirées, d’une part, de ce que cela fait plus de cinq ans qu’il a quitté la Guinée pour la France, lorsqu’il était mineur et d’autre part, que le préfet de la Vendée ne rapporte pas la preuve de ce qu’il serait légalement admissible dans un autre pays, ne sont pas de nature à permettre d’établir qu’il serait soumis à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces stipulations auraient été méconnues.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Vendée du 2 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier de sa situation scolaire et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
Il ressort des pièces du dossier que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. A… à compter de la notification le 24 avril 2024 de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 mars 2024 était expiré à la date de la décision d’assignation à résidence du 6 février 2025. Il n’est pas contesté qu’à cette date, M. A… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français faute d’être muni d’un document de voyage l’y autorisant. Si M. A… soutient que son éloignement n’était pas alors une perspective raisonnable, il ne conteste pas précisément les éléments apportés par le préfet de la Vendée au sujet du caractère usuel de l’obtention d’un laisser passer consulaire auprès de la Guinée et de la réservation d’un vol par avion vers cette destination. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée et injustifiée et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 20, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’étant pas annulées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais liés au litige d’appel.
DECIDE :
Article 1er :
Les articles 2 à 5 du jugement du 3 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 :
Les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Béarnais et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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