Rejet 24 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2025, N° 2500470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952018 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500470 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. C…, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 24 mars 2025 :
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corrèze du 3 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’assigner à résidence dans le département de la Corrèze alors que, depuis presque quinze ans, il a toutes ses attaches familiales dans le département de la Gironde, plus précisément à Bordeaux où vivent ses enfants ; il dispose d’ailleurs d’un hébergement gratuit chez sa sœur à Cenon ; il n’est pas en mesure de respecter les obligations découlant de l’assignation à résidence dans le département de la Corrèze où il n’a pas d’attache ni de résidence ;
- pour le même motif, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à une appréciation sérieuse de sa situation en ne recherchant pas s’il disposait d’un lieu de résidence dans le département de la Corrèze.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bulgare né le 10 février 1993, est entré en France au cours de l’année 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 26 février 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative à compter du même jour correspondant à sa libération du centre de détention d’Uzerche où il avait purgé une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois pour des faits, commis en récidive, de violence et de menace de mort à l’égard de sa compagne et mère de ses enfants dont il avait interdiction de s’approcher. Après que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a annulé cette mesure de placement en rétention par une ordonnance du 2 mars 2025, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 3 mars 2025, assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en lui imposant de se rendre trois fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde. Par un jugement du 24 mars 2025, dont M. C… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. En cours d’instance, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. En premier lieu, l’arrêté en litige du 3 mars 2025 par lequel le préfet a décidé d’assigner à résidence M. C… dans le département de la Corrèze, qui vise les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 10 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisque seules les conditions matérielles de son départ restent à planifier, satisfait à l’obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze, qui rappelle que M. C… ne s’est prévalu d’aucun élément particulier à propos de sa domiciliation lorsqu’il a été informé le 3 février 2025 de son intention de l’éloigner du territoire français, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de décider de l’assigner à résidence dans le département de la Corrèze.
6. En dernier lieu, par l’arrêté contesté du 3 mars 2025, le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. C… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en l’astreignant à se présenter au commissariat de Brive-la-Gaillarde à 9h tous les lundis, mercredis et vendredis. Le requérant fait valoir qu’il a toujours vécu en Gironde avant son incarcération et qu’il dispose, dans ce département, de l’ensemble de ses attaches. Toutefois, contrairement à ce qu’il prétend, en se bornant à produire une attestation de sa sœur en date du 11 septembre 2024 par laquelle celle-ci se « porte garante » de lui, M. C… ne démontre pas qu’il justifiait d’une domiciliation chez cette dernière, qui réside à Cenon en Gironde, à la date à laquelle le préfet a décidé de l’assigner à résidence. Il ne démontre pas davantage qu’il a conservé une résidence à Bordeaux à l’adresse indiquée sur ses bulletins de salaire établis durant la période précédant son incarcération. Enfin, s’il ajoute qu’il est le père de deux enfants résidant en Gironde, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des liens avec ces derniers. Dans ces conditions, alors que les modalités de l’assignation à résidence en litige sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ladite autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C…
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 3 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUT
La présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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