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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2025, N° 2302929 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302929 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 160 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les éléments dont fait état le préfet ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité du jugement supplétif du 14 novembre 2017 et d’écarter le caractère probant de l’acte de naissance du 17 novembre 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Charte-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien qui déclare être né le 3 février 2004, est entré irrégulièrement en France en juillet 2018 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger non accompagné. Il a sollicité, le 23 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé, d’une part, sur le caractère frauduleux des pièces produites par M. A… aux fins d’établir son état civil et, d’autre part, sur le non-respect des autres conditions prévues par l’article L. 423-22 précité.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, et pour justifier être né le 3 février 2004, le requérant a notamment produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° 07406/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de première instance de la commune II du district de Bamako et l’acte de naissance établi le 17 novembre 2017 sur la base de ce jugement supplétif. Le préfet de la Charente-Maritime, s’appropriant les termes du rapport d’analyse technique de ces documents établi le 24 août 2018 par la cellule de fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) du Sud-Ouest, fait valoir, s’agissant du jugement supplétif, qu’il porte un cachet humide du tribunal de première instance tandis que l’en-tête de ce jugement mentionne le tribunal de grande instance et, s’agissant de l’acte de naissance, que ses mentions pré-imprimées ont été réalisées en impression « laser toner » et non en impression « offset à ton direct », qu’il ne présente pas de prédécoupes sur la gauche, que le numéro rouge sur sa partie supérieure a été apposé au moyen d’un tampon encreur au lieu d’une impression typographique, et que la qualité du signataire, maire ou adjoint, n’est pas renseignée.
6. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’appelant, l’erreur formelle affectant l’en-tête du jugement supplétif du 14 novembre 2017, liée au changement de dénomination des juridictions civiles maliennes, ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de ce jugement. Dans ces conditions, l’état civil de M. A… doit être tenu pour établi par ce jugement. Le préfet ne peut, dès lors, utilement soutenir que l’acte de naissance transcrivant ce jugement supplétif serait entaché d’anomalies remettant en cause sa valeur probante. Au surplus, cet acte d’état civil, dont les mentions sont cohérentes avec celles du jugement supplétif, ne peut être regardé comme irrégulier, falsifié ou inexact au regard des éléments mis en évidence par le préfet. En effet, il ressort de l’extrait d’une attestation du consulat général du Mali à Lyon du 27 mai 2019 produit par le requérant qu’aucun aucun support ou mode d’impression avec une imprimante particulière n’est exigé pour les documents d’état civil du Mali. Par ailleurs, les dispositions de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 régissant l’état civil au Mali, rédigées en des termes généraux, ne précisent pas les conditions dans lesquelles les documents d’état civil sont émis et n’apportent aucune information probante relative aux normes et usages en vigueur dans les services d’état civil du Mali. En outre, si l’article 125 de cette loi dispose que « les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier de l’état civil, les noms, prénoms et domiciles de ceux qui y sont mentionnés », il ne résulte pas de ces dispositions que la qualité de maire ou d’adjoint au maire doive nécessairement être précisée en sus de la qualité d’officier d’état civil. Puis, s’il est relevé que l’acte de naissance a été établi trois jours après le jugement supplétif, alors que le délai d’appel d’une décision judiciaire, suspensif, est de 15 jours, il ressort seulement de l’article 151 de ladite loi que la transcription d’un jugement supplétif intervient « dans les plus brefs délais ». Enfin, le préfet ne fait état d’aucun texte ou document probants relatifs aux normes et aux usages en vigueur dans les services d’état civil du Mali, notamment quant aux mentions obligatoires devant figurer sur l’acte de naissance ainsi qu’à son mode d’impression. Par suite, le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil et, en particulier, de son âge à la date à laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, soit 14 ans.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France en juillet 2018, a été scolarisé à partir de janvier 2019 en classe de 4ème au collège Léopold-Dussaigne de Jonzac puis a poursuivi son cursus scolaire, à partir de septembre 2021, en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) couvreur-zingueur. S’il a échoué, en juin 2023, à obtenir son diplôme en raison de la faiblesse de ses résultats scolaires, ses bulletins de notes font apparaître son assiduité, ses efforts et son sérieux. Il ressort d’une note d’information du service d’accompagnement des mineurs isolés étrangers du centre d’animation, de formation et d’insertion (CAFIC) de Saintes que le requérant, qui n’avait été scolarisé au Mali que durant deux années dans une école coranique, n’est pas parvenu, malgré ses efforts et sa participation à des ateliers de soutien scolaire, à atteindre dès 2023 un niveau scolaire suffisant pour obtenir son CAP. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il a été autorisé à poursuivre, au titre de l’année 2023-2024, une troisième année de CAP. Il ressort en en outre de l’attestation établie par la société Marion que, durant ses deux années d’apprentissage au sein de cette société, M. A… a fait preuve de « rigueur, dynamisme, motivation, ponctualité, sérieux ». Par ailleurs, M. A…, arrivé en France à l’âge de 14 ans, affirme qu’il n’a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant au Mali, en particulier sa mère et l’un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté litigieux retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance au profit de M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer un tel titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de le munir, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Gouillon, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
décide :
Article 1er :
Le jugement n° 2302929 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Poitiers et l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 :
L’État versera à Me Gouillon une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Chloé Gouillon.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
La présidente-rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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