Rejet 28 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 25BX00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2025, N° 2500750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952019 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Parties : | préfet de la Charente- |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500750 du 28 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A…, représenté par Me Hay, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales, la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet étant devenue caduque ; il a présenté une nouvelle demande d’asile, qui était en cours d’instruction à la date de l’arrêté en litige ;
- les décisions en litige sont fondées sur une mesure d’éloignement non exécutoire ; la validité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 janvier 2023 expirait le 20 janvier 2024, avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dont les dispositions ne sont pas rétroactives ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 21 août 2001, déclare être entré en France en novembre 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 24 avril 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce délai de retour volontaire et a présenté le 28 novembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande, sur laquelle l’OFPRA a statué en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 avril 2024. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code précité : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 541-2 du même code dispose que : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ».
3. M. A… fait valoir qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’arrêté du 20 janvier 2023, une attestation de demande d’asile en vue du réexamen de sa demande d’asile, et ajoute que cette demande de réexamen était toujours en cours d’instruction à la date de l’arrêté en litige du 6 mars 2025. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 541 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance à M. A… d’une attestation de demande d’asile n’a pas eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français édictée précédemment mais faisait seulement obstacle à son exécution tant que l’intéressé bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. Or, M. A… a lui-même produit la décision du 5 avril 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 541-2 du code précité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
5. Ces dispositions, qui régissent, non pas la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire français, mais les situations dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence, étaient applicables, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en application des dispositions de cet article, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, l’obligation de quitter le territoire français du 20 janvier 2023 serait devenue caduque un an après son édiction. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient dépourvues de base légale doit ainsi être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En premier lieu, M. A… est arrivé récemment en France. Il n’établit pas, en dehors de ses cousins et de son frère présents sur le territoire français, avoir noué des relations d’une particulière intensité en France. Il est célibataire et sans charge de famille et n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Ainsi, et alors même qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que maçon, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A… telle que décrite ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
décide :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRELa présidente-rapporteure
MP. BEUVE-DUPUY Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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