Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989530 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la C… de condamner la chambre d’agriculture de C… à lui verser la somme de 131 960 euros correspondant à l’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 79 176 euros, la somme de 158 352 euros correspondant au préjudice financier résultant de la perte de chance d’évolution de sa carrière et une indemnité de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2000964 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 16 avril 2024, 4 septembre 2025 et 6 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Gautier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la C… du 15 décembre 2022 ;
2°) de condamner la chambre d’agriculture de C… à lui verser la somme de 131 960 euros correspondant à l’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 79 176 euros, la somme de 39 588 euros correspondant au préjudice financier résultant de la perte de chance d’évolution de sa carrière ainsi qu’une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été privée de ses fonctions, prévues par l’article 37 du statut du personnel des chambres d’agriculture, d’une part à l’occasion du bureau du 6 novembre 2019 et d’autre part en raison du maintien, y compris après son retour de congé de maladie, de la cellule support, ce qui constitue une faute ; elle a subi un préjudice devant être réparé par l’octroi d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité de préavis ainsi qu’un préjudice de déroulement de carrière ;
- elle a été évincée de ses missions de directrice générale, a subi un avertissement fautif et une procédure de révocation irrégulière engagée contre elle ; ces agissements répétés sont constitutifs de harcèlement moral, ce qui lui a occasionné un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2023, 3 mai 2024, 7 octobre 2025 et 24 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet de communication, la chambre d’agriculture de C…, représentée par Me Houidi, conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel, qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance sans formuler de critique du jugement, est irrecevable ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués par Mme B… ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture dans sa 20ème édition de juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chetrit, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité de directrice générale de la chambre d’agriculture de C…, à compter du 29 octobre 2018 et titularisée dans ses fonctions le 2 septembre 2019. Estimant qu’elle avait subi de la part de la chambre d’agriculture de C… un préjudice résultant de la privation de fonctions et de sanctions disciplinaires illégales engagées à son encontre, Mme B… a formé le 29 juillet 2020 une réclamation préalable indemnitaire portant sur une somme globale de 469 488 euros, rejetée par la chambre d’agriculture par lettre du 24 septembre 2020. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la C… a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d’agriculture de C… à réparer les divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la privation fautive de fonctions :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, (…) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 37 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, dans sa version en vigueur le 9 juin 2020 : « a/ Le Directeur nommé dans chaque Chambre d’Agriculture est le collaborateur direct et le conseiller permanent du Président de la Chambre d’Agriculture dans tous les aspects de la fonction représentative, consultative et d’intervention de la Chambre d’Agriculture. / Placé sous l’autorité directe du Président, il participe à toutes les instances professionnelles de la Chambre d’Agriculture, qu’il est chargé d’organiser et d’animer. Il veille à l’application de leurs décisions. / b/ Pour ce faire, il gère les ressources et dirige l’ensemble des services en tant que Directeur Général. Il est le chef du personnel : c’est après établissement d’une proposition motivée du Directeur et analyse conjointe, que le Président prend les décisions de nomination, révocation, promotion et avancement des agents de la Chambre d’Agriculture. / c/ Dans une logique de fonctionnement en réseau, le Directeur participe à la mise en œuvre d’actions communes et au partage de moyens, à l’échelle interdépartementale, régionale et nationale. / d/ Les fonctions et responsabilités exercées dans le cadre de ces missions, ainsi que les conditions de leur exercice, font l’objet d’un référentiel défini et mis à jour par la commission paritaire prévue à l’article 40. ». Aux termes de l’article 39 du même statut : « La cessation de fonction d’un Directeur après sa titularisation ne peut intervenir que dans les cas suivants : / I – Par licenciement sur décision du Président (…)/ II – Par départ à la retraite ou octroi d’une pension d’invalidité consécutif à un classement en invalidité de catégorie 2 ou 3 (…)/ III – Par révocation par mesure disciplinaire (…)/ IV – Par licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident (…)/ V- Par demission du Directeur (…) ».
En premier lieu, il résulte du compte-rendu de la réunion du bureau de la chambre d’agriculture de C… du 6 novembre 2019 que les membres du bureau ont approuvé qu’une délégation de signature du président soit consentie à Mme B… s’agissant des dépenses ne dépassant pas 2 000 euros. Il ne résulte ni de ce compte-rendu ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme B… aurait été privée de ses attributions de directrice générale à cette occasion.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en arrêt de travail à partir du 14 février jusqu’au 10 juin 2020. Une cellule support a été mise en place pour traiter les urgences et affaires courantes en son absence, en particulier alors que les comptes de la chambre d’agriculture pour l’année 2019 et le budget rectificatif pour 2020 devaient impérativement être approuvés par l’Etat avant la fin du mois d’avril 2020. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été informée, le 9 juin 2020 que cette cellule serait pérennisée pour tenir compte de la grave maladie l’affectant, dont la chambre avait été informée par courrier de l’intéressée du 20 mai 2020, et lui permettre, dans ce contexte personnel, une reprise du travail, initialement prévu le 11 juin 2020, dans de bonnes conditions. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place de cette organisation aurait privé Mme B… de ses missions.
Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet, de la part de la chambre d’agriculture de C…, d’une privation de fonctions, fautive au regard des dispositions de l’article 39 du statut, citées au point 2.
En ce qui concerne le moyen tiré des sanctions abusives et vexatoires :
Aux termes de l’article 24 du statut du personnel des chambres d’agriculture : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires peuvent être : / A/ l’avertissement par écrit, / B/ le blâme avec inscription au dossier, / C/ la révocation. / Ces sanctions sont prononcées par le Président de l’organisme employeur. / Toutefois, dans les deux derniers cas, les sanctions sont prononcées après avis de la Commission Paritaire compétente et après que l’agent a été mis en mesure de prendre communication de son dossier et de connaître les faits reprochés. L’agent est, sur sa demande, entendu par la Commission Paritaire compétente et peut se faire assister par un représentant du personnel ou par un délégué syndical appartenant à l’un des organismes visés à l’article 1er ».
Mme B… a été sanctionnée par un avertissement le 16 décembre 2019, au motif qu’elle avait prématurément quitté deux réunions. Il résulte en effet de l’instruction que Mme B… a quitté brutalement la réunion de la session de la chambre, en présence de tous les élus, le 11 octobre 2019. Puis, lors de la réunion du bureau de la chambre du 6 novembre 2019, elle a indiqué qu’elle ne se sentait pas bien et n’était plus en capacité morale d’écouter les commentaires sur son travail et ses responsabilités. Eu égard aux missions et responsabilités incombant à Mme B… en sa qualité de directrice générale de la chambre d’agriculture, et alors même qu’il ne s’agit pas d’un abandon de poste, Mme B… étant restée sur son lieu de travail, le président de cet établissement public n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer un avertissement à son encontre.
Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que le président de la chambre d’agriculture de C… a engagé une procédure disciplinaire pour révocation de Mme B… à partir du 5 mai 2020, il est constant que cette procédure a été abandonnée dès le 19 mai 2020, le président de la chambre d’agriculture indiquant à Mme B… que les précédents actes de cette procédure devaient être regardés comme nuls et non avenus.
Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant un avertissement et en engageant une procédure disciplinaire qu’elle a ensuite abandonnée, la chambre d’agriculture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’allégation de harcèlement moral :
Les agents des chambres d’agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 visée ci-dessus, et non par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifiées dans le code général de la fonction publique. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relatif aux comportements de harcèlement moral, le fait pour un agent d’une chambre d’agriculture de subir de la part de ses supérieurs ou collègues des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre d’agriculture.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction, contrairement à ce que Mme B… fait valoir, que les privations de missions et les sanctions vexatoires et abusives alléguées, seraient des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la chambre d’agriculture de C…, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la C… a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d’agriculture de C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la chambre d’agriculture de C… au même titre.
décide :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la chambre d’agriculture de C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la chambre d’agriculture de C….
Copie en sera adressée au préfet de la C….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la C… en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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