Annulation 16 mai 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mai 2023, N° 2105947 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989543 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Défense des milieux aquatiques et l’association Sea Shepherd France ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet de la Gironde de rejet de leur demande tendant à l’interdiction de la pratique de toute forme de chasse sur tout le territoire de l’aire Natura 2000 FR7212018-bassin d’Arcachon et banc d’Arguin et à la mise en œuvre d’une évaluation des incidences.
Par un jugement n° 2105947 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision en tant qu’elle refuse d’interdire la chasse dans la zone Natura 2000 du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin du râle d’eau, du fuligule milouin, de l’oie cendrée, du courlis cendré, du courlis corlieu, de la bécassine des marais et du chevalier combattant, a enjoint au préfet de la Gironde de prendre un arrêté portant interdiction, dans la zone Natura 2000 du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin, de la chasse de ces espèces, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée sous le n° 23BX02109, les 23 juillet et 27 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 28 février 2025, qui n’a pas fait l’objet de communication, l’association Défense des milieux aquatiques (DMA) et l’association Sea Shepherd France, représentées par Me Crescent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2023 en tant qu’il n’a fait droit à leur demande que pour sept espèces d’oiseaux ;
2°) d’annuler la décision implicite du 12 septembre 2021, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’interdire la chasse au sein de la zone de protection spéciale FR7212018 bassin d’Arcachon et banc d’Arguin, tant que n’ont pas été réalisées des évaluations appropriées des incidences Natura 2000 de la chasse au sens de l’article R. 414-23 du code de l’environnement en périphérie immédiate et au sein de l’ensemble de ces zones, en tant qu’elle concerne les quatorze autres espèces d’oiseaux vivant sur ce site ;
3°) d’enjoindre à l’administration :
- de mettre en œuvre des évaluations des incidences sur l’ensemble de l’aire ;
- d’ordonner la destruction de l’ensemble des tonnes de chasse et des pantes situées à proximité des réserves situées au sein de la zone Natura 2000 ;
- d’étendre l’obligation de destruction des tonnes de chasse à l’ensemble de cette zone et de transmettre les comptes rendus des activités de contrôle des activités de chasse sur les zones protégées ;
- de procéder à la dépollution notamment des « lacs de tonnes » et plus généralement de l’ensemble des zones polluées par le matériel utilisé pour la création des tonnes de chasses et des pantes y compris au sein de la zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) bassin d’Arcachon et banc d’Arguin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas accueilli le moyen tiré du défaut d’évaluation des incidences Natura 2000 ni celui de la violation de l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
- les territoires de la zone d’importance pour la conservation des oiseaux bassin d’Arcachon et banc d’Arguin, situés à l’extérieur de la zone de protection spéciale (ZPS) bassin d’Arcachon et banc d’Arguin doivent être classés en ZPS, notamment en ce qui concerne les autorisations de chasse des oiseaux ;
- les lacs de tonnes artificiels ou naturels ne respectent pas les dispositions, pourtant claires et inconditionnelles, de l’article 3 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la directive Oiseaux, en matière de respect des habitats naturels ;
- elles maintiennent l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance et notamment que la décision attaquée méconnaît les articles D. 922-16 et D. 922-17 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêté ministériel du 3 mai 1977 relative au chalut pélagique, les articles 7 et 17 de la politique commune de la pêche (PCP) et l’article 6 de la Charte de l’environnement, la directive-cadre 2008/56/CE « Stratégie pour le milieu marin », le plan d’action pour le milieu marin du Golfe de Gascogne, les articles 2, 3, 9 et 10 de la PCP et l’article 5 de la Charte de l’environnement (non-respect du principe de précaution et défaut d’étude d’impact), l’article 9 de la PCP, la Directive européenne « Oiseaux » n° 79-409, les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de l’environnement et l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions d’annulation de la décision préfectorale attaquée, en tant qu’elle concerne la chasse du courlis cendré, qui avait perdu son objet avant l’introduction de la demande de première instance, sont irrecevables ;
- les associations requérantes n’avaient pas demandé à l’Etat d’ordonner la destruction de l’ensemble des tonnes de chasse et des pantes situées à proximité des réserves, ni de procéder à la dépollution notamment des « lacs de tonnes » et plus généralement de l’ensemble des zones polluées par le matériel utilisé pour la création des tonnes de chasses et des pantes y compris au sein de la zone d’importance pour la conservation des oiseaux « bassin d’Arcachon et banc d’Arguin » et d’étendre l’obligation de destruction des tonnes de chasse à l’ensemble de cette zone, de transmettre les comptes rendus des activités de contrôle des activités de chasse sur les zones protégées dans leur courrier du 8 juillet 2021 ; aucune décision préfectorale n’a pu naitre en tant qu’elle concerne ces demandes ; les conclusions d’annulation dirigées à ce titre contre une décision inexistante sont irrecevables ;
- le moyen tiré de ce que les zones d’importance pour la conservation des oiseaux situées en dehors de la zone de protection spéciale Natura 2000, devaient être intégrées à cette zone, est inopérant ;
- le moyen tiré de ce que la décision attaquée devait être soumis à une évaluation des incidences Natura 2000 est inopérant ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 décembre 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Gironde, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- la requête est irrecevable, dès lors que les associations requérantes, qui sont dépourvues d’agrément au titre du code de l’environnement, ont un champ d’intervention national et sont donc dépourvues d’intérêt pour agir à l’encontre d’une mesure locale ; en outre, l’association Sea Shepherd France se doit d’être transparente sur son activité ; il y a lieu d’enjoindre à l’association de communiquer les cinq derniers rapports d’activité et bilans financiers ;
- c’est à tort que le tribunal a admis l’intérêt donnant qualité pour agir des associations DMA et Sea Shepherd France ; si l’objet contentieux revêtait un caractère national, les deux associations auraient dû saisir le ministre et non le préfet de la Gironde ;
- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors que la demande et le premier mémoire, enregistrés les 9 et 12 novembre 2021, ne comprenaient qu’une page consacrée à la discussion de la légalité de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le mémoire ampliatif du 16 novembre 2021, de plus de 120 pages, a été enregistré postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de régulariser la demande irrecevable ; ce mémoire était tardif de sorte que les conclusions à fin d’injonction et tous les moyens qu’il comprend sont irrecevables.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23BX02119 les 24 juillet 2023, 18 septembre 2023 et 18 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2023 en tant qu’il a fait droit aux conclusions à fin d’annulation des requérantes s’agissant de la chasse de sept espèces ;
2°) de rejeter la demande présentée par les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en son point 20 dès lors qu’il ne prend pas en compte la circonstance que la chasse n’induit qu’une faible pression sur ces espèces, ni les autres causes de mortalité ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle concerne la chasse du courlis cendré, qui avait perdu son objet avant l’introduction de la demande de première instance, étaient irrecevables ;
- les associations requérantes n’avaient pas demandé à l’Etat d’ordonner la destruction de l’ensemble des tonnes de chasse et des pantes situées à proximité des réserves, ni de procéder à la dépollution notamment des « lacs de tonnes » et plus généralement de l’ensemble des zones polluées par le matériel utilisé pour la création des tonnes de chasses et des pantes y compris au sein de la zone d’importance pour la conservation des oiseaux « bassin d’Arcachon et banc d’Arguin » et d’étendre l’obligation de destruction des tonnes de chasse à l’ensemble de cette zone, de transmettre les comptes rendus des activités de contrôle des activités de chasse sur les zones protégées dans leur courrier du 8 juillet 2021 ; aucune décision préfectorale n’a pu naitre en tant qu’elle concerne ces demandes ; les conclusions à fin d’annulation dirigées à ce titre contre une décision inexistante étaient donc irrecevables ;
- le tribunal a, à juste titre, écarté les moyens tirés de ce que les zones d’importance pour la conservation des oiseaux situées en dehors de la zone de protection spéciale Natura 2000, devaient être intégrées à cette zone, et de ce que la décision attaquée devait être soumise à une évaluation des incidences Natura 2000, comme étant inopérants ;
- en application des dispositions de l’article R. 424-9 du code de l’environnement, le préfet n’était pas compétent pour prendre la décision d’interdiction sollicitée dès lors que la ministre est la seule autorité compétente pour réglementer la chasse d’espèces d’oiseaux de passage et de gibiers d’eau, le préfet n’intervenant qu’à titre subsidiaire pour préciser localement la contrainte de chasse propres aux circonstances locales, dans le cadre réglementaire fixé par le ministre ; la décision de refus du préfet n’était donc pas illégale dès lors que le ministre n’avait pas réglementé la chasse de six des sept espèces concernées par le jugement d’annulation du tribunal ; en outre, à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés, un arrêté ministériel avait suspendu la chasse du courlis cendré ;
- l’état de conservation des sept espèces n’impliquait pas nécessairement une mesure d’interdiction générale et absolue de la chasse ; d’autres mesures de conservation pouvaient être prises ; la chasse n’induit qu’une faible pression sur ces espèces ; il doit être tenu compte des autres causes de mortalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 28 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué), les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France, représentées par Me Crescent, concluent au rejet de la requête de la ministre et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête et les mémoires complémentaires sont produits sous un format qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’intérêt donnant qualité pour intervenir de la fédération départementale des chasseurs n’est pas établi ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 février 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Gironde, représentée par Me Lagier, conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il a ordonné au préfet d’interdire la chasse dans la zone Natura 2000 du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin du râle d’eau, du fuligule milouin, de l’oie cendrée, du courlis cendré, du courlis corlieu, de la bécassine des marais et du chevalier combattant et au rejet de la demande présentée par les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France devant le tribunal administratif.
Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable ;
- elle souscrit aux moyens soulevés par la ministre.
Par un courrier du 5 novembre 2025, la cour a informé les parties, dans ces deux affaires, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal administratif de Bordeaux avait retenu à tort sa compétence matérielle, le litige relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que la décision implicite attaquée est un acte réglementaire relatif à la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, de la compétence du ministre en charge de la chasse.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public ont été produites pour les associations DMA et Sea Shepherd France le 7 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- l’arrêté du 6 janvier 2005 portant désignation du site Natura 2000 du bassin d’Arcachon : banc d’Arguin » (zone de protection spéciale) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mollard, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
L’association Défense des milieux aquatiques et l’association Sea Shepherd France ont demandé à la préfète de la Gironde, par un courrier reçu en préfecture le 12 juillet 2021, d’interdire la pratique de toute forme de chasse sur tout le territoire de l’aire Natura 2000 FR7212018 –bassin d’Arcachon et banc d’Arguin et de mettre en œuvre une évaluation des incidences de la pratique de la chasse concernant 21 espèces de gibiers d’eau. Une décision implicite de rejet a été opposée à leur demande que les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal a annulé cette décision en tant qu’elle refuse d’interdire la chasse dans la zone Natura 2000 du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin du râle d’eau, du fuligule milouin, de l’oie cendrée, du courlis cendré, du courlis corlieu, de la bécassine des marais et du chevalier combattant et a rejeté le surplus de leur demande. Les deux associations relèvent appel du jugement en tant qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de leurs conclusions d’annulation. La ministre en charge de la transition écologique relève appel du jugement en tant qu’il a partiellement annulé la décision implicite rejetant la demande présentée par les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France le 9 juillet 2021.
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde dans les deux requêtes :
La fédération départementale des chasseurs de la Gironde justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations DMA et Sea Shepherd France, son intervention à l’appui des écritures de la ministre est recevable dans chacune des deux instances.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des associations requérantes opposée par la fédération de la chasse dans l’instance n° 23BX02109 :
En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut toutefois en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Défense des milieux aquatiques a pour objet « d’agir pour la défense, la protection et la conservation de l’intégralité du milieu aquatique naturel en général, plus particulièrement marin et de toutes les espèces dépendantes de ce milieu tels que par exemple les poissons, et tous les organismes connus ou à découvrir sans exception, y compris les mammifères marins, les reptiles, les oiseaux, mais aussi les habitats concernés. / Dans ce but, elle peut agir à plusieurs niveaux : / 1) défendre toutes les espèces et les écosystèmes dépendants du milieu aquatique et leurs habitats respectifs, sans discrimination concernant leur état de conservation ou leur statut juridique / 2) œuvrer pour faire appliquer strictement les lois et règlements relatifs à ces situations / 3) participer à l’amélioration constante de toutes les dispositions juridiques qui bénéficient aux milieux aquatiques / 4) sensibiliser les citoyens par la publication numérique des actions et des motivations de l’association (site internet, réseaux sociaux) / 5) la lutte de toutes discriminations, dans le cadre de son objet ». Si l’association a son siège en Gironde, aucune stipulation des statuts ni aucune autre pièce du dossier ne permet de définir le périmètre d’action de l’association. Par suite, à la date d’introduction de la requête, l’association Défense des milieux aquatiques doit être regardée comme ayant un ressort national.
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Sea Shepherd France a pour objet « – de faire progresser l’éducation dans le domaine de l’écologie, notamment, mais non exclusivement marine et de l’eau, / – de promouvoir la conservation et la préservation des organismes vivants, notamment, mais non exclusivement, aquatiques, / de promouvoir une éthique humaine à l’égard des animaux, notamment, mais non exclusivement, des mammifères marins, /- de défendre le droit des générations futures à un environnement sain, /- de participer à la préservation, à la protection et à la gestion de ce patrimoine commun de l’Humanité, que constituent l’environnement et la biodiversité, / – de soutenir par tous moyens, toute autre organisation caritative œuvrant en ce sens (…), /- de défendre et représenter y compris en justice notamment les victimes directes ou indirectes des atteintes environnementales et/ou animales (…) ». Son siège est à Paris, et aucune stipulation des statuts ni aucune autre pièce du dossier ne permet de définir le périmètre d’action de l’association. Par suite, elle doit également être regardée comme ayant un ressort national.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les associations requérantes, la décision attaquée est susceptible d’avoir des effets notables sur la population de plusieurs espèces protégées au niveau national et européen, et vivant dans le site Natura 2000 du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin. Elles soulèvent ainsi des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Par suite, elles doivent être regardées comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir des deux associations DMA et Sea Shepherd à l’encontre de la décision attaquée doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France dans le dossier 23BX02119 :
Aux termes de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par (…) une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée « Télérecours ». / Elle permet aux avocats, (…), aux personnes morales de droit public (…) d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. La liaison avec le site s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé. (…) ». L’article 7 de cet arrêté dispose que « La disposition d’un navigateur Internet usuel dans une version maintenue par l’éditeur est recommandée pour une utilisation optimale de l’application Télérecours. L’utilisation de l’application requiert en outre un logiciel permettant la lecture des documents au format PDF (Portable Document Format). » et l’article 8 précise que « L’application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document). Ces fichiers doivent uniquement avoir un contenu statique, être non protégés, et leur taille maximale est fixée à 32 Mo. /Pour les documents comportant une signature électronique, seules les signatures au format PADES des documents PDF peuvent être transmises. ». Enfin l’article 9 de l’arrêté indique que l’application Télérecours permet de paramétrer les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder. Les fonctionnalités que les personnes sont autorisées à utiliser en tout ou partie comprennent la consultation de l’application, la préparation de la transmission de documents, la validation de la transmission de documents ainsi que la gestion des profils des différents utilisateurs et le paramétrage des subdivisions permettant l’accès aux dossiers.
L’application Télérecours a émis un accusé de réception de l’enregistrement de la requête et de chacun des mémoires déposés par la ministre chargée de la transition écologique, sous un format PDF, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Les associations requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration au seul motif que le format standardisé de la requête et des mémoires en réplique du ministre aurait retardé son analyse, faute d’avoir pu procéder à l’extraction numérique de parties du texte. Cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Selon l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie ». Il résulte de ces dispositions que les autorités peuvent être réputées avoir transmis la demande à l’autorité compétente, de sorte que la décision implicite de rejet a pu prendre naissance à l’issue du délai de deux mois à compter de la réception par l’autorité incompétente.
12. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’environnement : « Sans qu’il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l’article L. à l’article L. 427-9, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour :/-prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d’eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation ». En vertu de l’article R. 424-6 du même code, dans sa version alors applicable : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet. ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 424-9 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ».
13. Par un arrêté du 26 juin 1987, dans sa rédaction applicable au litige, le ministre en charge de la chasse a fixé la liste des gibiers d’eau et oiseaux de passage dont la chasse est autorisée sur le territoire européen de la France, parmi lesquelles figurent les espèces visées par la demande des associations DMA et Sea Shepherd France.
14. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 12 que si le préfet est compétent, dans chaque département, pour définir les dates d’ouverture de la chasse à tir, toutefois, par exception, le ministre en charge de la chasse est seul compétent pour fixer annuellement la période de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau ainsi que pour suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
15. Par une lettre réceptionnée le 12 juillet 2021, l’association Défense des milieux aquatiques et l’association Sea Shepherd France ont saisi le préfet de la Gironde d’une demande tendant à ce que soit interdite la pratique de toute forme de chasse sur tout le territoire de l’aire Natura 2000 FR7212018 -bassin d’Arcachon : banc d’Arguin. Cette demande est réputée avoir été transmise au ministre chargé de la chasse par application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 11. Par suite, la demande des deux associations a fait naitre une décision implicite par laquelle le ministre en charge de la chasse a rejeté leur demande.
16. D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
17. D’autre part, selon l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ».
18. Le litige soumis au tribunal tendait à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre compétent a refusé de prendre un arrêté, de nature réglementaire, tendant à suspendre la possibilité de chasser certaines espèces de gibier d’eau qui sont en mauvais état de conservation. De telles conclusions relevaient ainsi, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Il y a lieu, par suite, d’une part, d’annuler le jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux s’est reconnu compétent pour connaître de la demande des associations DMA et Sea Shepherd France et, d’autre part, de renvoyer cette demande au Conseil d’Etat.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des associations DMA et Sea Shepherd France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde est admise.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2023 est annulé.
Article 3 :
Les dossiers des requêtes nos 23BX02109, 23BX02119 sont transmis au Conseil d’Etat.
Article 4 :
Les conclusions de l’association Défense des milieux aquatiques et de l’association Sea Shepherd France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la fédération départementale des chasseurs de la Gironde et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULTLa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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