Rejet 23 février 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 février 2023, N° 2100571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989532 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2100571 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Tossa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit d’être informée sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables n’a pas été respecté ; la décision du 30 novembre 2020 reçue par lettre simple le 8 décembre 2020, qui rejette sa demande ne répond pas aux exigences de motivation en droit et en fait, posées par les articles L. 211-2 à L. 211- 8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, qui constituent des revenus de remplacement relevant de la catégorie des traitements et salaires ne sont pas imposables en application de l’article 8 quinquies du code général des impôts ; les indemnités journalières versées sont exclues de l’imposition sur les revenus en raison « des graves affections du traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » ; il en est de même de la pension d’invalidité se substituant aux indemnités journalières ;
- elle se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale donnée au paragraphe 25 de la documentation administrative 5 F-1132 du 10 février 1999, reprise au paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 ;
- le 6 mai 2024, elle a produit son attestation de droits à l’assurance-maladie au titre d’invalidité à 100 % à compter du 1er juin 2013 et le même jour, l’administration a abandonné les rectifications en totalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 24 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ; l’action introduite devant la cour est par conséquent irrecevable ;
- Mme B… n’est recevable à solliciter devant la cour ni l’exonération des pensions qu’elle a initialement déclarées en tant que revenus imposables, ni la décharge des pénalités de recouvrement ; pour ces motifs, la quotité litigieuse est limitée au montant des impositions supplémentaires réclamées, soit 28 350 euros ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, salariée en entreprise, a été placée en arrêt de longue maladie à compter du mois de novembre 2011. L’intéressée a perçu à compter du 1er juin 2013 une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1 054, 83 euros. Le centre de gestion AG2R l’a informée par courrier du 3 octobre 2013 du versement d’un complément de pension d’invalidité à compter du 1er juin 2013. Par lettre du 2 octobre 2019, l’administration fiscale lui a demandé le motif de non-déclaration des pensions versées par l’organisme AG2R au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, par une proposition de rectification du 26 novembre 2019, lui a notifié la réintégration dans le revenu imposable des pensions d’invalidité versées par l’organisme AG2R, conduisant à un supplément d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 d’un montant global de 28 350 euros. Mme B… relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce supplément d’imposition.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable du 30 novembre 2020, laquelle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ». Aux termes de l’article 81 de ce code : « Sont affranchis de l’impôt : (…) / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit (…) ». L’exonération ainsi prévue à l’égard des prestations servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants-droits s’applique aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d’un accident du travail ou d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie contractée en service.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a perçu au titre des années en litige une pension d’invalidité de catégorie 2 versée par l’organisme d’assurance maladie. Ce versement ne constitue ni une indemnité temporaire, ni une prestation et rente viagère, au sens des dispositions précitées du 8° de l’article 81 du code général des impôts. Par suite, sans qu’elle puisse se prévaloir de l’affection de longue durée dont elle souffre, Mme B…, qui, au demeurant, a déclaré spontanément les montants correspondants à l’administration fiscale, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été imposée sur la totalité des sommes perçues au titre de la pension d’invalidité en 2016 et 2017.
5. En second lieu, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er juin 2013, l’organisme AG2R a versé à Mme B… un complément de pension d’invalidité et a déclaré les montants versés à l’administration fiscale en tant que produits et arriérages imposables. Aucune disposition législative ou réglementaire n’exonère d’impôt sur le revenu les rentes d’invalidité versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables en application des dispositions précitées de l’article 79 du code général des impôts. Ainsi que l’a jugé le tribunal au point 6 du jugement attaqué, Mme B… n’établit ni même n’allègue que la rente d’invalidité dont elle a bénéficié au cours des années vérifiées résulte de conséquences dommageables d’un accident du travail ou d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’une maladie contractée en service. Dans ces conditions, relevant de l’article 79 du code général des impôts, les rentes d’invalidité en litige sont imposables.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Mme B… se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l’interprétation de la loi fiscale donnée au paragraphe 25 de la documentation administrative 5 F-1132 du 10 février 1999, reprise au paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-30-20, selon laquelle les rentes d’invalidité servies en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par un salarié ou d’un contrat d’assurance de groupe auquel un salarié a adhéré en vue de compléter son régime légal de protection sociale sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l’adhésion est facultative. Toutefois, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle serait en droit de revendiquer le bénéfice de cette doctrine pour soutenir que le complément de rente d’invalidité en litige qui lui a été servi par la compagnie d’assurance AG2R devait être exonéré de l’impôt sur le revenu.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ».
10. La décision non motivée, en date du 6 mai 2024, par laquelle l’administration a abandonné les rectifications envisagées pour les années 2020 et 2021 ne constitue pas une prise de position formelle dont Mme B… pourrait se prévaloir pour les années 2016 et 2017, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré d’une prise de position formelle de l’administration au sens des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente-rapporteure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La première conseillère,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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