Rejet 5 septembre 2023
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 23BX02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 5 septembre 2023, N° 2101113 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989547 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que le titre de perception émis le 9 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme.
Par une ordonnance n° 2101113 du 5 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Ousseni, demande à la cour :
d’annuler cette ordonnance du 5 septembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte ;
d’annuler les décisions du 9 juin et du 1er septembre 2020 par lesquelles le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ;
d’annuler le titre de perception émis le 9 novembre 2020 pour le recouvrement de cette somme de 30 000 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’elle retient à tort la tardiveté de la demande de première instance ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucun élément permettant d’établir la notification de la décision du 1er septembre 2020 ; à titre subsidiaire, à supposer établie la date de notification de la décision du 1er septembre 2020, le recours introduit le 20 avril 2021 n’était pas tardif compte tenu des dispositions organisant la prorogation des délais de recours pendant la période d’urgence sanitaire ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ; la subdélégation est une pratique interdite ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée à l’issue d’une procédure méconnaissant le code de procédure pénale et notamment ses articles 78-2 et 78-2-1 ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du respect des droits de la défense ; lors de son audition, elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète assermenté ; elle n’a pas été informée de la possibilité de demander communication du procès-verbal sur la base duquel ont été établis les manquements à l’origine de la sanction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- à titre subsidiaire, le taux maximum lui a été appliqué, en l’absence, d’une part, de cumul d’infractions, et d’autre part, d’information sur l’éventuelle régularisation des salaires ; l’OFII a appliqué le barème le plus élevé sans aucune prise en compte d’autres paramètres pourtant déterminants quant à la nature, la durée et l’importance du travail constaté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Madame A… le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 9 juin 2020 qui présente le caractère d’un acte préparatoire à la décision du 1er septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 1er septembre 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de Mme B… la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi irrégulier de deux personnes. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 5 septembre 2023 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et demande également l’annulation de la décision du 9 juin 2020 du directeur général de l’OFII ainsi que celle du titre de recettes émis le 9 novembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
Le courrier du 9 juin 2020 avait pour objet d’informer Mme B… de ce que le directeur général de l’OFII envisageait de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et lui accordait un délai de quinze jours pour qu’elle fasse valoir ses éventuelles observations. Ce courrier présente ainsi le caractère d’un acte préparatoire. Les conclusions tendant à son annulation, au surplus nouvelles en appel, sont par suite irrecevables.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressée, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
S’il résulte de l’instruction que le volet « avis de réception » porte bien la mention « pli avisé, non réclamé », il ressort des pièces produites par l’OFII, et notamment de l’extraction détaillant les étapes d’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la décision du 1er septembre 2020 a été notifiée à Mme B…, qu’ aucune mention n’a été faite de la date à laquelle ce pli aurait été présenté à l’intéressée ou de la remise d’un avis de passage l’informant de la possibilité de venir le retirer au bureau de poste. Dans ces conditions, en l’absence de justification de la date à laquelle la décision du 1er septembre 2020 a été notifiée à Mme B… ou de la date à laquelle elle a pris connaissance de cette décision, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal a rejeté comme étant irrecevables, au motif de leur tardiveté, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juin 2020, le directeur général de l’OFII a informé Mme B… qu’il avait été établi, par un procès-verbal dressé par les services de police à la suite d’un contrôle effectué le 29 janvier 2020, qu’elle avait employé deux travailleurs démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l’instruction que Mme B… aurait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel les manquements reprochés ont été établis. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité d’elle-même la communication de ce procès-verbal ou qu’il lui aurait été communiqué d’office, Mme B… n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l’objet et a ainsi été privée d’une garantie. Cette irrégularité entache la légalité de la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à la charge de Mme B… la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 1er septembre 2020. Il y a donc lieu d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, le titre de recettes émis le 9 novembre 2020 par le directeur général de l’OFII pour le recouvrement de la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’OFII demande au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du 5 septembre 2023 du tribunal administratif de Mayotte, la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er septembre 2020 et le titre de perception émis le 9 novembre 2020 par le directeur général de l’OFII sont annulés.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… et de l’OFII est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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