CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 2 décembre 2025, 23BX01751
CAA Bordeaux
Annulation 21 février 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la tierce-opposition

    La cour a jugé que l'association avait été représentée par d'autres associations ayant des intérêts concordants, rendant sa tierce-opposition irrecevable.

  • Rejeté
    Indissociabilité de l'autorisation et des prescriptions

    La cour a estimé que l'autorisation et l'arrêté préfectoral formaient un ensemble indissociable, rendant la demande d'annulation de l'arrêté irrecevable.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure d'autorisation

    La cour a rejeté ces arguments, considérant que les irrégularités alléguées ne justifiaient pas l'annulation de l'autorisation.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande en raison des circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par l'association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem) qui demandait l'annulation de l'arrêt du 21 février 2023, accordant une autorisation à la société Ferme éolienne de Saulgond pour un parc éolien, ainsi que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2023. La juridiction de première instance avait confirmé l'autorisation, enjoignant le préfet d'y associer des prescriptions environnementales. La cour d'appel a jugé que la tierce-opposition de l'association n'était pas recevable, car elle avait été représentée par d'autres associations lors de l'instance précédente. En conséquence, la cour a rejeté la requête de l'association et a confirmé l'arrêt de première instance, considérant que l'autorisation et l'arrêté préfectoral formaient un ensemble indissociable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX01751
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01751
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 février 2023, N° 19BX03835
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
. CE, 18 novembre 2024, Société Q Energy n° 487701, B, jugeant que des riverains d'un projet ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l'objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d'une zone géographique particulière.
Confère :
CE, avis, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, p. 172. ...2.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052989534

Sur les parties

Texte intégral

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