Rejet 29 juin 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 23BX02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 29 juin 2023, N° 2000849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989545 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Creuse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine a autorisé son licenciement économique.
Par un jugement n° 2000849 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B…, représenté par Me Doudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Creuse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle Aquitaine a autorisé son licenciement économique ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée s’agissant notamment du lien entre son mandat de représentant du personnel et la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
- la réalité d’un motif économique n’est pas établie ; l’employeur ne produit aucun document comptable mais de simples documents au format Word concernant sa situation financière et se limite à verser des éléments relatifs au sous-groupe MAC, alors qu’il relève du secteur d’activité plus large « Bâtiment », de sorte que le sous-groupe DOM SECURITY qui appartient aussi à ce secteur est occulté ; plusieurs indicateurs économiques relatifs au sous-groupe MAC sont positifs et stables depuis plusieurs années ; la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder la compétitivité n’est pas appréciée au regard du secteur d’activité du groupe, mais seulement au regard de l’établissement de Rousset et la demande d’autorisation de licenciement ne caractérise aucune menace précise et immédiate pesant sur la compétitivité ; le licenciement pour motif économique ne vise en réalité qu’à accroître la rentabilité de l’entreprise ;
- l’attitude de l’employeur est directement à l’origine de la situation économique difficile du site de Rousset ; le rapport d’expertise relève ainsi que l’employeur avait fait le choix intentionnel de prendre plusieurs décisions contestables concernant ce site à l’inverse de celui de Boussac ;
- l’employeur ne justifie pas d’une impossibilité de reclassement au sein notamment des sociétés SIPA et SIPOVE, lesquelles appartiennent au secteur d’activité du groupe reconnu par l’employeur au sein du sous-groupe MAC.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre du travail de l’emploi et de l’insertion professionnelle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe SFPI est structuré autour de deux branches d’activités, l’une dite « bâtiment » composée de deux sous-groupes « MAC » et « DOM SECURITY » et l’autre dite « industrie » également composée de deux sous-groupes « MMD » et « NEU ». La SAS France fermetures est l’une des cinq sociétés appartenant au sous-groupe « MAC ». Répartie sur cinq sites, elle fabrique et commercialise des fermetures telles que les volets, portes de garage, grilles et rideaux métalliques. M. B…, recruté en 1994, était responsable d’équipe sur le site de production de Rousset (Bouches-du-Rhône) qui était l’un de ces cinq sites. Il détenait jusqu’au 20 juin 2019 un mandat de représentation du personnel en qualité de membre délégué du personnel suppléant. En 2019, la fermeture du site de Rousset a été décidée par la direction de la société France fermetures et son activité ainsi que ses huit salariés ont été transférés sur le site de Boussac (Creuse). La société France fermetures a alors proposé à M. B… une modification de son contrat de travail. Devant son refus, l’entreprise a saisi l’inspection du travail le 11 décembre 2019 pour demander l’autorisation de procéder au licenciement économique de ce salarié protégé. Par une décision du 10 février 2020, l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Creuse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a autorisé son licenciement économique. M. B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant (…) d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…)3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; /(…) La matérialité (…) de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / (…) la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’appréci[e] au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / (…) la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 20 février 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « la décision de l’inspecteur du travail est motivée / (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision d’autorisation de licenciement en litige qu’elle vise les dispositions applicables du code du travail et plus particulièrement les articles L. 2411-5 et L. 2421-3, ainsi que les différents procès-verbaux de réunions extraordinaires du comité d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle précise, en outre, les menaces qui pèsent sur la compétitivité de la société France fermetures en raison notamment des coûts fixes que génère le maintien du site de Rousset, de la baisse du chiffre d’affaires du sous-groupe auquel il appartient ainsi que de la baisse de sa marge brute et de la chute de son résultat opérationnel. Enfin, la décision contestée rappelle les différentes démarches préalables au licenciement de M. B… accomplies au titre de l’obligation de reclassement et indique de manière suffisamment précise que le lien entre la demande de licenciement économique et le mandat de délégué du personnel exercé par l’intéressé n’est pas établi. Il suit de là que la décision contestée qui répond aux prescriptions posées par les dispositions précitées est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de l’inspecteur du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 20 février 2020 :
6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la spécialisation de l’entreprise en cause dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu.
7. En premier lieu, pour contester la décision autorisant son licenciement, M. B… soutient que la réorganisation de l’activité et la fermeture du site de Rousset n’est pas liée à la nécessité pour l’entreprise de sauvegarder sa compétitivité et ne vise qu’à accroître la rentabilité de l’entreprise. Il fait valoir que la réalité des motifs économiques n’est pas avérée, premièrement, en l’absence de transmission par l’employeur de documents comptables, deuxièmement, du fait de la limitation des difficultés invoquées au seul sous-groupe « MAC » et non à l’ensemble du secteur « bâtiment » composé également du sous-groupe « DOM SECURITY », et troisièmement, compte tenu de l’existence d’indicateurs économiques positifs et stables tels que le chiffre d’affaires ou la marge brute de l’entreprise et d’une réorganisation limitée au seul établissement de Rousset et non au secteur d’activité groupe.
S’agissant du périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement :
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser le licenciement de M. B… pour motif économique, l’administration a retenu le périmètre du sous-groupe « MAC » qui concerne le secteur d’activité de la fabrication et du commerce des produits de menuiserie, portes, fenêtres et stores. Il en ressort également, notamment du rapport d’expertise du 13 février 2019 du cabinet Acante mandaté par le CHSCT de France fermetures et de la note d’information du 31 octobre 2018 sur le projet de réorganisation la concernant, que cette société fait partie du sous-groupe « MAC » rattaché à la branche « bâtiment » du groupe SFPI. Ce sous-groupe « MAC » comprend, outre la société France fermetures, quatre autres entités essentiellement positionnées sur le marché de l’habitat à destination des particuliers pour la fabrication de volets roulants et battants, de portes de garage, de persiennes et accessoirement de grilles et rideaux métalliques. L’autre sous-groupe « DOM SECURITY » rattaché à la branche « bâtiment » du groupe SEPI intervient dans les domaines de l’automatisme et de la domotique. De sorte que, même si les deux sous-groupes appartiennent au même secteur d’activité d’équipement du « bâtiment », ils concernent des secteurs d’activité distincts en termes de produits fabriqués, de clientèle et de distribution. Les éléments versés au dossier permettent ainsi de confirmer la pertinence du périmètre retenu par l’inspecteur du travail pour apprécier les difficultés économiques de l’entreprise. Par suite, comme l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la réalité du motif économique du licenciement :
9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur « bâtiment » auquel appartient le sous-groupe « MAC » évolue dans un contexte économique national et international particulièrement dégradé et que les difficultés économiques invoquées par l’employeur pour justifier la restructuration du secteur d’activité de ce sous-groupe se matérialisent par la baisse de certains indicateurs économiques déterminants de performance économique. Il ressort ainsi des documents financiers et notamment comptables, qui ont bien été produits par l’employeur contrairement à ce qui est soutenu par M. B…, qu’au niveau du sous-groupe « MAC », la marge brute est passée de 54,2 % en 2016 à 53,3 % au 30 juin 2018 et le résultat opérationnel de 6,2 millions d’euros en 2016 à 3 millions au 30 juin 2018. S’agissant de la société France fermetures, s’il est vrai qu’elle enregistre une hausse relative de son chiffre d’affaires entre 2016 et 2018, non confirmée en 2019, les résultats au cours des quatre trimestres précédant la réorganisation de la production font apparaître une nette baisse de la marge brute qui est passée de 32 815 100 euros au dernier trimestre 2017 à 22 357 400 euros au troisième trimestre 2018. Sur la même période, le résultat d’exploitation initialement de 2 324 200 euros a enregistré une perte de 407 500 euros et le résultat avant impôt sur les sociétés de 3 325 300 euros a accusé une perte de 379 800 euros. Ces chiffres révèlent une dégradation notable et durable de la situation financière de la société. La situation du site de Rousset reflète cette dégradation avec un « résultat usine » qui est passé de 62 200 euros au dernier trimestre 2017 à une perte de 47 000 euros au troisième trimestre 2018. Ces données chiffrées provenant de documents comptables remis par la société à l’occasion de la demande d’autorisation de licenciement sont de nature à démontrer, outre les difficultés économiques actuelles de la société, que le site de Rousset qui engendrait des pertes financières d’environ 200 000 euros par an participait en grande partie à la perte de compétitivité de l’entreprise. Par ailleurs, si la nécessité de réorganiser la production a été envisagée au niveau du seul site de Rousset, il ressort des pièces du dossier que de précédentes réorganisations ont eu lieu avec trois restructurations de la société Franciaflex qui, comme France fermetures, appartient au sous-groupe « MAC » et la cession du sous-groupe Eryma. Enfin, s’il est vrai que l’employeur, lors du comité social d’entreprise du 20 novembre 2019, a indiqué, entre autres, vouloir « accroître la rentabilité de l’entreprise », il ressort du projet de réorganisation remis aux membres du comité central d’entreprise le 31 octobre 2018 qu’il mentionne le projet de fermeture du site de Rousset en raison de plusieurs constats : la gamme de volets produits est limitée à quatre références, peintes selon un procédé qui ne répond plus aux choix des clients et génère des pertes importantes de matières ; le temps de fabrication est 50% plus élevé sur le site de Rousset que sur celui de Boussac ; le maintien du site de Rousset qui génère des coûts fixes supplémentaires liés aux différentes charges notamment foncières ainsi qu’en matériel jugé vétuste.
10. M. B… fait également valoir que la situation économique difficile du site de Rousset est le résultat de plusieurs décisions contestables de la direction de la société France fermetures telles que l’absence d’investissement dans l’outil de production et le travail en sous-effectif. Il ne peut toutefois utilement soutenir que la dégradation de la situation financière du site de Rousset serait imputable à des décisions de la société dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration de contrôler les choix de gestion faits par l’employeur.
11. Il s’ensuit que l’inspecteur du travail a pu légalement considérer que la réorganisation de la société France Fermetures était justifiée par l’existence d’une menace pesant sur sa compétitivité et, partant, que le motif économique ayant justifié le licenciement économique de M. B… était fondé. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le motif économique invoqué par l’entreprise était établi.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I. Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés (…). II. Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. (…) ».
13. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
14. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 septembre 2019, la société France fermetures a proposé à M. B…, qui avait refusé le transfert de son contrat de travail vers le site de Boussac, deux offres de reclassement au sein de deux autres sites de l’entreprise : la première comme chef de file « secteur peinture » localisée dans l’Aveyron, et la seconde comme « pilote de ligne de débit » dans les Alpes-Maritimes avec engagement du maintien de rémunération, du statut et de la classification. Chacune de ces deux offres susceptibles de correspondre à son profil professionnel était accompagnée de la description de l’emploi, de son référentiel de compétences, du règlement intérieur des établissements concernés ainsi que de l’organisation du travail permettant à M. B… de se déterminer en toute connaissance de cause. Ces deux propositions ont fait l’objet d’un refus de l’intéressé en raison de leur localisation hors de son secteur géographique. Ce même courrier du 23 septembre 2019 comprenait également une liste de postes en recrutement au sein des sociétés du sous-groupe « MAC » dont France fermetures, Franciaflex et FABER ainsi que des postes d’entreprises extérieures au groupe, alors même que l’employeur n’y était pas tenu, dont l’un comme chef d’équipe de production était localisé dans le même département que le site de Rousset. Si M. B… reproche à France fermetures de ne pas lui avoir proposé de postes au sein des entreprises SIPOSE et SIPA, toutes deux appartenant au sous-groupe « MAC », il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ces deux entités ont été consultées le 18 septembre 2019 par France fermetures afin de recenser les postes disponibles susceptibles d’être proposés aux salariés du site de Rousset, et que, d’autre part, ces entités sont implantées dans le département du Pas-de-Calais dont l’éloignement de celui des Bouches-du-Rhône où le salarié a le centre de ses intérêts personnels et familiaux, a constitué un motif de refus pour les deux autres postes moins éloignés. Dès lors, les propositions de reclassement formulées par la société France fermetures étaient concrètes, précises et personnalisées. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, le moyen tiré de ce que l’employeur n’aurait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions à fin de leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée à la direction départementale de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
Le greffier,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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