Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989533 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023, 29 octobre 2024 et 19 mars 2025, la société Eoliennes d’Aunis 4, représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour installer et exploiter, sur le territoire des communes d’Aigrefeuille d’Aunis, de la Jarrie et de Saint-Christophe, un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un projet de parc éolien est divisible ; le préfet n’a opposé un motif de rejet qu’aux éoliennes E1, E4 et E5, les autres éoliennes auraient dû faire l’objet d’une poursuite d’instruction ; le préfet devait motiver son refus pour chacune des éoliennes ;
- le préfet devait saisir de nouveau le ministère de l’aviation civile sur le projet modifié, avant de rejeter la demande ; il doit tenir compte de tous les éléments présentés au jour de sa décision ;
- elle a décidé de modifier son projet en abaissant la hauteur totale des éoliennes à 182 mètres, afin d’assurer sa compatibilité avec la contrainte « MOCA » (altitude minimale de franchissement d’obstacles) ; elle a commandé un rapport d’expertise aéronautique qu’elle comptait joindre au dossier actualisé de demande d’autorisation ; le préfet, en refusant de saisir le ministère sur le projet modifié, a méconnu la procédure d’autorisation environnementale ;
- les compléments que le changement de gabarit des éoliennes rendait nécessaires n’ont pu être déposés avant l’intervention de l’arrêté de rejet du fait des services de l’Etat qui ont bloqué l’accès à la plate-forme GUN ; la préfecture était informée du changement de gabarit des éoliennes et s’est abstenue de solliciter un nouvel avis de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) ;
- l’avis du ministre chargé de l’aviation civile a été rendu par une autorité incompétente ;
- la qualité de M. A… n’est pas mentionnée sur l’avis du 1er mars 2023 ;
- l’avis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucun texte ou motif de fait n’interdisent la présence d’une éolienne en zone de contrôle ; l’impact allégué du projet sur les procédures MOCA, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le projet n’aura aucun impact sur les procédures de l’aérodrome de La Rochelle Ile de Ré ;
- l’avis rendu le 11 juillet 2023 conclut à l’absence d’impact du projet éolien pour la sécurité aéronautique ; cet avis devait être pris en compte et la préfecture devait reprendre l’instruction ;
- la note du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l’aviation civile comporte des lignes directrices sur la façon d’appréhender les dossiers éoliens, lesquelles sont opposables à l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin 2024 et 3 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et informe la cour que, par un arrêté du 14 février 2025, il a refusé les éoliennes E1, E2, E5, et E6 et autorisé les éoliennes E2, E3, E7, et E8.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Eoliennes d’Aunis 4 ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025, il a été demandé aux parties sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire leurs observations sur l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, résultant de l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
La société Eoliennes d’Aunis 4 a produit des observations enregistrées le 2 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, la société Eoliennes d’Aunis 4 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Estene, représentant la société Eoliennes d’Aunis 4.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eoliennes d’Aunis 4 a déposé le 24 mai 2022 une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 200 mètres sur les territoires des communes d’Aigrefeuille d’Aunis, La Jarrie et Saint-Christophe. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont la société Eoliennes d’Aunis 4 demande à la cour l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer l’autorisation.
2. La société Eoliennes d’Aunis 4, par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eoliennes d’Aunis 4.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes d’Aunis 4 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La première conseillère,
L. CAZCARRA
La présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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