Rejet 29 juin 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2023, N° 2102197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989544 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui verser la somme de 8 351,40 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de la mauvaise gestion de sa situation administrative à la suite de l’accident de service survenu le 7 juin 2016.
Par un jugement n° 2102197 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 22 octobre 2025 qui n’a pas fait l’objet d’une communication, M. B…, représenté par Me Noël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2023 ;
2°) de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis en raison des fautes commises par cette dernière dans la gestion de sa situation administrative, à la suite de l’accident de service survenu le 7 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable, et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de fixer la consolidation de l’accident survenu le 7 juin 2016 à la date du 7 août 2016 est entachée d’erreur de fait ;
l’intervention chirurgicale du 4 janvier 2017 est en lien direct avec cet accident de service ;
la communauté de communes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à prendre un arrêté fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité partielle permanente, s’agissant de l’accident de service survenu le 7 juin 2016 ;
en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016 alors que son arrêt de travail était en lien avec l’accident survenu le 7 juin 2016, la communauté de communes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
il a subi un préjudice financier de 4 200 euros au total, correspondant au plein traitement qu’il aurait dû percevoir sur la période de novembre 2016 à mai 2017, en lieu et place du demi-traitement qu’il a perçu pendant ces 7 mois ;
il s’est retrouvé en situation de précarité et a dû faire face à une longue période d’incertitude en raison de l’inaction de son employeur ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 3 000 euros ;
le tribunal a, à tort, opéré une compensation entre la créance dont se prévaut la communauté de communes, relative à l’indu de versement de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise pour la période d’avril à décembre 2021 et les arriérés de rémunération sur la période de novembre 2016 à mai 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deyris, représentant M. B… et de Me Lafond, représentant la communauté de communes Fumel Vallée du Lot.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce les fonctions de chauffeur poids-lourds auprès de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot (Lot-et-Garonne) depuis 2011. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 7 juin 2016, reconnu imputable au service par un arrêté du 17 juin 2016, M. B… a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 1er mai 2017, date à laquelle il a repris l’exercice de ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Par une réclamation préalable du 30 décembre 2020, reçue le 2 janvier 2021, M. B… a demandé à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot de l’indemniser des différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de sa situation administrative. Cette demande a été implicitement rejetée par l’employeur de M. B…. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot à l’indemniser de ces divers préjudices à hauteur de la somme totale de 8 351 euros. M. B… relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité de la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot :
Il résulte du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été victime, le 7 juin 2016, d’un accident de la circulation, reconnu comme accident de service par un arrêté du 17 juin 2016. Une première expertise, diligentée le 19 septembre 2016 par le Dr C…, rhumatologue, conclut que l’état de santé de M. B… peut être regardé comme consolidé le 7 août 2016 sans qu’il y ait lieu de déterminer un taux d’incapacité permanente. Le médecin expert a également estimé, par cette même expertise, que les arrêts de travail et soins postérieurs à cette date étaient imputables à l’état antérieur de l’intéressé et non à l’accident de service survenu le 7 juin 2016. Par un arrêté du 11 octobre 2016, la communauté de communes a ainsi placé M. B…, à titre conservatoire, en congé de maladie ordinaire à partir du 1er octobre 2016, position réitérée par arrêté du 21 novembre 2016.
Toutefois, la commission de réforme, par un avis du 21 décembre 2016, a considéré que l’état de santé de M. B… justifiait une prise en charge au titre du régime des accidents de service au-delà du 7 août 2016 et que l’état de santé de l’agent serait à réévaluer à l’issue de l’intervention chirurgicale programmée début janvier 2017. Par un arrêté du 23 janvier 2017, la communauté de communes a prolongé le placement, à titre conservatoire, de l’agent en congé de maladie ordinaire, position réitérée par arrêté du 30 mai 2017.
Aux termes d’une seconde expertise, le Dr A…, rhumatologue, a estimé le 31 juillet 2017, après avoir rappelé que M. B… souffrait d’antécédents vertébraux lourds comportant une arthrodèse L4/L5/SI dans un contexte de rachis dégénératif et étroit, que les arrêts et soins relevaient, à compter du 5 janvier 2017, d’une pathologie indépendante de celle causée par l’accident de service du 7 juin 2016 et devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
En ce qui concerne la faute alléguée quant à la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité partielle permanente :
D’une part, il résulte de l’instruction, qu’une nouvelle expertise, établie le 4 aout 2021, et un second avis de la commission de réforme, qui s’est réunie le 17 septembre 2021, à la demande de M. B…, concluent que l’état de santé de M. B… est consolidé à la date du 2 août 2021, avec retour à l’état antérieur, et déterminent une IPP de 20 % en lien avec son état antérieur. La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot a d’ailleurs, par un arrêté du 15 juin 2022, constaté, sur la base de ces derniers éléments, que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé à la suite de son accident de service du 7 juin 2016, était celle du 2 août 2021, avec retour à l’état antérieur.
En outre, si M. B… soutient que la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot aurait tardé à fixer une date de consolidation et un taux d’incapacité partielle permanente, à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 juin 2016, celui-ci ne se prévaut d’aucun principe, ni d’aucune disposition législative ou règlementaire à l’appui de ses allégations.
D’autre part, la circonstance que certains soins n’auraient pas été remboursés à M. B…, est sans lien avec l’absence de fixation d’une date de consolidation mais dépend de l’existence d’un lien direct entre les soins médicaux en cause et l’accident de service. En l’espèce, ainsi que cela a été rappelé au point 6, si les soins et arrêts intervenus jusqu’au 4 janvier 2017, qui présentent un lien direct avec l’accident de service, doivent être pris en charge au titre de cet accident de service, en revanche, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que l’intervention chirurgicale pratiquée en janvier 2017, ni les arrêts maladie prononcés après le 4 janvier 2017, seraient directement liés à l’accident de service du 7 juin 2016.
Enfin, ainsi que le fait valoir la communauté de communes, en l’absence d’altération durable de l’état de santé du requérant imputable à l’accident de service, il n’y avait pas lieu de fixer un taux d’incapacité partielle permanente.
Aucune erreur de fait ni erreur d’appréciation n’a été commise par l’administration à ces différents titres. Il suit de là que la faute ainsi reprochée à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot n’est pas constituée.
En ce qui concerne la faute alléguée, tirée du placement à titre conservatoire en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2016 :
M. B… soutient qu’en le plaçant en congé de maladie ordinaire, à titre conservatoire, à compter du 1er octobre 2016 alors que son arrêt de travail était en lien avec l’accident survenu le 7 juin 2016, la communauté de communes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatifs aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s’il lui est toujours impossible d’exercer ses fonctions.
Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande.
En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… a été placé, à titre conservatoire, à compter du 1er octobre 2016, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, en congé de maladie ordinaire. Ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, il a été placé en demi-traitement à compter du 5 novembre 2016. Or, dès lors que M. B… a demandé à bénéficier du congé pour accident de service dès le jour de son accident, le 7 juin 2016, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… devait être placé, en congé de maladie à plein traitement, au-delà d’un délai de trois mois, soit à compter du 7 septembre 2016 au plus tard, et au moins jusqu’au 20 décembre 2016, date de la réunion de la commission de réforme. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir qu’en le plaçant à titre conservatoire en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 5 novembre 2016, la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot a méconnu les dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… devait être placé en congé de maladie à plein traitement, à compter de son accident de service, du 7 juin 2016 jusqu’au 4 janvier 2017 inclus. S’il résulte de l’instruction que, par plusieurs arrêtés du 27 décembre 2017, la situation de M. B… a été régularisée, pour la période objet du présent litige, soit à compter du 1er octobre 2016, et qu’il a été placé rétroactivement en congé pour accident de service du 1er octobre 2016 au 4 janvier 2017, il est toutefois constant qu’au cours du mois de décembre 2016, M. B… n’a bénéficié que d’un demi-traitement. Il est donc fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice financier à ce titre. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu, pour le mois de décembre 2016, un traitement de 659 euros net au lieu de 1 182,67 euros. Le manque à gagner à raison de cette seule faute doit ainsi être évalué à la somme de 523,67 euros.
Si l’administration fait valoir que M. B… a indument perçu une indemnité de fonctions de sujétions et d’expérience à laquelle il n’avait pas droit, pour un montant total de 1 582,33 euros, elle n’en justifie pas. Par suite, en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander que soit opérée une compensation avec l’indemnité correspondant au demi-traitement du mois de décembre 2016.
En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 17 que M. B… a été indument placé, à titre conservatoire, à demi-traitement, sur une période de deux mois, du 5 novembre 2016, jusqu’au 4 janvier 2017. Sa situation n’a été régularisée que près de 11 mois plus tard, par des arrêtés du 27 septembre 2017, de sorte que M. B… a été confronté, sur ce laps de temps à une incertitude quant à sa situation administrative. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… n’a pas contesté ces arrêtés et n’a engagé sa demande indemnitaire qu’en 2021, plus de trois ans après les faits. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis en lui allouant la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot doit être condamnée à verser à M. B… la somme de 1 023,67 euros et que l’intimé est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 023,67 euros à compter du 2 janvier 2021, date de réception de sa demande par la communauté de communes.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté de communes Fumel Vallée du Lot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au même titre.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 :
La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot est condamnée à verser à M. B… la somme de 1 023,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 2 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté de communes de Fumel Vallée du Lot versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et à la communauté de communes de Fumel Vallée du Lot.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
-Mme Martin, présidente,
-Mme Cazcarra, première conseillère,
-Mme D…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. D…
La présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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