Rejet 25 mai 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2101772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989541 |
Sur les parties
| Président : | Mme MARTIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées au titre de l’année 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 244 001 euros.
Par un jugement n° 2101772 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Jany, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées au titre de l’année 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 244 001 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière ; ils n’ont pas reçu la proposition de rectification du 12 avril 2017 ; l’administration ne justifie pas de l’envoi ; ils ont été privés de la procédure contradictoire ; les droits de la défense ont été méconnus sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- s’agissant de la présomption des revenus distribués par la société Investus, relative à la location d’un immeuble mis à la disposition du gérant, l’avantage en nature doit être ramené à la surface de 136, 30 m² au lieu de 571 m² ; la charge de la preuve appartient à l’administration ;
- s’agissant des redressements relatifs à la location de l’immeuble 84 rue de la Croix Blanche par la société Investus, l’administration ne peut retenir l’inoccupation du second étage pour qualifier un acte anormal de gestion ; il existe une contrepartie au paiement des loyers ; un produit de 25 000 euros a été enregistré en 2025 ;
- s’agissant de la présomption des revenus distribués par la société en nom collectif Newco Marine, ils justifient des charges engagées pour l’acquisition d’une marina et d’un hôtel aux Etats-Unis ;
- s’agissant de la présomption des revenus distribués par la société par actions simplifiée Groupe Réaumur, les achats réalisés proches du domicile du dirigeant l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise ; les frais de déplacement ont permis de prospecter de nouveaux marchés et de conclure des contrats pour différents projets aux Etats-Unis et au Canada ;
- il est justifié d’une activité professionnelle dans ces pays ;
- les locaux d’habitation ont été mis à la disposition de M. A… en vertu d’un bail entre la société Investus et la société Groupe Réaumur France ; l’avantage en nature permettant à M. A… d’héberger son fils à titre gratuit est sans conséquence fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est actionnaire et dirigeant de la société à responsabilité limitée Investus, de la société par actions simplifiée Groupe Réaumur France et de la société en nom collectif Newco Marine, situées 29 rue Esprit des lois à Bordeaux. Les deux premières sociétés ont une activité de holding, la troisième de location de bateaux. Par une proposition de rectification du 12 avril 2017, l’administration, estimant que M. A… devait être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués, lui a notifié, ainsi qu’à son épouse, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 sur le fondement des articles 109, 1, 1° et 111 c du code général des impôts. M. et Mme A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales, qui en ont résulté à hauteur, en droits et pénalités, de 244 001 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » et aux termes de l’article L. 80 CA du même livre : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. /Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 12 avril 2017 relative aux impositions en litige a été adressée par pli recommandé et présentée au domicile de M. et Mme A… le 13 avril 2017 et a été retournée à l’administration fiscale expéditrice le 4 mai 2017 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux intéressés le 13 avril 2017. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration, qui n’avait pas l’obligation de procéder à un nouvel envoi par pli simple ou par courriel, a porté atteinte aux droits de la défense et à solliciter, pour ce motif, l’application du deuxième alinéa des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ». M. et Mme A… n’ayant pas présenté d’observations dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification, ils doivent être regardés comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées de sorte qu’ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
5. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En ce qui concerne les revenus distribués par la société à responsabilité limitée Investus :
6. Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’un acte du 23 décembre 2011, la société Investus loue à la société Groupe Réaumur France l’immeuble situé 84 rue de la Croix Blanche à Bordeaux pour un montant annuel de 100 668 euros, cet immeuble constituant également la résidence privée de M. et de Mme A…. La société Investus inscrit au terme de chaque exercice comptable un avantage en nature consenti à M. A… d’un montant de 51 873 euros, correspondant à l’occupation personnelle d’une surface de l’immeuble de 571 m². Toutefois, l’administration a remis en cause le calcul de l’avantage en nature effectué sur une période de 7 mois au lieu de 12 mois dès lors que n’était pas justifiée, notamment par les termes du bail, la réfaction du temps d’occupation par le couple A… sur l’année. Elle a ainsi évalué le montant de l’avantage en nature à la somme de 88 932 euros, soit un écart constaté de 37 059 euros. Si les requérants soutiennent que, pour calculer la somme mise à leur charge au titre de l’avantage en nature, il convient de retenir la surface de l’immeuble effectivement occupée à titre personnel soit 136,30 m², ils ne l’établissent pas, alors qu’au surplus, le cabinet d’expertise comptable a indiqué lors de la vérification de comptabilité de la société Investus que sur la surface totale du bâtiment, 571 m² était réservés à un usage personnel et 279,70 m² à un usage professionnel et qu’en outre ladite société déclare son siège social à une autre adresse, au 29 rue Esprit des lois à Bordeaux. L’administration était dès lors fondée à qualifier d’avantage occulte la somme de 37 059 euros et à la réintégrer dans le revenu imposable des appelants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. L’administration a également imposé comme constituant un revenu distribué la somme de 11 736 euros, correspondant à la différence entre le montant annuel des loyers versés par la société Investus pour l’occupation de l’immeuble situé 84 rue de la Croix Blanche à Bordeaux et le montant réévalué de l’avantage en nature consenti à l’année aux requérants pour l’occupation personnelle du bien, au motif qu’il n’était pas justifié de l’engagement de cette somme dans l’intérêt de l’entreprise. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que ladite somme serait justifiée par la location de locaux engagée dans l’intérêt de la société.
En ce qui concerne les revenus distribués par la société en nom collectif Newco Marine :
8. La société Newco Marine, dont l’activité est la location, l’achat, la vente et la fabrication de véhicules, ainsi que les opérations maritimes, a pour associés M. A… à hauteur de 4 % et la société Groupe Réaumur France, à hauteur de 96 % des parts, détenues par les appelants et leurs enfants. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté, lors du contrôle de cette société, l’engagement de dépenses d’un montant total de 137 701 euros, pour la location d’un bureau en Floride, l’acquisition de mobilier, des frais de voyages, de déplacements et de réception. Si M. et Mme A… soutiennent que ces frais ont été engagés à l’appui d’un projet consistant à participer à l’acquisition et l’exploitation d’une marina et d’un hôtel aux Etats-Unis, ils n’apportent aucun élément à l’appui de cette affirmation en se bornant à produire des documents pour la plupart relatifs à l’année 2016, dans lesquels la société Newco Marine n’est pas mentionnée et alors que le vérificateur a par ailleurs constaté que la société n’avait aucune activité depuis 2011. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé ces dépenses comme constituant des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts et les a réintégrées dans le revenu imposable de M. et Mme A….
En ce qui concerne les revenus distribués par la société par actions simplifiée Groupe Réaumur France :
9. Il résulte de l’instruction que l’administration a, lors de la proposition de rectification de la société Groupe Réaumur France, rejeté les charges correspondant, d’une part, à différentes dépenses effectuées au Cap Ferret, lieu de la résidence principale de M. A…, d’autre part, à des frais de déplacement de M. A… et de membres de sa famille, associés de la société, pour un montant total de 31 959 euros au titre de l’année 2015. Par les pièces produites devant le tribunal et versées en appel, lesquelles sont relatives à des échanges et des documents relatifs à des projets associant M. A…, sans référence à la société Groupe Réaumur France, les appelants ne démontrent pas que les frais de déplacement ainsi que les achats et frais de restauration auraient été engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé la somme de 31 959 euros comme constituant un avantage occulte et l’a réintégrée dans les bases d’imposition de M. et Mme A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. Enfin, s’agissant des locaux d’habitation mis à disposition du fils des requérants, l’administration soutient sans être contestée que la prise en charge de ces frais d’hébergement n’a donné lieu à aucun rehaussement.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin de décharge et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente-rapporteure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La première conseillère,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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