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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 avril 2023, N° 2002376, 2102063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989540 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marissol a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler d’une part, la délibération du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Mimizan a fixé, pour l’année 2021, les tarifs de la taxe de séjour applicables sur son territoire, et d’autre part, la délibération du 9 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire a fixé les mêmes tarifs pour l’année 2022.
Par un jugement n° 2002376, 2102063 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire enregistré le 18 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la société Marissol, représentée par Me Repain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2023 ;
2°) d’annuler les délibérations adoptées par la communauté de communes de Mimizan les 30 septembre 2020 et 9 juin 2021 fixant respectivement pour les années 2021 et 2022 les modalités de perception et les tarifs de la taxe de séjour applicable sur son territoire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Mimizan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réforme apportée par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ne permet plus d’assujettir, au sein d’un même territoire, certaines natures d’hébergement à la taxe de séjour au réel, et les autres à la taxe de séjour forfaitaire, sauf à méconnaitre le principe d’égalité devant la loi et devant l’impôt de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; cette impossibilité résulte du texte de l’article mais aussi de la suppression de l’abattement obligatoire prévu antérieurement par l’article R. 2333-61 du code général des collectivité territoriales et de la suppression du coefficient réducteur prévu antérieurement par l’article L. 2333-42, l’abattement facultatif prévu à l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales ne suffisant pas à éviter une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les natures d’hébergement assujetties à la taxe de séjour au réel et celles soumises à la taxe de séjour forfaitaire ;
- la décision attaquée instituant deux taxes différentes sur un même territoire aurait dû être motivée ;
- les délibérations contestées assujettissent les emplacements de camping-cars et parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures à la taxe forfaitaire sans préciser les modalités de calcul du nombre d’unités de capacité d’accueil de ces deux natures d’hébergement, laissant ainsi l’exécutif seul juge de la méthode de calcul à appliquer ;
- la taxe de séjour forfaitaire est totalement déconnectée de la fréquentation réelle des hébergements loués, ce qui n’est pas conforme au guide pratique de la taxe de séjour rédigé par la direction générale des collectivités locales ;
- les délibérations critiquées ne visent à aucun moment les intermédiaires qui sont pourtant expressément visés par les articles L. 2333-33 et L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales, et disposent que ce sont les seuls hébergeurs qui sont assujettis à la taxe de séjour sur les six communes du territoire ;
- les abattements de 40 % et 50 % prévus à l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales ont été fixés de manière artificielle dès lors qu’il ressort de la pièce adverse qu’aucun établissement n’est ouvert entre une et 60 nuits ; ce seuil n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2023, la communauté de communes de Mimizan, représentée par Me Jegouzo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Marissol la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Marissol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Repain, représentant la société Marissol.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marissol, qui exploite un terrain de camping sur le territoire de la commune de Mézos (Landes) relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Mimizan a fixé, pour l’année 2021, les tarifs de la taxe de séjour applicables sur son territoire, et d’autre part, la délibération du 9 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire a fixé les mêmes tarifs pour l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibération litigieuses :
2. Aux termes de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « I. Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante : (…) II. La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. (…) III. Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. / Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II. ». Aux termes de l’article L. 2333-27 de ce code : « I. Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. (…) ».
3. S’agissant de la taxe de séjour, l’article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales dispose : « La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. ». Aux termes de l’article L. 2333-30 du même code : « Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour. ». Ce même article comprend un tableau qui, pour chaque nature et catégorie d’hébergement, fixe un tarif plancher et un tarif plafond.
4. S’agissant de la taxe de séjour forfaitaire, aux termes de l’article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales : « La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. ». L’article L. 2333-41 de ce code dispose : « I. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée (…) ». Ce même article comprend un tableau qui, pour chaque nature et catégorie d’hébergement, fixe un tarif plancher et un tarif plafond. Aux termes du II et du III de ce même article : « II. La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. / Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : / 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; / 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ; / 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. / III. Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %. / Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement. / Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil. / Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement. ».
5. Par les délibérations contestées, le conseil communautaire de la communauté de communes de Mimizan a assujetti les emplacements dans les aires de camping-cars et parcs de stationnement touristiques, les terrains de camping, de caravanage et d’hébergement de plein air et les ports de plaisance à la taxe de séjour forfaitaire, et les autres natures d’hébergement à la taxe de séjour, et a fixé les tarifs applicables.
6. En premier lieu, les délibérations attaquées, qui sont des actes réglementaires, ne rentrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ».
8. Il résulte des termes mêmes du III de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune », que le conseil communautaire n’était pas tenu d’instituer un seul régime d’imposition pour tous les hébergements de son ressort, et pouvait prévoir d’appliquer un régime d’imposition différent à des natures différentes d’hébergement. Si la société Marissol soutient que, dès lors que la taxe forfaitaire frappe les logeurs alors que la taxe au réel est due par les touristes, l’institution de ces deux taxes sur un même territoire porterait atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle n’a pas présenté ce moyen dans un mémoire distinct. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, la société Marissol soutient que les délibérations contestées assujettissent les emplacements de camping-cars et parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures à la taxe de séjour forfaitaire, sans préciser les modalités de calcul du nombre d’unités de capacité d’accueil de ces deux natures d’hébergement, ce qui laisserait une trop grande marge d’appréciation à l’exécutif de la communauté de communes pour préciser ces modalités. Toutefois, les modalités de détermination du nombre d’unités de capacité d’accueil sont fixées par les dispositions du III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, rappelées au point 4 du présent arrêt, qui distinguent les établissements qui font l’objet d’un classement en nombre de personnes, les établissements qui font l’objet d’un classement en nombre de lits et les établissements qui font l’objet d’un classement en nombre d’emplacements. Si la requérante fait valoir que ces modalités ne peuvent s’appliquer aux aires de camping-cars, aux parcs de stationnement touristique par tranche de 24 heures et aux ports de plaisance, dès lors que ces hébergements ne font l’objet d’aucun classement, il ressort de la lecture des délibérations attaquées que les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classements ne sont pas soumis à la taxe de séjour forfaitaire, mais à la taxe de séjour au réel.
10. En quatrième lieu, les délibérations contestées prévoient, en application des dispositions rappelées au point 4 du III de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, d’appliquer aux hébergements assujettis à la taxe forfaitaire un abattement de 40 % pour les hébergements dont la durée d’ouverture est de 1 à 60 nuits, et de 50 % pour ceux dont la durée d’ouverture est supérieure à 60 nuits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces taux auraient été fixés de manière totalement artificielle dès lors qu’aucun établissement ne serait ouvert entre une et 60 nuits.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la taxe forfaitaire serait déconnectée de la fréquentation réelle des campings et du port de plaisance, qui revient à contester les dispositions de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, n’est en tout état de cause pas de ceux dont peut connaitre le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l’article 61 de la Constitution.
12. En sixième et dernier lieu, la société Marissol reprend en appel, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses exonéreraient les intermédiaires du paiement de la taxe de séjour, en méconnaissance des articles L. 2333-33 et L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Marissol n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations de la communauté de communes de Mimizan du 30 septembre 2020 et du 9 juin 2021 fixant pour les années 2021 et 2022 les tarifs de la taxe de séjour applicables sur son territoire.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Mimizan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Marissol demande au titre des frais de l’instance. En revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Marissol la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société Marissol est rejetée.
Article 2 :
La société Marissol versera à la communauté de communes de Mimizan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Marissol et à la communauté de communes de Mimizan.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
L. CAZCARRA
La présidente-rapporteure,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
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