Annulation 23 octobre 2023
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 octobre 2023, N° 2100808 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989551 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 15 février 2021 par lequel le maire d’Anglet a décidé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2100808 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, la commune d’Anglet, représentée par Me Cambot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a estimé que la sanction infligée était disproportionnée ; la matérialité des propos injurieux et l’importance des manquements au devoir d’obéissance sont établis ; les faits reprochés ont eu lieu dans un très court délai puisque M. A… était titularisé depuis moins de trois mois lorsque son supérieur a décidé de saisir l’autorité hiérarchique ; son attitude génère une désorganisation du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, M. A…, représenté par Me Mendiboure, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’Anglet d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le moyen d’appel de la commune n’est pas fondé ;
les accusations portées contre lui ne sont pas établies ; il a subi le comportement agressif de ses collègues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbier-Labasse représentant la commune d’Anglet et de Me Mendiboure représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2018, M. A… a été recruté par la commune d’Anglet en qualité d’adjoint technique stagiaire à compter du 1er août 2018. Sa période de stage a été prorogée deux fois avant qu’il ne soit titularisé le 1er août 2020 en qualité d’adjoint technique territorial. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre par un courrier du 9 novembre 2020. Par un avis du 25 janvier 2021, la commission administrative paritaire du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques siégeant en formation disciplinaire a estimé que les faits invoqués à l’encontre de l’intéressé justifiaient une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours. Par un arrêté du 15 février 2021 notifié à l’intéressé le 24 février 2021, le maire d’Anglet a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions, privative de toute rémunération, pour une durée de trois mois. La commune d‘Anglet relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) ». Aux termes de l’article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) ». Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (…) Troisième groupe : (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) L’exclusion temporaire de fonctions (…) est privative de toute rémunération (…) ».
Pour annuler la décision d’exclusion temporaire de M. A… de ses fonctions pour une durée de trois mois, le tribunal, après avoir estimé que seul le grief figurant dans la décision attaquée tiré du refus avéré et récurrent d’obéissance hiérarchique n’était pas entaché d’inexactitude matérielle, a estimé que la sanction infligée était disproportionnée.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à M. A… et leur caractère fautif de nature à justifier une sanction :
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, dans la limite de son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seules pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il appartient enfin au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
La décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. A… a commis des écarts de comportement récurrents au cours de la période de trois mois suivant sa titularisation, consistant à remettre en cause de façon répétée les consignes hiérarchiques, et provoquant ainsi une désorganisation du service et la crainte de ses collègues de le voir commettre des actes de violence à leur encontre, que l’intéressé a injurié l’un de ses collègues, et qu’il a utilisé un véhicule de service alors qu’il souffrait d’un problème oculaire.
En premier lieu, il ressort d’un rapport particulièrement circonstancié du chef du des services prestations de la commune d’Anglet en date du 26 octobre 2020 que des comportements répréhensibles et récurrents de M. A… au sein de ce service ont été identifiés à partir du 1er septembre 2020, date à laquelle l’agent avait été titularisé en qualité d’adjoint technique territorial depuis seulement un mois. Selon ce rapport, M. A… souffre de problèmes d’écoute des consignes et de respect des ordres hiérarchiques dont témoignent, par exemple, des refus d’exécution de mission ou une dénaturation de leur contenu lors du démontage de grilles de chantiers ou du déchargement de chaises d’un camion. Ces constatations de fait qui ne sont pas sérieusement contestées sont corroborées par la circonstance que deux rapports des 6 juin et 26 juillet 2019 établis lors de la période de stage de M. A… avaient souligné la tendance de celui-ci à prendre des initiatives non justifiées et non planifiées par son chef de service et à ne pas tenir compte des remarques et des consignes données à maintes reprises par ses collègues et son supérieur hiérarchique, ce que l’agent a d’ailleurs reconnu lors de la réunion du conseil de discipline. Par suite, les difficultés récurrentes de positionnement professionnel de M. A… vis-à-vis de son autorité hiérarchique et de ses collègues dont découle une déstabilisation du service sont établies.
En deuxième lieu, il ressort également du rapport précité du 26 octobre 2020 que M. A… a proféré le 1er septembre 2020 des injures à l’adresse d’un collègue. Selon ce même rapport, M. A…, interrogé sur cet incident le 23 octobre 2020, a reconnu avoir envisagé de frapper son collègue ce jour-là. Cet incident est corroboré par la déclaration de main courante déposée par M. B… et par la circonstance que lors du dépôt de cette déclaration, l’intéressé était accompagné de trois autres collègues qui ont souligné que M. A… avait régulièrement une attitude agressive et menaçante. Par suite, le grief figurant dans la décision attaquée tiré de ce que l’intéressé a injurié l’un de ses collègues est matériellement établi.
En dernier lieu, s’il ressort encore du rapport précité du 26 octobre 2020 que M. A… a percuté à l’arrêt avec un petit camion plateau un autre véhicule sans informer préalablement sa hiérarchie qu’il souffrait, avant la prise du véhicule, d’un problème oculaire pour lequel il avait pris un rendez-vous médical dans la journée, toutefois ces constatations de fait sont infirmées par le fait que la collectivité avait reconnu plausible lors du conseil de discipline, que la dégradation de l’état de santé de M. A… fût survenue pendant qu’il conduisait le véhicule. Par suite, et alors d’ailleurs que la requérante ne conteste pas l’absence de matérialité de ce grief, ces faits n’étaient pas matériellement établis.
Il résulte de ce qui précède que deux des trois griefs imputés à M. A… tenant à des écarts de comportement récurrents au cours de la période de trois mois suivant sa titularisation sont établis. Ces deux écarts tenant respectivement à une méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique et du respect du principe de dignité constituent des fautes au sens des articles 28 et 25 de la loi du 13 juillet 1983 de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Compte tenu de la nature et de la fréquence des écarts décrits aux points 6 et 7 sur une période de courte durée, en infligeant à l’intéressé une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, le maire d’Anglet a prononcé une sanction qui ne revêt pas un caractère disproportionné. Il suit de là que c’est à tort que le tribunal a estimé que la sanction prononcée présentait un caractère disproportionné.
Aucun autre moyen n’a été invoqué devant le tribunal administratif de Pau par M. A… à l’appui de sa demande, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Anglet est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 15 février 2021 par lequel son maire a décidé de l’exclusion temporaire de ses fonctions de M. A… pour une durée de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Anglet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune d’Anglet et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2100808 du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglet tendant au versement d’une somme au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote par correspondance ·
- Organisation syndicale ·
- Bulletin de vote ·
- Décret
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote par correspondance ·
- Organisation syndicale ·
- Comités ·
- Décret
- Camping ·
- Recette ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Pays ·
- Iran ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Public ·
- Servitude
- Élus ·
- Germain ·
- Commune ·
- Majorité ·
- Droit de réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Conseiller municipal ·
- Maire
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien immobilier ·
- Justice administrative ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque naturel ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Partie
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement sexuel ·
- Maire ·
- Préjudice moral ·
- Rejet ·
- Exclusion
- Domaine public ·
- Martinique ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Parcelle ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Littoral ·
- Négociation internationale ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.