Rejet 30 septembre 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 septembre 2024, N° 2301400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989562 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2301400 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. F…, représenté par Me Debril, demande à la cour :
d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 septembre 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de la Guadeloupe ;
d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux.
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
- l’ordonnance est illégale en ce qu’elle méconnaît l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel les décisions attaquées sont produites par l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il existe un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/002873 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant haïtien né le 3 juin 1988, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019, a été placé en garde à vue le 10 septembre 2023 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 12 septembre suivant, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. F… relève appel de l’ordonnance du 30 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 776-13-1 du même code, alors en vigueur : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1° (…) de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l’exécution de la décision d’éloignement mentionnées à l’article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 de ce code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l’article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28 ». Et aux termes de l’article R. 776-18 du même code : « (…) Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… contestait la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par exception aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombait à l’administration de produire la décision attaquée, en application de l’article R. 776-18 du même code dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 922-10 de ce code. Dès lors, M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête comme irrecevable faute de production de la décision attaquée et à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme D… A…, adjointe au chef du pôle départemental d’immigration et d’intégration de la préfecture de la Guadeloupe. Par un arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe à Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 6 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, la délégation qui lui est accordée est notamment accordée à Mme D… A…, adjointe au chef du pôle départemental d’immigration et d’intégration, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, Mme A… était compétente à l’effet de signer les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour de M. F… sur le territoire français telle qu’elles ressortent de son audition par les services de police, explicite les motifs pour lesquels elle a été adoptée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe a pris la décision critiquée sur le double fondement des dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de l’instruction que ce motif justifie à lui seul l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif tiré de la menace à l’ordre public que M. E… constituerait, la décision attaquée est justifiée
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale et que la décision en litige, qui vise le procès-verbal d’audition établi par le commissariat de police de Pointe-à-Pitre le 11 septembre 2023, retient seulement que ces faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d’un comportement représentant un trouble à l’ordre public. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Guadeloupe, qui ne fait état d’aucun antécédent de l’intéressé, aurait pris sa décision au regard d’éléments résultant de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L.423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, si M. F… s’est marié le 25 novembre 2019 avec une ressortissante française à Pointe-à-Pitre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations qu’il a lui-même faites à l’occasion de son audition par les services de police le 11 septembre 2023 à la suite de son interpellation pour des faits de violence conjugale, qu’il est domicilié aux Abymes, soit à une adresse différente de celle de son épouse, et qu’il vit avec une autre femme, également ressortissante haïtienne. En dehors de l’attestation produite par son épouse, aucune pièce du dossier, et notamment pas les factures émises au seul nom de cette dernière, ne permet d’établir l’existence d’une continuité de vie commune du couple. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé en France et à l’absence d’élément de nature à établir qu’il serait isolé dans son pays d’origine, M. F… n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F… pourrait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019 et y séjourner depuis lors sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 septembre 2023 fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard aux dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision critiquée mentionne que M. F… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et fait mention de la durée de son séjour en France et de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui n’avait pas à faire mention de ce que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure à celle prise à son encontre, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : L’ordonnance n° 2301400 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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