Rejet 10 juin 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 24BX02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 juin 2024, N° 2200467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 d’un montant de 20 695 euros.
Par un jugement n° 2200467 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B…, représentée par Me Tossa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande d’exonération d’une part, de la plus-value immobilière en application des dispositions de l’article 150 U 11-1° du code général des impôts lors de la vente, le 9 novembre 2020, de sa résidence principale située à Biscarosse, d’autre part, de la plus-value immobilière prévue à l’article 150 U III du code général des impôts en raison de sa pension d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle apporte la preuve de sa résidence habituelle et effective dans la commune de Biscarosse durant toute la période de 2020 ;
- le caractère d’imprévisibilité de l’évolution de son état de santé à l’origine de la vente du bien immobilier et les conséquences de la pandémie du covid sur le délai de la cession, permettent de retenir la force majeure ;
- il existe un lien de causalité entre la mise en vente en juillet 2018 de la maison et l’évolution de son état de santé ;
- si les diligences nécessaires de mise en vente ont été accomplies, le contribuable qui n’occupe pas la résidence principale cédée jusqu’à la vente peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values ; l’existence du lien de causalité entre le non-respect du délai normal pour finaliser une vente et la pandémie de covid-19 est démontrée ;
- l’article 150 U II 1° bis alinéa 2 du code général des impôts relatif à l’exonération du remploi du prix à l’acquisition du nouveau bien immobilier à Talence est applicable à sa situation ; elle en remplit les conditions ;
- elle bénéficie d’un titre de pension d’invalidité catégorie 2 délivré par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde le 1er juillet 2013 et remplit les conditions posées par le III de l’article 150 U du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a cédé, par acte notarié du 9 novembre 2020 un ensemble immobilier situé à Biscarosse, en se prévalant, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, de l’exonération de la plus-value réalisée. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que l’intéressée n’occupait pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession. Mme B… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l’hypothèse où le tribunal administratif aurait commis, comme le soutient Mme B…, une erreur d’appréciation susceptible d’affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, cette erreur resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…)./ II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;/ 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession./ L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. (…)/ III. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qui, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciés au titre de cette année. (…) ».
4. Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
5. En premier lieu, Mme B… soutient que l’immeuble, situé à Biscarosse, qu’elle a vendu le 9 novembre 2020 constituait sa résidence principale. Pour établir qu’elle en a fait sa résidence principale, Mme B… se prévaut d’attestations de personnes témoignant l’y avoir rencontrée entre juillet 2017 et novembre 2020 et l’avoir aidée à déménager le 29 octobre 2020, de factures d’électricité du 4 octobre 2020, d’un opérateur téléphonique du 2 novembre 2020 et d’arrêt de compteur d’eau du 1er décembre 2020. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour attester que la cession de l’immeuble situé à Biscarosse peut être regardée comme ayant porté sur sa résidence principale dès lors que le 10 avril 2019, Mme B… a conclu un contrat de location-accession d’une durée de deux ans avec Domofrance pour un bien immobilier situé à Talence, a reçu l’avis de taxes d’habitation pour ce logement aux 1er janvier 2019 et 2020 au sujet desquelles elle a bénéficié d’un abattement, puis d’un dégrèvement total au motif qu’il s’agissait de sa résidence principale. Mme B… a déclaré ses revenus des années 2017, 2018, 2019 et 2020 en indiquant régulièrement une adresse au 1er janvier située à Talence. Les courriers relatifs à sa situation personnelle et émanant notamment de l’assurance maladie sont adressés à Talence dès 2018. Sans qu’elle puisse utilement se prévaloir d’une situation de force majeure liée d’une part, à l’aggravation de son état de santé, justifiant son rapprochement de Bordeaux, d’autre part, à la pandémie survenue en 2020, alors que le bien aurait été mis en vente dès 2018, Mme B… n’établit pas qu’au jour de la cession, le bien immobilier situé à Biscarosse constituait sa résidence habituelle et effective et, par suite, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dont elle se prévaut.
6. En deuxième lieu, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, Mme B… ne peut revendiquer l’application des dispositions précitées de l’article 150 U II 1° bis alinéa 2 du code général des impôts dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la cession du bien situé à Biscarosse, elle ne satisfaisait pas la condition attestant qu’elle n’était pas propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. Il résulte en effet de l’instruction que l’appelante était propriétaire depuis le 25 août 2014 d’un bien immobilier situé impasse François Audouin à Talence qu’elle a revendu le 6 février 2017 et pour lequel il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié de l’exonération des plus-values prévue par l’article 150 U II 1° du code général des impôts, s’agissant d’un bien constituant sa résidence principale lors de la cession.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B…, titulaire de la carte d’invalidité de 2ème catégorie, ne peut toutefois soutenir qu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue par le III de l’article 150 U du code général des impôts, dès lors que son revenu fiscal de référence en 2018 était de 63 280 euros pour 1, 5 part de quotient familial et excédait par conséquent la limite prévue au I de l’article 1417, laquelle était de 10 988 euros par part de quotient familial, majoré de 2 934 euros par demi part supplémentaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente-rapporteure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La première conseillère,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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