Rejet 30 octobre 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 30 octobre 2023, N° 2200348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer une autorisation de défricher la parcelle d’une surface de 21 ares et 3 centiares dont il est propriétaire, située au lieu-dit La Pointe sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, ensemble la décision du 5 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200348 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2023 et 8 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de la Martinique;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé puisqu’il se contente d’énoncer les dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier sans exposer les considérations de fait qui fondent le rejet de sa demande d’autorisation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 341-5 1° du code forestier puisque la pente concernée par la demande de défrichement ne présente aucun risque ou danger particulier et est bien inférieure aux mesures qui auraient été effectuées par les services de la préfecture ; une pente moyenne de l’ordre de 25% a été estimée par un ingénieur en géotechnique qui s’est déplacé sur la parcelle pour les mesures ; la parcelle concernée est située dans une zone à enjeux modérés du plan de préservation des risques naturels (PPRN) de la Martinique, avec un aléa de mouvement de terrain « moyen » et une réglementation en zone jaune ; les agents de l’office nationale des forêts (ONF) ayant établi le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois, le 15 décembre 2021, ont commis plusieurs erreurs méthodologiques et ont mal évalué l’emprise foncière du terrain ; en l’absence de risque avéré d’instabilité des sols, le défrichement sollicité ne menace donc pas le maintien des terres ; s’il était constaté que la partie du terrain la plus grande a une pente forte et que le risque de départs terrigènes serait en conséquence fort compte tenu de la composition géologique du terrain sur cette zone, il s’agit là d’une analyse faite sur la globalité du terrain et non sur la partie basse qui est seule concernée par le projet et qui ne présente pas de pente forte ; en tout état de cause, le préfet pouvait assortir son arrêté d’autorisation de défrichement de prescriptions permettant de maîtriser les risques résiduels et donc de garantir la sécurité des opérations ou n’autoriser le défrichement que sur la portion de la parcelle qui ne présente pas de pente forte et qui concerne spécifiquement le projet ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 341-5 8° du code forestier en ce qu’un simple classement de la parcelle en espace remarquable par le schéma d’aménagement régional (SAR) de la Martinique valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) n’est pas de nature à justifier le refus de délivrance d’une autorisation de défrichement et en l’absence de démonstration de l’atteinte à la préservation de l’équilibre biologique par le classement en espace remarquable ; en tout état de cause, la partie de la parcelle nécessaire au projet n’a pas fait l’objet d’un classement en espace remarquable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Estene, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de la parcelle 830 section C d’une superficie de 21 ares et 3 centiares située au lieu-dit La Pointe sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Souhaitant y édifier une villa d’habitation, il a déposé une demande d’autorisation pour le défrichement de sa parcelle. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Martinique a rejeté cette demande. L’intéressé a formé un recours gracieux par un courrier daté du 18 mars 2022, qui a été rejeté par décision expresse du 5 avril 2022. M. A… relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2022 ainsi que de la décision du 5 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen soulevé en première instance tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué en ce qu’il se contenterait d’énoncer les dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier sans exposer les considérations de fait qui fondent le rejet de sa demande d’autorisation. Il y a lieu d’écarter ce moyen à l’appui duquel le requérant ne présente aucun argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de la Martinique.
En second lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l’article L. 341-5 du même code : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A… se situe sur le flanc sud-est d’un morne qui culmine à 55 mètres au-dessus du niveau de la mer et dont la partie sommitale correspond au chemin de desserte. Il ressort également des constatations de l’agent assermenté de l’Office national des forêts adossées au procès-verbal et qui font foi jusqu’à preuve contraire que « La partie du terrain la plus grande a une pente forte (…) En cas de mise à nu du terrain, le risque de départs terrigènes serait fort ». L’agent assermenté précise que les parties mesurées ont une pente supérieure à 40 %. L’étude d’ingéniérie produite par le requérant révèle elle-même que la pente générale d’orientation est-ouest est comprise entre 35 et 40 % en partie centrale. Or, il ressort d’un avis de la direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de la Martinique du 15 décembre 2017 dont la valeur scientifique n’est pas contestée, qu’une pente d’un terrain peut générer des risques graves pour la stabilité des sols à partir d’une déclivité de 35 %. Par suite, dès lors que la demande d’autorisation de défrichement de M. A… porte sur l’ensemble de la parcelle, le risque de départ terrigène retenu par le préfet dans la décision attaquée est fondé. Au demeurant, si M. A… se prévaut tant de l’étude d’ingéniérie précitée, corroborée par un relevé topographique, selon laquelle la pente générale d’orientation est-ouest n’est que de 25 % dans sa partie basse supportant l’emprise du projet de construction, que de profils altimétriques issues de Géoportail révélant une pente moyenne de l’axe Nord-Sud de 32%, il existe toutefois, compte tenu du classement de la parcelle par le plan des risques naturels de la Martinique, en zone d’aléa moyen au titre des risques de mouvement de terrain et en risque sismique fort, un risque de départ terrigène fort depuis la partie centrale de la parcelle en cas de séisme, de nature à générer un mouvement de terrain important sur sa partie basse. De même, si selon l’étude d’ingéniérie précitée, la pente générale d’orientation est-ouest n’est que de l’ordre de 20 à 25 % en partie haute, il existe un risque de mouvement de terrain lié au défrichement entre le chemin de desserte au nord de la parcelle et l’emprise de la construction, en bas de la parcelle. C’est donc, en tout état de cause sans portée utile que le requérant fait valoir que la surface ciblée pour l’opération de défrichement ne supporte pas l’ensemble de la parcelle (2 103 m2) mais uniquement la partie la moins pentue du terrain d’une superficie de 315 m². Par suite, et alors qu’aucune prescription préfectorale ne serait de nature à réduire les risques à un niveau acceptable et que d’ailleurs l’autorité préfectorale n’est pas légalement tenue d’envisager la délivrance d’une autorisation de défrichement conditionnelle, c’est à juste titre que le préfet de la Martinique a rejeté la demande d’autorisation de défrichement sur le fondement du 1° de l’article L. 341-5 du code forestier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte extraite du schéma applicable de mise en valeur de la mer protégeant les espaces remarquables que la parcelle litigieuse est située dans sa quasi-totalité, à l’exception d’une étroite bande boisée longeant la limite sud du fonds correspondant à l’emprise de la construction projetée, dans un espace remarquable couvert par ce schéma. Si ce schéma n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation de défrichement, l’inclusion de la parcelle dans le périmètre d’un tel espace constitue un élément fort qu’il appartenait à l’administration de prendre en compte pour apprécier la demande d’autorisation de défrichement. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois que n’infirme pas l’évaluation environnementale de pré-cadrage produite par le requérant concernant les aspects flore et habitats de la parcelle, que celle-ci est composée de peuplement de type xérophile présentant une valeur écologique. Enfin, la circonstance que le défrichement ne porterait, compte tenu de la construction envisagée, que sur une superficie très limitée de la parcelle est, en tout état de cause, sans incidence puisque la parcelle en cause fait partie d’un ensemble plus grand qui est sensible à un risque naturel. Il suit de là qu’alors même, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, qu’il n’est pas établi que le défrichement de la partie basse de la parcelle entraînerait un fort impact du point de vue paysager, compte-tenu notamment de la présence de constructions le long de la rue du Catalapa en contrebas du terrain et un peu plus loin au niveau du hameau de La Pointe, à un même niveau altimétrique que la partie basse du fonds, le préfet de la Martinique a légalement pu se fonder sur les dispositions précitées du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier pour refuser l’autorisation de défrichement de la parcelle en estimant qu’il était nécessaire de préserver l’équilibre biologique de la zone présentant un intérêt remarquable en ses parties haute et médiane.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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