Rejet 17 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 24BX02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2024, N° 2400153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989559 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Force ouvrière-Collectivité territoriale de Martinique (FO-CTM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique.
Par un jugement n° 2400153 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette protestation.
Procédure devant la cour :
Par une protestation enregistrée le 8 août 2024, le syndicat FO-CTM, pris en la personne de sa secrétaire générale en exercice, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles 35 et 36 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable, la liste CGTM-SADEM-SGAFP a été modifiée postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures dès lors que la mention de liste commune aux syndicats SADEM et SGAFP et la répartition des suffrages n’apparaissaient plus sur la liste telle qu’affichée le 17 novembre 2023 ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article 37 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, plusieurs organisations syndicales se prévalant de leur affiliation à la CGTM ont présenté des listes concurrentes à l’occasion du scrutin litigieux ;
- les dispositions de l’article 40 du décret du n° 2021-571 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics n’ont pas été respectées ;
- si le syndicat CGTM-FSM a organisé son assemblée générale en décembre 2022, le syndicat UNSA n’a quant à lui pas organisé d’assemblée générale depuis longtemps et n’est donc pas en règle au regard de ses statuts ;
- il a été victime d’une discrimination syndicale dans la préparation des élections litigieuses dans la mesure où la liste CGTM-SADEM-SGAFP s’est trouvée favorisée en matière de propagande électorale ;
- il n’a pas été en mesure de mener sa propagande électorale dans des conditions satisfaisantes, notamment en raison de l’absence de messagerie du personnel ;
- le bulletin de vote de la CGT comportait le nom des deux syndicats SADEM et SGAFP ;
- le protocole électoral n’a pas été respecté lors du dépouillement des votes par correspondance en méconnaissance des articles 45 et 46 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- l’urne ne contenait qu’une seule serrure avec deux clés identiques ;
- le procès-verbal des opérations électorales aurait dû signaler la répartition des suffrages entre les syndicats SADEM et SGAFP, qui ont présenté une liste commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Le Chatelier, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la protestation, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO-CTM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel du syndicat FO-CTM n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance du syndicat FO-CTM était irrecevable dès lors que son secrétaire général ne démontrait pas qu’il disposait d’une habilitation pour former, au nom de ce syndicat, une protestation à l’encontre des opérations électorales s’étant déroulées le 7 décembre 2023 en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique ;
- les griefs soulevés par le syndicat FO-CTM ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la confédération générale du travail de Martinique-Syndicat des agents du département de la Martinique-Syndicat général des agents de la fonction publique (CGTM-SADEM-SGAFP), à la confédération générale du travail de Martinique-fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM), au syndicat Union des personnels des collectivités territoriales de la Martinique-Union nationale des syndicats autonomes (UPCTM-UNSA), au syndicat FA-Martinique et au syndicat des agents territoriaux de Martinique-Union générale des travailleurs martiniquais-Collectivité territoriale de Martinique (SATM-UGTM-CTM), qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du grief tiré de ce que le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales aurait dû signaler la répartition des suffrages entre les syndicats SADEM et SGAFP, faute d’avoir été préalablement présenté dans le recours préalable formé devant la présidente du bureau central de vote de la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Quevarec, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique, la liste CGTM-SADEM-SGAFP a recueilli 1 001 suffrages et s’est vu attribuer sept sièges, la liste CGTM-FSM-CTM-UPCTM-UNSA, avec 640 suffrages, s’est vu attribuer cinq sièges, la liste FO-CTM, avec 344 suffrages, a obtenu deux sièges et la liste FA Martinique, avec 215 suffrages, a obtenu un siège, tandis que la liste SATM-UGTM-CTM, qui a recueilli 104 suffrages, n’a obtenu aucun siège. Le 11 décembre 2023, le syndicat Force ouvrière-Collectivité territoriale de Martinique (FO-CTM) a formé un recours administratif préalable auprès de la présidente du bureau central de vote de la collectivité territoriale de Martinique pour contester ces élections. Il a été rejeté le 14 décembre 2023. Le syndicat FO-CTM relève appel du jugement n° 2400153 du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la protestation formée devant la cour :
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d’appel doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie du jugement attaqué.
3. Il résulte de l’instruction que le syndicat FO-CTM a joint à sa protestation formée devant la cour une copie du jugement n° 2400153 du tribunal administratif de la Martinique du 17 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette protestation par la collectivité territoriale de Martinique doit être écartée.
Sur la recevabilité de la protestation formée devant le tribunal administratif :
4. En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
5. L’article 44 des statuts du syndicat Force ouvrière-Collectivité territoriale de Martinique versés au dossier stipule que : « le secrétaire général représente le syndicat en justice ». Dans la mesure où aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de ce syndicat, son secrétaire général avait donc qualité pour former, en son nom, devant le tribunal administratif, une protestation à l’encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 en vue de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique. Par suite, contrairement à ce que soutient la collectivité territoriale de Martinique, la protestation formée par le syndicat FO-CTM devant le tribunal administratif était recevable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne les griefs relatifs aux candidatures :
S’agissant du grief tiré de la modification de la liste CGTM-SADEM-SGAFP postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures :
6. Aux termes de l’article 35 du décret du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, applicable à la date de l’élection contestée : « (…) Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent (…). Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l’établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement (…) ».
7. Le syndicat FO-CTM soutient que la liste CGTM-SADEM-SGAFP a été modifiée après la date limite de dépôt des candidatures fixée au 26 octobre 2023 dès lors que la mention de l’existence d’une liste commune entre les syndicats SADEM et SGAFP ainsi que la répartition des suffrages entre ces deux syndicats n’apparaissaient plus sur la liste CGTM-SADEM-SGAFP affichée le 17 novembre 2023. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment pas des photographies non datées de listes de candidats, tantôt illisibles tantôt relatives à une élection différente, produites par le syndicat FO-CTM, que la liste initialement déposée par la CGTM-SADEM-SGAFP à l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique aurait mentionné l’existence d’une liste commune aux syndicats SADEM et SGAFP avant que cette indication ne soit, postérieurement à la date du 26 octobre 2023, supprimée dans une nouvelle version de cette liste. La circonstance, seulement constitutive d’une maladresse, qu’un papillon mentionnant l’existence d’une liste commune a été apposé sur la liste présentée sur le panneau d’affichage par l’autorité territoriale, qui l’a retiré à la demande des organisations syndicales concernées, ne permet pas de considérer que la liste initialement déposée par la CGTM-SADEM-SGAFP se présentait comme une liste commune entre les syndicats SADEM et SGAFP. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 35 et 36 du décret du décret du 10 mai 2021 doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de la méconnaissance de l’article 37 du décret du 10 mai 2021 :
8. Aux termes de l’article 37 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, applicable à la date de l’élection contestée : « Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des listes électorales produites par le syndicat appelant lui-même, que, dans la perspective du scrutin litigieux, la liste CGTM-SADEM-SGAFP s’est prévalue de son affiliation à la CGTM. Toutefois, les organisations syndicales figurant sur cette liste n’ont pas déposé des listes concurrentes. Par ailleurs, si la liste commune CGTM-FSM-CTM-UPCTM-UNSA comporte effectivement le sigle « CGTM », il ne résulte pas de l’instruction que les organisations syndicales de cette liste, composée du syndicat CGTM-FSM, affilié à la fédération syndicale mondiale, et du syndicat UPCTM-UNSA, affilié à UNSA Territoriale, se seraient prévalues d’une affiliation à la CGTM dans la perspective de l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique du 7 décembre 2023. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces organisations auraient fait état, au cours de la campagne, d’un quelconque soutien de la CGT. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que la procédure prévue à l’article 37 du décret du 10 mai 2021 n’aurait pas été mise en œuvre ne peut qu’être écarté.
S’agissant du grief tiré de ce que le syndicat UNSA se serait abstenu d’organiser son assemblée générale :
10. Le grief tiré de ce que le syndicat CGTM-FSM aurait organisé son assemblée générale en décembre 2022, tandis que le syndicat UNSA n’aurait pas organisé d’assemblée générale depuis longtemps et ne serait ainsi pas en règle du point de vue statutaire, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le grief relatif à la propagande électorale :
11. En premier lieu, le syndicat appelant soutient qu’il a été victime d’une discrimination syndicale dans la préparation de l’élection contestée dès lors que la liste CGTM-SADEM-SGAFP, composée de deux syndicats, aurait de ce fait disposé de bureaux respectifs et de deux secrétaires généraux, dont l’un aurait, en tant que retraité, pu mettre tout son temps libre au profit de la propagande électorale.
12. Toutefois, dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à deux organisations syndicales de présenter une seule liste à une élection, rien ne s’oppose à ce qu’en pareille hypothèse, elles puissent mettre en commun leurs ressources humaines et matérielles au service de la propagande électorale de la liste présentée. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’ont été accordées au syndicat FO-CTM, pour mener à bien sa campagne, 675 heures de décharges d’activité syndicale, 1 177 heures d’autorisations d’absence et 80 heures supplémentaires de décharges d’activités de service, le grief ne peut qu’être écarté dans sa première branche.
13. En second lieu, à la supposer établie, la circonstance que les services de la collectivité territoriale de Martinique auraient subi une panne informatique qui l’aurait empêchée de faire campagne auprès des agents via la messagerie interne n’a ni rompu l’égalité entre les candidats ni porté atteinte à la sincérité du scrutin dans la mesure où toutes les organisations syndicales candidates se sont trouvées dans la même situation. Si le syndicat FO-CTM le conteste en soutenant que la liste commune CGTM-FSM-UPCTM-UNSA a bénéficié d’un accès privilégié auprès des agents ne disposant pas d’une messagerie professionnelle et votant par correspondance, en particulier les assistants familiaux et les adjoints techniques des établissements d’enseignement, dès lors qu’une candidate de la liste est elle-même assistante familiale, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’afin de pallier l’absence de messagerie professionnelle de certains agents, la collectivité territoriale de Martinique a notamment proposé aux syndicats candidats de diffuser leurs coordonnées à l’ensemble du personnel pour qu’ils puissent les contacter, a mis à leur disposition des salles de réunion dont l’une d’entre elles pouvait accueillir jusqu’à 240 personnes, a relayé les informations relatives à l’élection auprès des agents concernés, et a transmis les professions de foi à l’ensemble du personnel par voie postale dès le 17 novembre 2023. Par suite, le grief ne peut qu’être également écarté dans sa seconde branche.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
S’agissant du grief tiré de ce que le bulletin de vote de la CGT comportait les noms des deux syndicats SADEM et SGAFP :
14. Aux termes de l’article 40 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, applicable à la date de l’élection contestée : « L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation des candidats ».
15. En admettant que le syndicat appelant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, il n’assortit pas son grief de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir que « le bulletin de vote de la CGT comportait le nom des deux syndicats SADEM et SGAFP ».
S’agissant du grief tiré de ce que le protocole électoral n’aurait pas été respecté lors du dépouillement des votes par correspondance :
16. Aux termes de l’article 45 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, applicable à la date de l’élection contestée : « (…) Le président du centre de gestion peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations de recensement des votes par correspondance, par émargement sur les listes électorales du comité social territorial placé auprès de ce centre, antérieure à l’heure de clôture du scrutin le jour de ce scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste (…) ». Aux termes de l’article 46 du même décret : « Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement. / Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ; 3° Celles qui ne comportent pas le nom et la signature de l’agent ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agent ».
17. Le syndicat FO-CTM soutient que le protocole pré-électoral, adopté par un arrêté du 1er décembre 2023 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, qui prévoyait que le bureau central de vote procède aux opérations d’émargement des votes par correspondance à partir de 15 heures, soit une heure avant la fin du scrutin, n’aurait pas été respecté. A cet égard, il fait état de ce qu’un commissaire de justice aurait récupéré les enveloppes des votes par correspondance au bureau de Poste, sans que les délégués de liste n’aient été invités à y assister, puis qu’il les aurait, en méconnaissance du protocole précité, ramenés au siège de la collectivité territoriale de Martinique à 13h45 au lieu de 15h, qu’il les y aurait conservés dans une salle pendant plus d’une heure hors la présence des délégués de liste, avant de les acheminer au bureau central de vote vers 15h30. En outre, toujours selon le syndicat appelant, les opérations d’émargement, qui ont commencé à 15h, soit une heure avant la fin du scrutin, auraient perturbé les votes physiques, et les votes par correspondance auraient dû être dépouillés en même temps que ces derniers. Toutefois, aucune de ces allégations n’est étayée par un quelconque élément de preuve, et ce alors que le procès-verbal des opérations électorales contestées ne comporte aucune protestation des délégués de liste. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’ensemble des syndicats a été informé, par deux courriels en date des 4 et 7 décembre 2023, de la possibilité de désigner un délégué afin qu’il se présente au bureau de Poste le jour du scrutin à 13h pour constater la clôture du vote par correspondance. Si le syndicat appelant objecte que ces mails ont été adressés aux délégués de liste alors que ces derniers n’ont aucun pouvoir de nomination, contrairement aux secrétaires généraux, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 35 du décret du 10 mai 2021 que le délégué de liste représente la liste dans toutes les opérations électorales et est donc, de ce fait, l’interlocuteur privilégié de la collectivité organisatrice des élections. Dans ces conditions, et alors que le syndicat appelant ne soutient pas que les irrégularités alléguées seraient en lien avec une manœuvre frauduleuse, le grief tiré de ce que le protocole électoral n’aurait pas été respecté lors du dépouillement des votes par correspondance doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de ce que l’urne ne contenait qu’une seule serrure avec deux clés identiques :
18. S’il est constant que l’urne utilisée pour le recueil des suffrages ne disposait que d’une seule serrure, la collectivité territoriale de Martinique fait valoir sans être contredite, d’une part, que la déléguée de la liste FO-CTM disposait de la seconde clé en permettant l’ouverture, et d’autre part, que l’ensemble des délégués de liste ont pu constater, au moment de l’ouverture du scrutin, que l’urne, transparente, était vide. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’urne utilisée pour le recueil des suffrages ne disposait pas d’une double serrure n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin litigieux. Dès lors, le grief doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de ce que le procès-verbal des opérations électorales aurait dû signaler la répartition des suffrages entre les syndicats SADEM et SGAFP :
19. Aux termes de l’article 51 du décret du 10 mai 2021, applicable à la date de l’élection contestée : « (…) Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l’article 47 (…) ».
20. Le syndicat FO-CTM soutient que, dans la mesure où la liste « CGTM-SADEM-SGAFP était composée de deux organisations syndicales distinctes, à savoir le syndicat général des agents de la fonction publique (SGAFP) et le syndicat des agents du département de la Martinique (SADEM), celle-ci aurait dû être qualifiée de liste commune. Il en déduit que le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales aurait dû, conformément à l’article 51 du décret du 10 mai 2021, procéder à une répartition des sièges entre ces deux organisations et non simplement se contenter de désigner élus les candidats figurant en tête de liste. Toutefois, faute d’avoir été préalablement présenté dans le recours préalable formé devant la présidente du bureau central de vote de la collectivité, ce grief est irrecevable.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat FO-CTM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat FO-CTM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat FO-CTM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière-Collectivité territoriale de Martinique est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force ouvrière-Collectivité territoriale de Martinique versera à la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de Martinique, au syndicat Force ouvrière-collectivité territoriale de Martinique, à la confédération générale du travail de Martinique-Syndicat des agents du département de la Martinique-Syndicat général des agents de la fonction publique (CGTM-SADEM-SGAFP), à la confédération générale du travail de Martinique-fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM), au syndicat Union des personnels des collectivités territoriales de la Martinique-Union nationale des syndicats autonomes (UPCTM-UNSA), au syndicat FA-Martinique et au syndicat des agents territoriaux de Martinique-Union générale des travailleurs martiniquais-Collectivité territoriale de Martinique (SATM-UGTM-CTM).
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme A… B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code de justice administrative
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