Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 24BX00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 25 janvier 2024, N° 2300388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989554 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine BUTERI |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré devant le tribunal administratif de la Martinique
Mme D… C… comme prévenue d’une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 15 février 2023, pour avoir occupé sans droit ni titre une partie de la parcelle cadastrée section D n° 1652 située sur le domaine public maritime, attenante à la parcelle cadastrée section D n° 1609 sur laquelle est implantée sa maison d’habitation, sur le territoire de la commune du Vauclin, au lieu-dit « Baie des Mulets ».
Par un jugement n° 2300388 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme C… à payer une amende de
300 euros et lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le magistrat désigné du tribunal a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ses obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office, à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la contrevenante, passé ce délai.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme C… demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 janvier 2024.
Elle soutient que :
- les circonstances qui ont conduit au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 février 2023 sont contestables ;
- la clôture est implantée depuis de nombreuses années ;
- comme l’indiquent les experts qui se sont déplacés sur les lieux, cette clôture stabilise le terrain sur lequel est implantée sa maison ; la destruction de cette clôture mettrait en péril sa propriété déjà exposée à un risque de glissement de terrain amplifié par un phénomène d’érosion naturelle du littoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la mer, de la forêt et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, notifié le 17 juillet 2023, a été dressé le 15 février 2023, sur la base de constatations effectuées le 20 décembre 2022, à l’encontre de Mme C…, pour l’occupation sans droit ni titre, sur une superficie d’environ cent mètres carrés, de la parcelle cadastrée section D n° 1652, incluse dans le domaine public maritime, qui jouxte la parcelle cadastrée section D n° 1609, sur le territoire de la commune du Vauclin. Selon ces constatations, une clôture d’enceinte en béton surmontée d’une palissade en bois et équipée d’un portail a été érigée au droit de la parcelle cadastrée section D n° 1609, sur laquelle est édifiée la maison d’habitation de Mme C…, empêchant ainsi la libre circulation sur une partie du domaine public maritime. Le préfet de la Martinique a déféré Mme C…, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, devant le tribunal administratif de la Martinique dont le magistrat désigné, par un jugement du 25 janvier 2024, a condamné l’intéressée à payer une amende de 300 euros et lui a enjoint de remettre le site dans son état initial dans le délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le magistrat désigné du tribunal a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ses obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la contrevenante. Mme C… relève appel de ce jugement.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Aux termes de l’article L. 2111-4 dudit code : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : (…) /4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de (…) la Martinique (…) ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ».
3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions, lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal établi le 15 février 2023 par des agents assermentés de la préfecture de la Martinique, que Mme C… occupe une partie de la parcelle cadastrée section D n° 1652 sur laquelle a été constatée la présence, sur une superficie d’environ cent mètres carrés, d’une clôture d’enceinte en béton surmontée d’une palissade en bois et équipée d’un portail qui empêche la libre circulation sur une partie du domaine public maritime. Mme C… persiste à soutenir en appel que cette clôture est installée depuis de nombreuses années et qu’elle contribue à la stabilité du terrain de la parcelle attenante, cadastrée section D n° 1609, sur laquelle son habitation est édifiée. A l’appui de ses allégations, elle produit pour la première fois devant la cour, d’une part, un avis technique émis le 27 mars 2024 par un ingénieur qui dirige le cabinet Mext, bureau d’étude technique spécialisé, dont il ressort notamment que la suppression de la « structure de protection » doit s’accompagner d’une « solution de confortement » sans laquelle l’érosion du sol pourrait s’accélérer et menacer directement les fondations de la maison déjà vulnérables en raison de la proximité du littoral. D’autre part, elle verse nouvellement au dossier un courrier du 29 février 2024 adressé au préfet de la Martinique par le maire de la commune de Vauclin qui rappelle l’ancienneté de la clôture érigée avant le bornage de 2004, le fait que cet ouvrage maintient le terrain en déclivité sur lequel est construit la maison d’habitation de Mme C… et le risque que sa destruction entraînera compte tenu de l’existence de glissements de terrains amplifiés par un phénomène d’érosion du littoral. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que la clôture est implantée sur une partie de la parcelle cadastrée section D n° 1652 appartenant au domaine public maritime, Mme C… ne dispose d’aucune autorisation d’occupation du domaine public. Cet empiètement est constitutif d’une contravention de grande voirie et pouvait valablement donner lieu à l’engagement de poursuites alors même qu’il dure depuis de nombreuses années et que la destruction de l’ouvrage pourrait mettre en péril la stabilité des sols.
Sur l’action domaniale :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action domaniale, et à la demande de l’administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations afin que le domaine public maritime naturel retrouve un état conforme à son affectation publique. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis technique du 27 mars 2024, et de ce qui a été exposé au point 4, que si la démolition de la clôture s’accompagne d’une solution de confortement du talus et est précédée, pour évaluer les meilleures options possibles, d’une étude technique, elle n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur la stabilité du terrain qui supporte la maison d’habitation de Mme C…. Dès lors, aucune des circonstances alléguées par la requérante n’est de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation de réparer les atteintes portées au domaine public. L’intéressée ne justifie pas davantage d’une impossibilité d’exécuter le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique du 25 janvier 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique l’a condamnée à payer une amende de 300 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ses obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office, à la remise en état des lieux à ses frais, risques et périls, passé ce délai.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 3 décembre 2025.
Le président-assesseur, La présidente-rapporteure,
S. Gueguein K. A…
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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