Annulation 19 novembre 2024
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 3 déc. 2025, n° 25BX00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2024, N° 2305376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989561 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Camping Club d'Arcachon c/ la commune d'Arcachon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Camping Club d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°33886578215 émis à son encontre le 2 août 2023 par la commune d’Arcachon pour un montant de 75 965,69 euros, d’autre part, d’annuler les titres exécutoires n°1323, n°1329, n°1330, n°1331, n°1332, n°1333, n°1334, n°1337, n°1338, n°1339, n°1341, n°1344 émis à son encontre le 22 juillet 2022 par la commune d’Arcachon et de la décharger de cette somme ou à tout le moins de la somme de 54 437,76 euros et enfin, de condamner la commune à lui rembourser la somme de 62 553 euros dont elle s’est déjà acquittée, ou subsidiairement de la décharger de la somme de 13 412,69 euros.
Par un jugement n° 2305376 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, a annulé les douze titres exécutoires contestés et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 17 janvier et 11 septembre 2025, la commune d’Arcachon, représentée par la Sarl Boissy avocats associés, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2305376 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il annule les douze titres exécutoires émis le 22 juillet 2022, et de rejeter la demande de première instance de la société Camping Club d’Arcachon ;
de mettre à la charge de la commune d’Arcachon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité des demandes en appel :
- les conclusions incidentes formulées par la société Camping Club d’Arcachon sont imprécises ; il est impossible de déterminer lesquelles de ses demandes sont formulées à titre principal ou subsidiaire.
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- le jugement n’a pas été signé selon les prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que le moyen tiré de ce que les titres exécutoires concernés ne comportaient pas l’indication des nom, prénom et qualité de leur auteur avait été abandonné.
S’agissant de la régularité des titres exécutoires et de l’avis à tiers détenteur :
- compte tenu du caractère définitif des titres exécutoires, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’avis à tiers détenteurs est irrecevable ;
- c’est à tort que le jugement retient que les titres exécutoires ne comportaient pas l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la société Camping Club d’Arcachon, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l’appel incident :
d’annuler le jugement n° 2305376 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°33886578215 émis à son encontre le 2 août 2023 pour un montant de 75 965,69 euros ;
de condamner la commune d’Arcachon à lui verser la somme de 62 553 euros en remboursement des sommes déjà versées ;
de la décharger de la somme de 54 437,76 euros, ou à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 13 412,69 euros ;
en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune d’Arcachon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur émis le 2 août 2023 ;
- les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ; elle n’a jamais abandonné les moyens critiquant la légalité externe des titres exécutoires.
S’agissant de l’avis à tiers détenteur :
- en l’absence de notification des titres exécutoires, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces titres n’était pas irrecevable ;
- la saisie administrative n’a pas été notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
- l’existence de la créance n’est pas certaine dès lors que la redevance dont le paiement est recherché méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.
S’agissant de l’illégalité des titres exécutoires :
- le fondement de la créance n’est pas justifié ; la convention de délégation de service public ne justifie pas le montant de la redevance dont le paiement est recherché par l’émission des titres de recettes : elle méconnaît l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
- les sommes réclamées ne tiennent pas compte de la suspension du paiement des redevances pendant la période d’urgence sanitaire ;
- la fermeture administrative pendant la période d’urgence sanitaire constitue une situation d’imprévision qui aurait dû conduire la commune à l’exempter du paiement de la redevance due pendant cette période ; il y a donc lieu de la décharger du paiement d’une somme de 54 437,76 euros ;
- à la date d’émission de la saisie administrative à tiers détenteur, les titres exécutoire ne lui avaient pas été notifiés ; elle n’avait reçu que des version pro forma ne faisant pas mention de la qualité de leur auteur ;
- il subsiste une incertitude sur le reste des sommes devant être réglé compte tenu du paiement de 62 553 euros déjà effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la commune d’Arcachon, et de Me Ferrant, représentant la société Camping Club d’Arcachon.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat de délégation de service public du 26 janvier 2010, la commune d’Arcachon a confié l’exploitation de son camping municipal à la société Camping Club d’Arcachon. La commune d’Arcachon a émis à l’encontre de la société Camping Club d’Arcachon douze titres exécutoires (n° 1323, nos 1329 à 1334, n°1337, n°1338, n° 1339, n° 1341 et n°1344) pour un montant total de 90 079,05 euros. Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société Camping Club d’Arcachon le 2 août 2023 en vue du recouvrement de cette somme à hauteur de 75 965,69 euros. La société Camping Club d’Arcachon a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi que les titres exécutoires précédemment mentionnés et de la décharger des sommes mises à sa charge par ces titres. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur, a annulé les douze titres exécutoires contestés et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. La commune d’Arcachon relève appel du jugement en tant qu’il a annulé les titres exécutoires émis le 22 juillet 2022. La société Camping Club d’Arcachon, par la voie de l’appel incident, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Dès lors, s’agissant d’une créance non fiscale des collectivités territoriales, en application des dispositions précitées seul le juge de l’exécution était compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°33886578215 émis le 2 août 2023 à l’encontre de la société Camping Club d’Arcachon pour un montant de 75 965,69 euros. Par suite, cette société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre cet avis de saisie administrative à tiers détenteur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les titres de recettes émis à l’encontre de la société Camping Club d’Arcachon et adressés à cette dernière, nouvellement produits en appel, comportaient les nom, prénom et qualité de l’adjoint aux finances du maire d’Arcachon, M. B… A…. La commune d’Arcachon est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé, pour annuler les titres exécutoires contestés, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Camping Club d’Arcachon tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par la société Camping Club d’Arcachon :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
S’agissant du bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable lors de la signature du contrat de délégation de service public : « (…) / Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. (…) ». À supposer que la convention ne justifie pas les montants et modes de calcul des redevances versées par le délégataire au délégant, une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n’affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n’est pas de nature à justifier, en l’absence de toute autre circonstance particulière, que l’application de ce contrat soit écartée.
L’article 25 de la convention du 26 janvier 2010 prévoit que la redevance due par le délégataire pour l’occupation du camping municipal est composée d’une part fixe annuelle de 96 000 euros TTC et d’une part variable représentant, chaque année, 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe de la délégation. Il résulte également de l’instruction que le montant de la redevance d’occupation et d’utilisation du domaine public constituait un critère pour la sélection du délégataire de la convention d’exploitation du camping municipal de la commune d’Arcachon et que les montants et modes de calcul des parts fixes et variables de la redevance ici en litige figurent donc dans l’offre faite par la société Camping Club Arcachon lors de l’attribution du contrat. Dès lors que cette offre figure, en troisième position, parmi les documents annexes listés par l’article 50 de cette convention, le moyen tiré de ce que la créance en litige procèderait de l’exécution d’une convention conclue en méconnaissance des prescriptions précitées de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois. ». L’article 6 de la même ordonnance dispose que : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : (…) / 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. (…) ».
Les dispositions précitées sont bien opposables à la commune pour ce qui concerne la période de suspension du paiement des redevances résultant des dispositions précitées du 7° de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pendant la période mentionnée à l’article 1er de cette ordonnance, soit entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus. Toutefois, la seule circonstance que six des douze titres exécutoires en litige aient été émis en paiement de la redevance due pour les mois de mai à juillet 2020 est sans incidence sur l’exigibilité des sommes concernées dès lors que la commune les a émis le 22 juillet 2022 soit postérieurement à la période de suspension de paiement desdites redevances prévue par les dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance par la commune d’Arcachon de la période de suspension du paiement des redevances d’occupation du domaine public pendant la période d’urgence sanitaire.
En troisième lieu, la société Camping Club d’Arcachon, qui ne justifie pas avoir sollicité auprès de la commune d’Arcachon une indemnité, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sans faute, au titre de la part qu’elle devrait supporter des conséquences financières que les mesures prises pendant la période d’état d’urgence sanitaire auraient eu sur l’exécution de la convention d’exploitation du camping public et n’apporte aucun élément permettant d’estimer que l’éventuel déficit d’exploitation subi aurait été de nature à bouleverser l’économie générale du contrat, n’est pas fondée à soutenir, en dehors de toute clause du contrat le prévoyant, que la fermeture administrative pendant la période d’urgence sanitaire constitue une situation d’imprévision qui aurait dû conduire la commune à l’exempter du paiement de la redevance due pendant cette période. C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la somme de 54 437,76 euros n’était pas exigible.
En dernier lieu, le paiement par la commune d’une somme de 62 553 euros par virement bancaire du 26 février 2024 n’est pas de nature à remettre en cause l’exigibilité des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis le 22 juillet 2022.
S’agissant de la régularité formelle des titres exécutoires :
En premier lieu, il résulte de l’arrêté du maire de la commune du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à M. A… que ce dernier avait compétence pour signer tous les actes en matière d’affaires financières et notamment l’ordonnancement des dépenses et des recettes prévues au budget de la ville et des budgets annexes. Par suite, les titres exécutoires litigieux ne sont pas entachés d’incompétence de leur auteur.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du titre 1er du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux créances émises par les collectivités territoriales : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de l’instruction que chacun des titres de recettes en litige indique, dans sa partie « Objet », qu’il porte sur la redevance variable ou fixe sur le chiffre d’affaires 2020 en vertu de l’article 25 de la délégation de service public du 26 janvier 2010 au titre du mois concerné et mentionne le montant annuel dû par la société à partir duquel l’acompte mensuel est déterminé. La société Camping Club Arcachon, qui ne conteste par ailleurs ni que les montants annuels sur la base desquels ont été calculés les titres exécutoires en litige résultent de l’application des stipulations de la convention la liant à la commune ni les montants annuels et mensuels ainsi retenus, n’est par suite pas fondée à soutenir que les titres contestés ne mentionnent pas les éléments de nature à lui permettre de déterminer les bases de leur liquidation et de comprendre l’objet de la créance.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée aux conclusions incidentes d’appel ni les moyens de la commune d’Arcachon critiquant la régularité du jugement, d’une part, que la commune d’Arcachon est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires émis le 22 juillet 2022 et que la société Camping Club d’Arcachon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Camping Club d’Arcachon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Camping Club d’Arcachon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Arcachon et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2305376 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société Camping Club d’Arcachon versera à la commune d’Arcachon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande présentée par la société Camping Club d’Arcachon devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camping Club d’Arcachon et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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