Rejet 27 mars 2024
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 24BX01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2024, N° 2102770 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989555 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la commune de Villelongue a rejeté sa demande tendant au déplacement du réseau public d’assainissement communal traversant la parcelle cadastrée section A 220.
Par un jugement n° 2102770 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2024, 20 mars 2025 et 19 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par la SELARL Soulié Mauvezin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la commune de Villelongue a rejeté sa demande tendant au déplacement de la canalisation du réseau public d’assainissement communal traversant la parcelle cadastrée section A 220 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villelongue de déplacer la canalisation du réseau public d’assainissement communal traversant la parcelle cadastrée section A 220 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villelongue la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que, en l’absence de titre permettant d’instituer la servitude en cause, la canalisation de la commune de Villelongue procède d’une emprise irrégulière et la commune ne peut par conséquent légalement refuser de déplacer la canalisation qui traverse sa parcelle ;
En ce qui concerne la décision attaquée :
- la canalisation en litige procède d’une emprise irrégulière ;
- à supposer la convention conclue en 1996 « portant autorisation de passage en terrain privé de canalisations d’évacuation d’eaux usées ou pluviales » applicable, il a parfaitement respecté les stipulations de l’article 3 de la convention en informant la collectivité des travaux envisagés sur la bande de terrain sur laquelle est implantée la canalisation ;
- il est bien fondé à se prévaloir de la convention de 1996 dès lors que la convention a été publiée par la commune au bureau des hypothèques ;
- le déplacement de la canalisation est indispensable dès lors que les fondations du futur bâtiment la heurteraient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, et un mémoire rectificatif, enregistré le 15 mai 2025, la commune de Villelongue, représentée par Me Bédouret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a acquis, par acte du 27 février 2004, un terrain cadastré A 220 sur la commune de Villelongue (Hautes-Pyrénées), traversé par une canalisation publique d’évacuation d’eaux usées ou pluviales. Envisageant de déposer un permis de construire un bâtiment annexe à sa résidence implanté sur l’assiette de la canalisation, M. A… a demandé au maire de la commune, par courrier du 6 juillet 2021, de procéder au déplacement de la canalisation aux frais de la commune. La commune de Villelongue a refusé de faire droit à sa demande, par courrier du 20 août 2021. M. A… relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2021 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder au déplacement de la canalisation du réseau public d’assainissement communal traversant sa parcelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 17 octobre 2022, M. A… a soulevé un moyen tiré de l’emprise irrégulière constituée par la canalisation traversant sa parcelle du fait de l’absence d’opposabilité de la convention de 1996 instaurant la servitude de passage. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n’a pas visé le moyen ainsi présenté, qui n’était pas inopérant, et n’y a pas répondu. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen d’un moyen et est, pour ce motif, irrégulier.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la régularité de l’emprise :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement ou la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ». L’article R. 152-1 du même code précise que : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, (…), autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Sont également publiés pour l’information des usagers, au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, par les soins de l’administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat : (…) / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ».
Il est constant que la commune de Villelongue a fait installer en 1996 une canalisation d’évacuation d’eaux usées ou pluviales dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section A n° 220 acquise le 27 février 2004 par M. A… et qu’un tel ouvrage, destiné à l’assainissement collectif de la commune, a le caractère d’un ouvrage public. Une telle opération, qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit, enfin, l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
Il résulte de l’instruction que les propriétaires initiaux de la parcelle, acquise par la suite par M. A…, ont autorisé la pose de la canalisation litigieuse par une convention conclue en 1996. Cette convention n’a toutefois pas été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles et n’est pas, par suite, opposable à M. A…, en sa qualité de nouveau propriétaire. Au surplus, l’acte par lequel M. A… a acquis la parcelle en litige ne fait pas mention de cette convention passée entre la commune et les anciens propriétaires de la parcelle. Il en résulte que la canalisation d’assainissement traversant la parcelle de M. A… est à l’origine d’une emprise irrégulière sur sa propriété.
Sur les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public :
Il appartient au juge administratif de statuer par voie d’injonction sur les mesures propres à mettre fin à une emprise irrégulière, et notamment de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée de l’ouvrage est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de cet enlèvement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de l’instruction que la gêne occasionnée par la présence de la canalisation du réseau public d’assainissement communal qui traverse la parcelle de M. A… tient à l’impossibilité pour ce dernier de construire un garage – atelier de 117 m². Il est constant que la parcelle A 220 est située dans une zone NC sur laquelle les constructions ont donc vocation à être limitées. En outre, M. A… n’établit pas qu’il lui serait impossible de réaliser le bâtiment annexe pour lequel il a déposé un permis de construire le 27 août 2021 sur un autre emplacement de sa propriété que celui où est implantée la canalisation. Enfin, l’ouvrage en litige participe au service d’assainissement d’une commune rurale peuplée de 353 habitants et dont les moyens financiers sont limités. Dans ces conditions, le déplacement de la canalisation traversant la propriété de M. A… entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Villelongue de procéder au déplacement de la canalisation en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villelongue, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Villelongue, au même titre.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Villelongue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Villelongue.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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