Annulation 13 mars 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 25BX00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 2403374 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403374 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de Lot-et-Garonne en tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme B… représentée par Me Dubreux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’annuler les décisions du 7 décembre 2023 du préfet du Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement sans prendre en compte la totalité des mémoires et pièces produites, qui comportaient des pièces nouvelles déterminantes ; il méconnaît ainsi les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie satisfaire aux conditions de délivrance du titre de séjour, prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en soutenant qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors qu’elle ne peut être éloignée en République islamique d’Iran au regard des menaces qui pèsent sur sa vie, la décision est entachée d’erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle souffre d’un état de stress post traumatique ; son état de santé sera aggravé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000935 du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 23 novembre 1955 à Tafresh (Iran), déclare être entrée sur le territoire français le 11 juin 2019. Elle a sollicité l’asile le 18 juin 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande le 31 décembre 2019, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 juillet 2021. La demande de réexamen formée le 30 août 2021 par Mme B… auprès de l’OFPRA a été déclarée irrecevable par une décision du 8 septembre 2021. Le 3 mai 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Lot-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 27 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui précise que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut effectivement bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Iran, d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un état de stress post-traumatique qu’elle impute à des événements traumatisants survenus dans un contexte familial difficile en Iran et suit un traitement médical et médicamenteux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’ont d’ailleurs retenu les premiers juges qui ont annulé la décision fixant l’Iran comme pays de destination de la mesure d’éloignement, que Mme B…, ressortissante iranienne, est susceptible de faire l’objet de persécutions en Iran en raison de sa conversion à la religion chrétienne. Ce risque n’est au demeurant pas contesté par le préfet du Lot-et-Garonne qui n’a pas relevé appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a annulé, pour ces motifs, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu’en estimant, malgré cette situation particulière, qu’elle pouvait avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins nécessaires au traitement de ses pathologies, la préfète du Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du préfet du Lot-et-Garonne de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être annulée.
La décision du préfet du Lot-et-Garonne de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l’édiction de l’arrêté en litige, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B…, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dubreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 :
Les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de délivrer à Mme B…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Dubreux une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Louise Dubreux.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULTLa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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