Annulation 30 mai 2024
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 24BX01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 2203067 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989556 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Fontan a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Germain du Puch, directeur de publication, a publié une réponse à l’article rédigé par le groupe d’opposition du mois de mai 2022 dans le journal de la commune.
Par un jugement n° 2203067 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la commune de Saint Germain du Puch, représentée par la SELARL Laveissière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. Fontan la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute d’être revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu’elle invoquait et qui n’était pas inopérant tiré de l’absence de texte prévoyant que la majorité municipale ne dispose pas d’un espace d’expression ;
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation, faute d’avoir précisé en quoi les termes employés par la majorité dans son droit de réponse revêtaient les caractéristiques d’un commentaire critique.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, telles que précisées par l’article 22 du règlement intérieur de la commune, qui prévoient un espace d’expression aux conseillers municipaux d’opposition dans le bulletin d’information générale de la commune ne font pas obstacle à ce qu’un espace dédié à un texte de la majorité municipale intervienne à la suite des observations du groupe d’opposition ;
- les observations formulées par la majorité sous la tribune des conseillers municipaux d’opposition sont intervenues dans le cadre d’un droit de réponse aux élus d’opposition et celui-ci n’a eu ni pour objet ni pour effet de réduire la portée de l’expression des élus d’opposition ; aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la majorité de transmettre le contenu de son droit de réponse aux élus de la minorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, M. Fontan, représenté par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Germain du Puch la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Proust, représentant la commune de Saint Germain du Puch, et les observations de Me Condat, représentant M. Fontan.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint Germain du Puch (Gironde) publie un journal d’information municipale « Le Bruit qui court » au sein duquel un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Au mois de mars 2022, le maire de la commune, directeur de la publication du journal, a répondu à l’article de M. Fontan, conseiller municipal d’opposition, en insérant un « droit de réponse » sous la rubrique consacrée aux élus d’opposition. Le 8 mars 2022, M. Fontan a adressé au maire de la commune un courrier dans lequel il a fait état du caractère contestable des conditions d’exercice de son « droit de réponse » et lui a demandé, par conséquent, de ne plus porter atteinte à la liberté d’expression des élus d’opposition dans les numéros à venir. Lors de la publication du journal d’information municipale du mois de mai 2022, le maire de la commune a de nouveau répondu aux observations formulées par les élus de l’opposition. La commune de Saint Germain du Puch relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur de la publication du magazine municipal, de mai 2022, de publier une réponse à la tribune du groupe d’opposition.
Sur la légalité de l’insertion du droit de réponse dans le journal d’information communale de mai 2022 :
L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité.
En l’espèce, l’expression des élus de la majorité municipale, directement sous la tribune rédigée par les conseillers municipaux d’opposition dans le journal d’information municipale de mai 2022, vise à rectifier les chiffres mentionnés par les élus d’opposition et plus particulièrement le montant de l’investissement consacré par la commune à la vidéosurveillance. Dans ce même cadre, les élus de la majorité affirment que « les finances de la commune sont saines et en excellent état pour planifier les projets 2022 sans augmentation de la fiscalité locale ». Ainsi, en se bornant à répondre de façon succincte à la tribune rédigée par les élus de l’opposition dans le même magazine municipal, sans empiéter sur l’espace réservé à ces derniers, l’expression de la majorité municipale n’a pas porté atteinte à la liberté d’expression des élus d’opposition.
Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la méconnaissance par le maire de la commune de Saint Germain du Puch des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales pour annuler la décision du maire du 2 mai 2022.
Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par M. Fontan devant le tribunal administratif de Bordeaux ou devant la cour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement, que la commune de Saint Germain du Puch est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 2 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Germain du Puch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Fontan demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. Fontan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Germain du Puch et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Fontan devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. Fontan versera à la commune de Saint Germain du Puch une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Germain du Puch et à M. A… Fontan.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
B. MARTINLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Iran ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Niger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Gabon ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Recette ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
- Camping ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Redevance ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence principale ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bien immobilier ·
- Justice administrative ·
- Biens
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote par correspondance ·
- Organisation syndicale ·
- Bulletin de vote ·
- Décret
- Syndicat ·
- Martinique ·
- Liste ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Vote par correspondance ·
- Organisation syndicale ·
- Comités ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.