Rejet 14 février 2023
Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 23BX01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2023, N° 2200190 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) AMG Féchoz a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la résiliation du marché correspondant au lot n° M06 du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la modernisation du Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre conclu avec la communauté d’agglomération de Cap Excellence, de prononcer la mainlevée de la garantie à première demande d’un montant de 113 231,77 euros et de condamner la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser la somme de 424 732,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’ajournement et de la résiliation du marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa réclamation du 3 février 2022, ainsi que la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2200190 du 14 février 2023 le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la communauté d’agglomération de Cap Excellence à verser à la société AMG Féchoz une somme de 8 047,47 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 février 2022 et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2023 et le 15 mai 2024, la société AMG Féchoz, représentée par Me Cheysson et Me Brusq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200190 du 14 février 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de prononcer la résiliation du lot n° M06 du marché public de travaux relatif à la modernisation et à la réhabilitation du Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre qui lui a été attribué par la communauté d’agglomération Cap Excellence ;
3°) de prononcer en conséquence la mainlevée de la retenue de garantie d’un montant de 113 231,77 euros TTC ;
4°) de condamner la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 115 756,74 euros au titre des préjudices résultant de l’ajournement et de la résiliation de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa réclamation du 3 février 2022, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la communauté d’agglomération de Cap Excellence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AMG Féchoz soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement méconnait l’article R. 741-7 du code de justice administrative à défaut de signature de la minute ;
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’avait pas apporté la preuve de la réalité et du montant des préjudices tirés des dépenses supplémentaires d’immobilisation ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre du manque à gagner ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit et une dénaturation des faits en refusant de faire droit à sa demande d’indemnisation des frais bancaires dus en contrepartie de la garantie de première demande assurée par un organisme tiers ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant sa demande de mainlevée de la retenue de garantie.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— elle est fondée à solliciter la résiliation du marché la liant à la communauté d’agglomération de Cap Excellence, en application de l’article 49.1.2 du CCAG Travaux, dès lors que les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année ;
— n’étant pas à l’origine de l’interruption du chantier, la résiliation du marché doit être prononcée aux torts exclusifs de la communauté d’agglomération Cap Excellence ; elle peut donc prétendre à l’indemnisation des dépenses supplémentaires d’immobilisation du matériel et de son personnel générées par l’ajournement des travaux et à l’indemnisation de son manque à gagner ;
— elle a produit plusieurs justificatifs de nature à établir le préjudice subi du fait de l’immobilisation du chantier et son manque à gagner ;
— conformément à l’article 12 du CCAG – Travaux précisant les modalités dont fait état l’article 49.1 relatif à l’ajournement, elle a sollicité la réalisation d’un constat des ouvrages et travaux qu’elle a exécutés ; l’absence de réponse du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre à cette demande ne peut faire obstacle à ses demandes indemnitaires ;
— s’agissant des frais bancaires, elle a exposé une somme de 7 131 euros en rémunération de la garantie de première demande produite à la communauté d’agglomération Cap Excellence ; l’ajournement des travaux a nécessairement provoqué un allongement de cette garantie ;
— dans l’hypothèse où la résiliation serait regardée comme prononcée pour motif d’intérêt général, elle peut prétendre, en application de l’article 46.4 du CCAG-Travaux, à une indemnité de résiliation d’un montant de 93 578,61 euros, équivalent à 5 % du montant total, auquel il est nécessaire d’ajouter un indice de révision de 1,237, soit un montant de 115 756,74 euros ;
— si la résiliation est prononcée aux torts de la communauté d’agglomération de Cap Excellence, en l’absence de stipulations du CCAG-Travaux précisant les modalités de calcul de l’indemnité, il serait inéquitable de lui accorder une indemnité inférieure à la somme de 115 756,74 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la communauté d’agglomération Cap Excellence conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société AMG Féchoz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société n’apporte aucun élément justifiant du préjudice lié aux frais d’immobilisation ou à son manque à gagner ; le préjudice lié aux frais générés par la garantie à première demande ne présente aucun lien avec l’éventuelle résiliation du marché ;
— eu égard au choix de la société de remplacer la retenue de garantie initialement prévue par le marché, d’un montant de 113 231,77 euros, par une garantie à première demande constituée auprès d’une société d’assurance, elle ne détient aucune somme au titre de la retenue de garantie ;
— en l’absence de décision d’ajournement des travaux, la société ne peut bénéficier de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 49.1.2 du CCAG-Travaux ; l’ordre de service n° 10 du 18 mai 2020 a été émis en raison de l’instauration de la première période de confinement commençant le 17 mars 2020 ; cette suspension de l’exécution a été décidée sur demande de la société AMG Féchoz ;
— les dispositions de l’article 103 du code des marchés publics alors applicable prévoient que les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie ; elle ne peut donc procéder à une quelconque mainlevée ;
— si la demande indemnitaire de 8 047,47 euros au titre des travaux réalisés et non encore payés n’est pas abandonnée en appel, elle sera rejetée en tant qu’elle est dépourvue de justification ;
— si les demandes au titre des frais d’immobilisation subis du fait de l’ajournement, à hauteur de 5 868,07 euros, et des frais bancaires, à hauteur de 7 131 euros, ne sont pas abandonnées en appel, elles devront être rejetées en tant qu’elles ne présentent aucun lien de causalité avec la résiliation ;
— les conclusions tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Cap Excellence au versement d’une somme de 115 756,74 euros au titre des préjudices résultant de l’ajournement et de la résiliation de ce marché et reposant sur les stipulations de l’article 46.4 du CCAG – Travaux sont irrecevables en application des stipulations de l’article 50.1 du CCAG – Travaux en l’absence de réclamation préalable sur ces points ;
— aucune décision n’est venue prononcer la résiliation pour un motif d’intérêt général ; la société AMG Féchoz, qui n’a pas réalisé ses travaux ni finalisé ses études malgré l’ordre de service n° 10 l’invitant à le faire ne peut se prévaloir d’aucun manque à gagner ;
— à supposer cette demande recevable et fondée dans son principe, le montant de l’indemnité devra être limité à la somme de 115 756,74 euros ; le taux de 5 % doit être appliqué à la somme de 1 870 563,25 euros HT, soit le montant initial du marché, 2 087 221,60 euros HT, diminué des prestations reçues, 216 658,35 euros HT ; elle ne peut pas non plus revendiquer l’application du coefficient de révision qui est expressément écarté par l’article 46.4 du CCAG – Travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Cheysson, représentant la Société AMG Féchoz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 30 juin 2015, la communauté d’agglomération de Cap Excellence a confié à la société AMG Féchoz, dans le cadre du marché de réhabilitation et modernisation du Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre, la réalisation du macro-lot n° 6 relatif aux prestations de scénographie, lui-même composé des lots machinerie, parqueterie, électricité et éclairages scéniques, équipements audiovisuels, tentures de scène et gradins. En raison de la multiplication de difficultés rencontrées lors de l’exécution des marchés concourant à cette opération, le chantier n’a pu reprendre après la première période de confinement résultant de l’état d’urgence sanitaire, malgré sa réouverture le 11 mai 2020, en raison du placement en liquidation judiciaire d’une société en charge de la réalisation du macro-lot n° 1. La société AMG Féchoz, après avoir sollicité le 10 mars 2021 la résiliation du macro-lot n° 6 dont elle était titulaire, a, par un mémoire en réclamation du 3 février 2022, reçu le 7 février suivant, sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la résiliation du marché et la mainlevée de la retenue de garantie.
2. La société AMG Féchoz, qui a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, de prononcer la résiliation du marché de travaux correspondant au lot n° 6 du marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la modernisation du Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre conclu avec la communauté d’agglomération de Cap Excellence, d’autre part, de prononcer la mainlevée de la garantie à première demande d’un montant de 113 231,77 euros et enfin de condamner la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser la somme de 424 732,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’ajournement et de la résiliation du marché, relève appel du jugement du 14 février 2023 par lequel ce tribunal administratif a condamné la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser une somme de 8 047,47 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 7 février 2022.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du 14 février 2023 a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures manuscrites est sans incidence sur la régularité du jugement.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit ou dénaturé les pièces du dossier se rattachent au bien-fondé du jugement critiqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la résiliation du marché :
5. Aux termes de l’article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au présent litige (CCAG-Travaux) : « 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. () / 49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation ». Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.
6. Il résulte de l’instruction que suite à l’interruption des travaux à compter du 17 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre ont, par l’ordre de service n°10 du 18 mai 2020, invité la société AMG Féchoz, d’une part, à prendre acte que les conditions permettant d’assurer la poursuite des travaux, à savoir l’établissement et la diffusion d’un plan général de coordination (PGC) modificatif prenant en compte les conditions de travail dans le cadre de la pandémie de Covid-19, étaient réunies, d’autre part, à transmettre son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) mis à jour sur les bases du PGC précité et, enfin, à poursuivre l’exécution des travaux de son marché dans le cadre des nouvelles règles sanitaires ainsi définies, ainsi qu’à poursuivre et finaliser l’activité liée aux études d’exécution de son marché. Si cet ordre de service ne peut être regardé comme une décision explicite d’ajournement au sens des stipulations précitées de l’article 49.1 du CCAG-Travaux, il demeure que l’ordre de service censé « notifier le calendrier d’exécution mis à jour » annoncé par l’ordre de service du 18 mai 2020 n’est jamais intervenu et que les travaux n’ont jamais repris. Il en résulte que les travaux, interrompus le 17 mars 2020 du fait de l’état d’urgence sanitaire, avaient connu une année d’interruption à la date du 17 mars 2021. Par un courrier du 10 mars 2021, la société AMG Féchoz a sollicité la résiliation du marché sur le fondement des stipulations précitées de l’article 49.1.2 du CCAG-Travaux. A la date de la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération de Cap Excellence a rejeté la demande de résiliation présentée par la société AMG Féchoz, les travaux avaient ainsi été interrompus pendant une année. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la communauté d’agglomération de Cap Excellence avait pris l’initiative de cette interruption et devait être regardée comme ayant ajourné les travaux pendant plus d’une année au sens des stipulations de l’article 49.1 du CCAG-Travaux précitées. Il y a lieu, par suite, de prononcer la résiliation du marché de travaux en litige à compter du 17 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. D’une part, aux termes de l’article 45 du CCAG-Travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 46.1. () L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation ». Aux termes de l’article 46.2.3 du même cahier, qui concerne la résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire après ajournement ou interruption des travaux : « En application de l’article 49, le marché peut être résilié. / Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité. »
8. Il résulte de l’instruction que, pour écarter les conclusions de la société AMG Féchoz tendant à ce qu’elle soit indemnisée, d’une part, du préjudice tiré des frais d’immobilisation subis du fait de l’ajournement, qu’elle évalue à la somme de 5 868,07 euros, et, d’autre part, de son manque à gagner, qu’elle évalue à la somme de 406 818,73 euros, les premiers juges ont retenu qu’elle n’apportait aucun élément justifiant de la réalité de ces préjudices. La société AMG Féchoz, qui sollicite en appel la condamnation de la communauté d’agglomération de Cap Excellence à lui verser la somme de 115 756,74 euros au titre des préjudices résultant des dépenses supplémentaires d’immobilisation du matériel et de son personnel générées par l’ajournement des travaux et à l’indemniser de son manque à gagner, n’apporte pas plus d’éléments en appel qu’en première instance pour établir la réalité de ces préjudices.
9. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la résiliation du marché n’est pas intervenue pour un motif d’intérêt général, la société AMG Féchoz, ne peut utilement revendiquer le bénéfice d’une indemnisation sur le fondement des stipulations précitées de l’article 46.4 du CCAG-Travaux ni soutenir qu’il serait inéquitable, dans le cadre de la présente résiliation, de ne pas lui accorder une indemnité d’un montant au moins équivalent à celui dont elle pourrait bénéficier, en application des stipulations de l’article 46.4 du CCAG-Travaux. Dans ces conditions, la société AMG Féchoz n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des dépenses supplémentaires d’immobilisation du matériel et de son personnel générées par l’ajournement des travaux et à l’indemnisation de son manque à gagner.
10. Enfin, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la somme réclamée de 7 313 euros au titre des frais bancaires exposés en contrepartie de la garantie de première demande assurée par un organisme tiers ne présente aucun lien avec l’ajournement décidé ou la résiliation du marché litigieux. En l’absence d’éléments établissant que la société AMG Féchoz aurait exposé des frais bancaires additionnels en raison de la prolongation de la durée du chantier, elle n’est pas fondée à demander une indemnité au titre des frais bancaires exposés.
En ce qui concerne la mainlevée de la garantie :
11. Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, alors en vigueur, applicable à la date de la signature du marché : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. / Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. ». L’article 102 du même code dispose que cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Enfin, aux termes de l’article 103 du même code : « Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. ».
12. En outre, aux termes des stipulations de l’article 5.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « Retenue de garantie : / Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement, une retenue de 5% lui étant substituée. / Les paiements d’acompte sont amputés d’une retenue de garantie. Le montant de cette retenue est égal à 5% du montant HT de l’acompte. / Ce montant est destiné à garantir le mandataire du maître de l’ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque, dans le cadre du marché. Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG, elle peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande. / () La retenue de garantie ou la garantie à première demande sont libérées dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie visé à l’article 44.1 du C.C.A.G., sauf si la personne responsable du marché a signalé à l’entrepreneur et au garant, par lettre recommandée, que l’entrepreneur n’a pas rempli toutes ses obligations. () ».
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société AMG Féchoz a, en substitution de la retenue de garantie prévue par les dispositions citées au point 11 de l’article 101 du code des marchés publics, conclu une convention de garantie à première demande auprès de la société Atradius pour un montant de 113 231,77 euros TTC. Elle n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la communauté d’agglomération Cap Excellence à lui verser une somme de 113 231,77 euros en remboursement des sommes que cette dernière aurait retenues au titre de la garantie.
14. En second lieu, il résulte de ces dispositions et stipulations précitées que la retenue de garantie et la garantie à première demande, qui ont pour objet de garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l’entrepreneur, ne peuvent être levées qu’à l’issue du délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie. En l’absence d’éléments permettant d’établir le déclenchement ou l’arrivée à expiration dudit délai, les conclusions de la société AMG Féchoz tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la garantie à première demande doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société AMG Féchoz est seulement fondée à demander à la cour de prononcer la résiliation du marché la liant à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société AMG Féchoz et de la communauté d’agglomération Cap Excellence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le marché du lot n° M06 du marché public de travaux relatif à la modernisation et à la réhabilitation du Centre des arts et de la culture de Pointe-à-Pitre attribué par la communauté d’agglomération Cap Excellence à la société AMG Féchoz est résilié à compter du 17 mars 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société AMG Féchoz et les conclusions de la communauté d’agglomération Cap Excellence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMG Féchoz et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Copie sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour d'assises ·
- Juré ·
- Procédure pénale ·
- Département ·
- Jury ·
- Liste ·
- Exploit ·
- Circonstances aggravantes ·
- Huissier de justice ·
- Contrainte
- Préjudice ·
- Client ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Serveur ·
- Éditeur ·
- Enchère ·
- Marches ·
- Effets ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Établissement scolaire ·
- Établissement ·
- Intérêt
- Laser ·
- Installation ·
- Travail ·
- Branche ·
- Utilisation ·
- Évaluation du risque ·
- Causalité ·
- Partie civile ·
- Sécurité ·
- Document unique
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Données d'identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication de données ·
- Référé ·
- Adresse ip ·
- Cyber-harcèlement ·
- Astreinte ·
- Motif légitime
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyers, charges ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Télétravail ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Canada ·
- Mise à pied ·
- Étranger ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Dette ·
- Protection ·
- Homme ·
- Convention de genève ·
- Fait ·
- Réseau ·
- Europe
- Carburant ·
- Compteur ·
- Chargement ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Travail ·
- Consommation ·
- Conseil ·
- Harcèlement ·
- Témoin
- Presse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Terme ·
- Usurpation ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.