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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Laval, 3 juil. 2025, n° 22279000023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22279000023 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de […], département de la Mayenne Tribunal judiciaire de Laval
Jugement prononcé le : 03/07/2025
Chambre correctionnelle
N° minute : 397/2025
N° parquet : 22279000023
Plaidé le 05/06/2025
Délibéré le 03/07/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Laval le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur KEBIR Mehdi,
Assesseurs : Madame BERNARD Valérie, vice-président,
Madame GORIEUX Mohyne, vice-président,
En présence de Madame SEHIER X, auditrice de justice,
Assistés de Madame AP Mélanie, greffière, et de Madame BENAMAR Malika, greffière stagiaire,
en présence de Monsieur VINCENT Cédric, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
1) Monsieur Y Z, né le […] à LA SELLE-GUERCHAISE
(35), de nationalité française, retraité, demeurant L’Aubépine 35130 LA SELLE- GUERCHAISE,
VICTIME DIRECTE, partie civile, comparant assisté de Maître THIBAUT AD avocat au barreau de RENNES,
2) Madame AA AB épouse Z, née le […] à SAINT- HILAIRE DU HARCOUËT (50), de nationalité française, exerçant la profession
d’employée d’usine, demeurant L’Aubépine 35130 LA SELLE-GUERCHAISE,
AN 1/12
le лес лес пе30/07/25 -tec Re THIBAUT, loc Re P INEAU
non comparante représentée avec mandat par Maître THIBAUT AD avocat au barreau de RENNES,
3) Madame AC Z, fille de Monsieur Y Z, née le
[…] à VITRÉ (35), de nationalité française, demeurant […], partie civile comparante assistée de Maître THIBAUT AD avocat au barreau de RENNES,
4) Madame AE Z ès nom, fille de Monsieur Y Z, née le
[…] à VITRÉ (35), de nationalité française, demeurant […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître THIBAUT AD, avocat au barreau de RENNES,
5) Madame AE Z ès qualité de représentante légale de son fils mineur AF AG, petit-fils de Monsieur Y Z, né le
[…] à CHÂTEAU-GONTIER (53), de nationalité française, demeurant
[…], non comparante représentée avec mandat par Maître THIBAUT AD avocat au barreau de RENNES,
VICTIMES PAR RICOCHET
ET
Prévenue
Raison sociale de la société : la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU
N° SIREN/SIRET: 556 150 175 R.C.S. Laval
[…]: Route de Craon – L’Aubinière – 53800 RENAZE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant représenté avec mandat par Maître PINEAU William avocat au barreau de RENNES,
Prévenue du chef de :
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE
SUPERIEURE A 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL faits commis le 1er octobre 2021 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence du représentant légal de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, sa représentation par son conseil, Maître William PINEAU, muni d’un pouvoir de représentation, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
AN 2/12
Maître THIBAUT AD, avocat au barreau de RENNES, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de Monsieur Y Z, de Madame AA
AB épouse Z, de Madame AC Z, de Madame AE
Z, agissant ès nom, fille de Monsieur Y Z, et de Madame AE
Z, agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur AF AG, petit-fils de Monsieur Y Z.
Maître THIBAUT AD a été entendu en sa plaidoirie et en ses demandes et a déposé des conclusions visées par le greffier à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PINEAU William, conseil de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, prise en la personne de son représentant légal, a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-
CINQ, le tribunal composé comme suit:
Président : Monsieur KEBIR Mehdi,
Assesseurs : Madame BERNARD Valérie, vice-président,
Madame GORIEUX Mohyne, vice-président,
En présence de Madame SEHIER X, auditrice de justice,
assisté de Madame AP Mélanie, greffière, et de Madame BENAMAR Malika, greffière stagiaire,
en présence de Monsieur VINCENT Cédric, substitut, et de, auditeur de justice,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur KEBIR Mehdi,
Assesseurs : Madame BERNARD Valérie, vice-président,
Madame GORIEUX Mohyne, vice-président,
Assisté de Madame AP Mélanie, greffière, et en présence du ministère public et de Tristan LAUDRIN, auditeur de justice,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 09 janvier 2025 a été notifiée à la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, prise en la personne de son représentant légal, le 12 avril 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République
AN 3/12
et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à
l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’audience du 09 janvier 2025 a été renvoyée contradictoirement au 05 juin 2025 pour cause d’incompatibilité de la composition du tribunal.
La société PIGEON TP LOIRE ANJOU, prise en la personne de son représentant légal,
n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La société PIGEON TP LOIRE ANJOU, prise en la personne de son représentant légal, est prévenue pour avoir à […] 53000, le 01 octobre 2021,, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en raison de l’absence d’évaluation du risque et de sa retranscription dans un document concernant l’installation d’un laser 2D, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l’espèce 100 jours, sur la personne de Y Z, faits prévus par ART.222-21 AL.1, ART.121-2, ART.[…].1
C.PENAL. et réprimés par ART.222-21, ART.[…].1, ART.131-38, ART.131-39 20, 30, 80, 9° C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Le 4 octobre 2021, la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS) de la Mayenne était informée d’un accident du travail survenu le 1er octobre 2021 sur un chantier de construction d’un parking sur le site de l’abattoir SNV à Laval. Il ressortait des premiers éléments recueillis que Y Z, salarié de la SAS PIGEON
TP LOIRE ANJOU depuis le 18 avril 2017, était tombé d’un escabeau escamotable alors qu’il installait un laser 2D à près de 3 mètres de hauteur sur un trépied en vue de permettre le guidage d’une niveleuse.
Selon le compte-rendu d’accident présenté au cours de la réunion du comité social et économique (CSE) de la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU, relative à la santé et à la sécurité, tenue le 8 octobre 2021, Y Z venait
d’utiliser l’escabeau pour une autre tâche et l’avait déplacé sans le replier, le prenant par le dessous des marches, lorsqu’il était monté dessus pour régler le laser, à 3m50 de hauteur. Le compte-rendu indiquait que l’escabeau télescopique s’était alors rétracté, ce qui avait provoqué la chute au sol de Y Z, sur le fessier, occasionnant à celui-ci une fracture du sacrum et de plusieurs vertèbres. Il était précisé que l’escabeau était en bon état et que les gâchettes de blocage étaient également toutes en bon état et fonctionnaient, mais avaient étaient repoussées dans leur logement au moment du déplacement de l’escabeau, sans que Y Z s’en aperçoive.
Au cours de cette réunion, il était établi qu’aucune évaluation sur le risque de chute de hauteur n’avait été réalisée préalablement à l’accident et que le document unique d’évaluation des risques n’évoquait pas ce risque, particulièrement en lien avec l’installation du laser 2D. AN 4/12
AH PIGEON, PDG délégué de l’entreprise PIGEON TP LOIRE ANJOU, précisait que l’utilisation du laser 2D était suspendue depuis l’accident et qu’était envisagée la mise à disposition d’une plateforme sécurisée ou de lasers 3D.
Une photographie de l’installation prise peu après l’accident permettait de visualiser la scène et de distinguer des planches en bois installées sous les pieds de l’escabeau pour en assurer la stabilité.
Le 26 janvier 2022, la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU informait la DDETS de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques avec les risques auparavant non identifiés, et notamment le risque lié aux travaux en hauteur, et de l’utilisation d’un équipement sécurisé type PIRL (plateforme individuelle roulante légère) en lieu et place de l’escabeau escamotable.
Y Z était entendu une première fois, le 26 octobre 2021, par l’inspecteur du travail. Il expliquait avoir débuté l’installation du laser sur le trépied installé à proximité de la zone à niveler lorsqu’il s’était aperçu qu’une branche se trouvait dans la trajectoire du laser, ce qui allait gêner la liaison avec le récepteur de la niveleuse sur une partie de la zone à empierrer et aplanir. Il indiquait qu’il avait alors décidé de déplacer l’escabeau à quelques mètres du trépied, sous la branche, était monté sur le dernier barreau de l’escabeau, à plus de 1,5 mètre de hauteur, pour casser la branche, et qu’à ce moment l’escabeau s’était replié sous son poids et qu’il était tombé en arrière sur le sol.
La victime expliquait que le laser 2D était installé sur au moins un tiers des chantiers, que son installation ne prend que quelques minutes mais qu’il doit être enlevé le midi et le soir pour éviter le vol. Il précisait avoir utilisé les planches en bois pour améliorer la stabilité de l’escabeau lors de l’installation du laser sur le trépied mais ne pas s’en être servi après avoir déplacé l’escabeau. Enfin, pour expliquer l’accident, il émettait l’hypothèse d’avoir pu, par inadvertance lors de sa montée ou du déplacement de l’escabeau, actionner les gâchettes de sécurité. présentes par paire sous chaque barreau.
Le 17 octobre 2023, Y Z était entendu par les services de gendarmerie et déposait plainte. Il réitérait ses explications sur le déroulé de l’accident et précisait qu’il utilisait l’échelle sur chaque chantier et qu’il avait bien entendu le clic de sécurité lorsqu’il avait déplié l’échelle avant de débuter l’installation du laser. Il soulignait les conséquences de l’accident sur sa situation personnelle.
Le médecin conseil de l’Assurance Maladie fixait la consolidation de la victime au 8 octobre 2022. Y Z était alors déclaré inapte par le médecin du travail le 11 octobre 2022, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 9 novembre 2022 et admis à la retraite à compter du 1er mai 2023.
Le rapport d’examen médico-légal établi le 31 octobre 2023 mentionnait que suite à l’accident du 1er octobre 2021, Y Z a présenté des fractures- tassements des vertèbres lombaires L1 et L3, nécessitant une immobilisation par
AN 5/12
corset pendant trois mois, suivie de plusieurs séances de kinésithérapie. Etaient relevées des douleurs séquellaires et une limitation des mobilités du rachis lombaire. Le médecin légiste fixait l’incapacité totale de travail à cent jours.
AI AJ, titulaire d’une délégation générale de pouvoirs accordée le 7 juillet 2021 par AH PIGEON, en qualité de directeur opérationnel de PIGEON TP LOIRE ANJOU, était entendu en audition libre par l’inspecteur du travail le 21 mars 2022. Il expliquait le système d’installation du laser 2D sur un trépied, employé depuis 2017, et indiquait que l’escabeau était utilisé en l’absence de butte ou de talus permettant l’installation du trépied à hauteur
d’homme. Il confirmait que Y Z devait nécessairement utiliser l’escabeau pour installer le laser sur le chantier du 1er octobre 2021 et il déclarait que «< compte-tenu des circonstances il était logique qu’il l’utilise » pour couper la branche susceptible de gêner le fonctionnement du laser. Il reconnaissait l’absence d’évaluation des risques associés à l’utilisation de l’escabeau sur les chantiers mais précisait que les travaux en hauteur sont rares dans l’activité de
l’entreprise et que le temps d’utilisation de l’escabeau représentait 0,03% du temps de travail annuel de la victime.
Auditionné par les services de gendarmerie le 19 février 2024, AI AJ déclarait alors que l’escabeau télescopique était mis à disposition du personnel pour une utilisation occasionnelle, pour accéder à un poste de travail, mais non pour effectuer réellement un travail. Il précisait que l’escabeau avait mal été utilisé et qu’il n’était à disposition sur le chantier que pour permettre la mise en place du laser et non pour monter dessus et exécuter d’autres tâches, comme couper des branches. Il ajoutait qu’aucune consigne n’avait été donnée en ce sens à Y Z, que l’accident avait été occasionné par la seule initiative de celui-ci, ou de son collègue, et que le problème de la branche pouvait être résolu en déplaçant le laser ou en faisant appel à un sous-traitant pour l’élagage, ce qui aurait été décidé si la société avait été appelée.
AI AJ déclarait néanmoins reconnaître les infractions d’évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats, précisant que le document avait été mis à jour depuis, et de blessures involontaires au préjudice de Y Z, tout en soulignant que ce dernier avait reçu une formation sur la sécurité au travail dans laquelle il est précisé que les employés ne sont pas autorisés à utiliser une échelle de travail.
À l’audience, Y Z convenait qu’il aurait été possible de faire appel à un sous-traitant pour couper la branche mais qu’au vu des circonstances et notamment de la durée du chantier, d’une journée uniquement, il avait déplacé l’escabeau après que AK AL lui avait dit qu’une branche gênait. Il précisait qu’il n’était pas impossible d’installer le laser 2D à un autre endroit mais que celui choisi s’avérait le meilleur eu égard aux contraintes du chantier.
Par ailleurs, il maintenait ne pas avoir actionné volontairement les clics rouges de sécurité de l’escabeau escamotable.
AN 6/12
AM CORREIA, inspecteur du travail, cité comme témoin à l’audience, exposait sous serment les risques inhérents à la réalisation de travaux en hauteur et la nécessité d’une analyse du risque, afin de déclencher des actions en vue d’atténuer ce risque. Il rappelait l’interdiction de principe édictée par le Code du travail d’utilisation des escabeaux et la possibilité d’y déroger lorsqu’aucune autre solution n’est possible ou en cas de risque faible évalué par le DUERP. II indiquait que dans la présente situation, une évaluation des risques aurait permis de déterminer les conditions d’utilisation de l’escabeau, de déterminer les situations dans lesquels son emploi était autorisé et de délivrer des consignes
d’utilisation et une formation adéquate. Il soulignait qu’il est parfois nécessaire pour les salariés de prendre des initiatives et que s’il arrive qu’une branche ou un autre obstacle vienne gêner la trajectoire du faisceau du laser, les salariés sont contraints d’improviser en l’absence d’analyse préalable de telles situations. Il expliquait que l’édiction de consignes aurait permis de déterminer les cas précis où il était possible d’utiliser l’escabeau, excluant de facto les autres situations et relevait l’importance de ces consignes eu égard au caractère escamotable de
l’escabeau, le rendant particulièrement dangereux.
Il confirmait par ailleurs la mise à jour du DUERP suite à l’évaluation du risque au regard de la phase de travail d’installation du laser.
Enfin, AM CORREIA indiquait que la mise à disposition d’une PIRL sur le chantier en question aurait évité le risque d’accident, ou l’aurait du moins atténué.
La société PIGEON TP LOIRE ANJOU déposait par l’intermédiaire de son conseil des conclusions de relaxe. Si elle reconnaissait avoir manqué à son obligation d’évaluer et de transcrire au DUERP le risque de chute susceptible de résulter de l’utilisation d’escabeaux pour les besoins de l’installation en hauteurs de lasers 2D, elle soutenait que cette faute était sans lien de causalité avec
l’accident survenu. Elle expliquait que l’accident était survenu dans le cadre
d’une opération d’élagage de branches d’arbres et non d’installation du laser 2D, opération résultant de la seule initiative de Y Z et ce alors-même qu’il disposait d’autres moyens pour permettre une utilisation normale du laser 2D. Elle soulignait que la présence de cette branche constituait une difficulté imprévisible. Elle ajoutait que l’utilisation d’un escabeau présente par nature un risque de chute, et non des risques spécifiques, et n’intervenait que lors de tâches ponctuelles; qu’elle n’avait donc pas à faire en soi l’objet d’une évaluation spécifique avec retranscription au DUERP.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 222-19 du Code pénal, le fait de causer
à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
AN 7/12
L’article 121-2 du même code précise que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
L’article R4121-1du Code du travail dispose que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. et l’article R4121-2 du même code prévoit que: La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.
S’agissant des atteintes involontaires à l’intégrité physique, il résulte des textes précités que l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage.
En particulier, le lien de causalité qui selon les cas peut être direct ou indirect doit, en tout état de cause, être certain. Aussi, quelle que soit la gravité du manquement relevé, la juridiction de jugement doit s’assurer de l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Le lien de causalité indirect peut notamment être établi lorsqu’il apparaît que l’abstention du prévenu a permis la réalisation du dommage, l’abstention pouvant alors consister en une omission de respecter les obligations de sécurité prévues dans le domaine en cause.
En l’espèce, Y Z a été victime d’un accident alors qu’il travaillait sur un chantier en tant que salarié de l’entreprise PIGEON TP LOIRE ANJOU.
Il a subi plusieurs fractures lui occasionnant une incapacité totale de travail de
100 jours.
Il convient de relever d’emblée qu’aux termes de l’acte de saisine de la juridiction, la prévenue est poursuivie pour avoir causé involontaire un dommage à son salarié, < en l’espèce en raison de l’absence d’évaluation du risque et de sa retranscription dans un document concernant l’installation d’un laser 2D '>.
Il résulte du DUERP tel que rédigé au moment de l’accident que le risque de chute susceptible de résulter de l’utilisation de l’escabeau escamotable pour les besoins de l’installation en hauteur de lasers 2D n’avait pas fait l’objet d’une évaluation spécifique. En dépit du fait qu’elle n’est pas poursuivie spécifiquement pour ce manquement, constitutif d’une contravention, cet élément n’est pas contesté par la société prévenue.
AN 8/12
Par conséquent l’existence d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce l’absence d’évaluation du risque concernant l’installation d’un laser 2D et de sa retranscription dans un document, commis pour le compte de la société SAS PIGEON TP LOIRE
ANJOU par son représentant est avérée.
S’agissant du lien de causalité entre l’accident et ce manquement, il est constant que Y Z a utilisé l’escabeau escamotable, mis à disposition par son employeur dans le cadre de la mission d’installation du laser 2D, et que son accident est dû à la rétractation soudaine de l’objet.
Néanmoins, l’évaluation des risques et sa retranscription au DUERP se font au regard d’une phase de travail circonscrite, et non de manière générale et abstraite. De plus, cette évaluation ne peut être menée qu’en considération des risques prévisibles. Or, en l’espèce, la mission de Y Z consistait dans l’installation du laser, et plus précisément dans la fixation du laser sur son trépied à l’aide de l’escabeau escamotable, ce qui a manifestement été réalisé sans conséquence dommageable.
L’accident n’est survenu que dans un second temps, alors que Y Z a entrepris d’élaguer une branche interférant avec la trajectoire du faisceau du laser déjà installé sur son trépied. Autrement dit, la chute est intervenue non pas au moment de l’installation du laser en tant que telle mais à l’occasion d’une action périphérique qui n’entrait pas
Les éléments figurant à la procédure ne permettent pas d’établir avec certitude les circonstances exactes ayant mené Y Z à monter sur l’escabeau escamotable dans le but de tailler la branche. Il convient particulièrement de relever que les autres salariés présents sur le chantier le jour de l’accident n’ont pas été entendus au cours de la procédure, ce qui laisse planer un doute sur la façon dont le chantier était organisé et sur les modalités d’intervention des sous- traitants susceptibles d’être sollicités pour procéder à l’élagage des branches. Ainsi, si les parties s’accordent sur le fait qu’aucun ordre formel n’a été donné par un représentant de la société, il n’est pas déterminé si la victime a pris seule l’initiative de monter sur l’escabeau, si elle a agi sur ordre de AK
AL ou d’une tierce personne, ou si un responsable de la société a été consulté. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de savoir si d’autres possibilités ont été envisagées, tels que le déplacement de l’installation du laser ou l’appel à un sous-traitant, même si Y Z explique que ces solutions étaient inadaptées au chantier.
Par ailleurs, les éléments de la procédure ne permettent pas de mesurer si cette situation de branche gênant l’utilisation du laser était exceptionnelle ou si elle avait déjà pu se produire, et, le cas échéant, de déterminer les procédés habituellement mis en œuvre pour permettre le bon usage du laser dans des circonstances similaires. A l’issue des débats, et malgré les nombreuses questions posées lors de l’audience, la raison même de la présence d’un escabeau dans les équipements à disposition des salariés demeure incertaine.
AN 9/12
En l’absence de preuve que le cas particulier d’une branche gênant la trajectoire du laser 2D, et a fortiori l’utilisation d’un escabeau pour y remédier, entrent dans les prévisions habituelles de l’installation de l’outil, il ne peut être affirmé que l’ébranchage entrait dans la mission confiée à Y Z et dont les risques devaient préalablement être évalués et retranscrits.
Il n’est par conséquent pas possible d’établir qu’une mise à jour du DUERP, relative à la phase d’installation du laser, préalablement au 1er octobre 2021, aurait permis de prévoir le risque réalisé et d’éviter l’accident et il ne peut être reproché à la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU de ne pas avoir anticipé une difficulté qui ne constitue pas un risque prévisible avéré, d’autant qu’il est établi à l’issue des débats que des procédures idoines existaient pour procéder audit élagage, notamment le recours à un sous-traitant.
Ainsi, en définitive, il n’existe pas de lien de causalité certain, fusse-t-il indirect, entre l’absence d’évaluation et de retranscription préalable par le dirigeant de la société des risques dans un document concernant l’installation d’un laser 2D et la survenue de l’accident du 1er octobre 2021 dont Y Z a été victime.
En conséquence, l’infraction de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail n’est pas caractérisée et il convient de prononcer une relaxe à l’égard de la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU.
SUR L’ACTION CIVILE,
Y Z, AA AB épouse Z, AC Z, AE Z ès nom, et ès qualité de représentante légale de son fils mineur AF AG, se sont constitués parties civiles à
l’audience, avant les réquisitions du ministère public, par l’intermédiaire de leur avocat. Leur demande est donc recevable en la forme.
Y Z, en sa qualité de victime d’accident du travail, ne formule aucune demande indemnitaire, en raison de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire s’agissant de la réparation de ses préjudices.
AA AB épouse Z sollicite à titre personnel la condamnation de la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU à lui verser les sommes suivantes :
- 6.000 € en réparation de son préjudice moral ou d’affection par ricochet,
- 6.000 € en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude par ricochet,
- 2.000 € en réparation de son préjudice sexuel par ricochet,
- 800 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
AC Z sollicite à titre personnel la condamnation de la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU à lui verser les sommes suivantes :
AN 10/12
– 2.000 € en réparation de son préjudice moral ou d’affection par ricochet,
- 2.000 € en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude par ricochet,
- 800 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
AE Z sollicite à titre personnel la condamnation de la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU à lui verser les sommes suivantes :
- 2.000 € en réparation de son préjudice moral ou d’affection par ricochet,
- 2.000 € en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude par ricochet,
- 800 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
AE Z sollicite ès qualité de représentante légale de son fils mineur AF AG la condamnation de la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU
à lui verser les sommes suivantes :
- 1.000 € en réparation de son préjudice moral ou d’affection par ricochet,
- 1.000 € en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude par ricochet,
- 800 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les parties civiles ayant sollicité l’application des dispositions de l’article 470- 1 du Code de procédure pénale avant la clôture des débats, et la SAS PIGEON
TP LOIRE ANJOU ayant été relaxée de l’infraction non intentionnelle de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, il y a lieu de statuer sur les demandes formulées en application des règles de droit civil.
L’article 1241 du Code civil dispose que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si la SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU a manifestement manqué à son obligation d’évaluer les risques liés à l’installation du laser 2D et de les retranscrire, ce manquement n’est pas constitutif d’une faute civile susceptible d’engager sa responsabilité au sens de l’article précité.
Comme indiqué précédemment, le lien de causalité certain fait défaut entre le manquement établi et l’accident dont a été victime Y Z.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les parties civiles de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, prise en la personne de son représentant légal, de Y Z, de Madame AA
AN AO
AB épouse Z, de Madame AC Z, de Madame AE
Z, agissant ès nom, fille de Monsieur Y Z, et de Madame AE
Z, agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur AF
AG, petit-fils de Monsieur Y Z.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Relaxe la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, prise en la personne de son représentant légal, des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevables en la forme les constitutions de partie civile de Y Z, de Madame AA AB épouse Z, de Madame AC Z, de Madame AE Z, agissant ès nom, fille de Monsieur Y Z, et de Madame AE Z, agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur AF AG, petit-fils de Monsieur Y Z
Déboute, au fond, les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
M. AP M. KEBIR
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le greffier
E
R
I
A
AN 12/12
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