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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 15 déc. 1993, n° 36098/93 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 36098/93 |
Texte intégral
}
[…]
36098/93 ^
Assignation du
11 OCTOBRE 1993.
REJET
N° 11
A grosse délivrée le me Daniloff expédition le
бол 94 3 copie le
G 42
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3° CHAMBRE SECTION 1°
JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 1993
DEMANDEUR
LA SOCIETE Z A, dont le siège est […].
représentée par
Maître Michel DANILOFF Avocat P.N.
169.
DEFENDERESSE :
LA SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE
S.C.P. […]
PARIS 75008.
représentée par
Maître ESCANDE Avocat postulant
E.317 et Maître Pierre DEPREZ Avocat plaidant P.221.
[…]
:
MgM E première
:
E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice
Président,
Janette CUEFF, Juge,
Marie-Christine AIMAR, Juge.
GREFFIER
X Y.
DEBATS /
A l’audience du 24 NOVEMBRE 1993 tenue publiquement.
JUGEMENT :
- prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel.-
X
La Société Z A est pro priétaire exploitante de la revue intitulée
Z créée aux ETATS UNIS par ANDY WARHOL’S et diffusée en FRANCE.
Elle est également titulaire de la marque ANDY WARHOL’S Z déposée le 27 Septembre 1990, en renouvellement du dépôt du 9 Septembre 1980, enregistrée sous le N° 1.650.301 pour désigner les produits au service des classes 3 14, 16, 25 et 41.
deuxième
Mg H из
AUDIENCE DU
15 DECEMBRE 1993 Par acte du 7 Août 1992, la Société
Z A a assigné Monsieur B C et la Société DE CONCEPTION DE PRESSE, SCP, 3° CHAMBRE devant le Tribunal de ce siège, en contrefaçon […] de sa marque, usurpation du titre de la revue 9.
et concurrence déloyale.
N° 11 SUITE
Par jugement du 11 Mars 1993 le Tribunal a fait droit aux demandes concernant
l’usurpation du titre de la revue et a notamment interdit à la Société de CONCEPTION DE PRESSE
SCP, la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, passé un délai de 3 Mois à compter de la signifi cation du jugement; cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 27 Avril 1993 à Monsieur B C et le 4 Mai 1993 à la Société de CONCEPTION
DE PRESSE SCP.
fondée la société Z A, en ses griefsM OME Par arrêt du 22 Juin 1993, la Cour
d’Appel a confirmé la condamnation pour atteinte au titre et, réformant le jugement, a dit bien
de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et a, notamment interdit à la société de CONCEPTION DE PRESSE SCP de continuer à diffuser la revue
Z sous ce titre, sous astreinte de 300F par exemplaire diffusé, un mois après la signifi cation de l’arrêt.
L’arrêt a été signifié le5 Juillet 1993 à la Société CONCEPTION DE PRESSE SCP et le 6 Juillet 1993 à Monsieur B C.
Reprochant à la Société DE CONCEPTION
DE PRESSE SCP de ne pas respecté les termes de ces décisions, pour les N° 13 et 14 de la Revue publiée fin Juillet et fin Avril 1993, la Société Z A a initié une procédure de référé.
i
E TROISIEME.
19H MS
Selon ordonnance du 1er Septembre
1993, le Juge des référés a ordonné à la Société CONCEPTION DE PRESSE SCP, sous astreinte de
600.000 F par numéro sorti en violation des prescriptions de la présente ordonnance, de supprimer dès le prochain numéro à paraître tout ce qui, dans le corps de la revue laisse deviner le terme « Z » ou qui, dans ce titre, laisse deviner la syllabe « View » sous le bandeau « Interdit » sauf pour la défenderesse
à adopter un titre original.
ale
Le numéro suivant, /15 Octobre 1993 est paru sous le titre « ENTREVUE ». M3
Estimant que ce nouveau titre viole les interdictions prononcées sous astreinte par le Tribunal de Grande Instance et la Cour
d’APPEL; ou, à défaut, constitue la contrefaçon de sa marque et du titre du magazine Z, la Société INTERVIEUW A, a, suivant autorisation présidentielle du 8 Octobre 1993, fait assigner, selon acte du 11 Octobre 1993, la Société de
CONCEPTION DE PRESSE SCP, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en sus des mesures d’interdiction, confiscation, destruction et publication habituelles, liquider les astreintes à la somme de 90.000.000 F à régler dans le mois de la signification de la décision ou à défaut, condamner la société défende resse à lui payer une provision de 5.000.000 F
à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise qu’elle sollicite au titre de l’atteinte
à sa marque et contrefaçon du titre de la Revue Z.
Elle sollicite en outre l’alloca tion d’une somme de 200.000 F sur le fondement del’article 700 du N.C.P.C.
E QUATRIEME.
MgH MS
AUDIENCE DU
15 DECEMBRE 19
3° CHAMBRE
[…]
N° 11 SUITE
i
93 Elle fait valoir à cet effet que phonétiquement comme visuellement, le terme ENTREVUE est la reproduction quasi servile du terme Z ; que de plus, le mot français ENTREVUE, est la traduction exacte du mot anglais Z | dont la signification est connue de la majorité du public français, même ignorant la langue anglai se.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre et solliciter le paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de celle de
100.000 F sur le fondement de l’article 700 du
N.C.P.C. la Société de CONCEPTION DE PRESSE SCP fait valoir qu’il n’existe entre les deux termes litigieux de similitudes intellectuelles, visuel et phonétique suffisantes, pour qu’un risque de confusion puisse exister dans l’esprit du public.
Elle demande par ailleurs que soit prononcée la jonction avec une procédure initiée à son encontre le 20 Septembre 1993 par la Société Z A.
*
*
*
Sur la procédure
Attendu que les deux procédures en cause ont des objets différents; qu’il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’en prononcer la jonction; que la demande à ce titre doit être rejetée;
Sur les demandes.
Attendu que la Société Z
A demande de façon alternative la liquidation E CINQUIEME.
наH Ms
des astreintes prononcées par le jugement du 11 Mars 1993 et l’arrêt du 22 Juin 1993, ou la condamnation de la défenderesse pour contrefaçon en raison, pour les deux branches, de l’emploi, par la Société CONCEPTION DE PRESSE SCP, de la dénomination « ENTREVENUE » pour titrer sa revue.
Atendu que le terme « ENTREVUE » n’a été ni évoqué, ni examiné par les décisions pricitées; qu’il n’entre donc pas dans les prévi sions et le champ d’application des mesures
d’interdiction prises par ces décisions.
Qu’il convient en conséquence de rechercher si l’emploi du terme « ENTREVUE » contre fait le titre« Z » de la Société Z!!
A et sa marque « ANDY WARHOL’S Z »;
Attendu que la dénomination « ENTREVUE » ne reproduit pas à l’identique celle d'« Z »;
Que si il est exact que le mot
« Z » est le plus souvent traduit par
« ENTREVUE » ou parfois entretien, le terme anglais « Z » est mentionné dans les dictionnaires français;
Que ces deux mots font en consé quence partie du langage français très largement connu du public et ont une acception différente, la dénomination « Z » évoquant l’action de questionner une personne, et donc de façon immédiate l’activité journalistique alors que le terme « ENTREVUE » signifiant la rencontre concertée de personnes n’est pas, lui, immédia
tement évocateur de la presse ou des média;
E SIXIEME.
MgH M3
MINUTE
AUDIENCE DU
15 DECEMBRE 1993
3° CHAMBRE
[…]
N° 11 SUITE
Attendu que la protection accordée au mot banal « Z » tant par le dépôt de la marque que par les dispositions relatives
à la propriété littéraire et artistique ne saurait
s’étendre à un terme, certes proche mais différent
dans sa signification, sa prononciation et sa représentation graphique;
Attendu que le second terme « ENTREVUE »
n’évoquant pas le premier et ayant sa propre signification, il ne peut y avoir dans l’esprit du public, qui ne dispose pas simultanément des deux termes, sous les yeux, de confusion;
Que d’ailleurs la Société Z
A n’ fait aucun grief à la so ciété ENTREVU titulaire de la marque « ENTREVUE » déposée le 26 Septembre 1988, dans les mêmes classes 16 et 41, acquise en 1993 par la société défenderesse;
Attendu que les demandes de la
Société Z A, non fondées doivent être rejetées;
Attendu que la procédure de la Société Z A ne revêt aucun caractère abusif mais relève de l’exercice normal d’un droit; que la demande reconventionnelle en dommages intérêts, non fondée, sera rejetée;
Attendu que l’équité commande d’al louer à la SOCIETE Z A, la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. et de rejeter la demande à ce titre de la demanderesse.
HgH MS E SEPTIEME.
Approuvé "… mot….. rayé.
.nul « Approuvé » ligne….rayée…..nulle"
1 mot ajuté
Approuvé renvoi…… en marge 66
"2
M3
P AR CES ΜΟΤΙΕ S
Le Tribunal, statuant contradic toirement;
Rejette la demande de jonction de procédures de la Société de CONCEPTION DE
PRESSE SCP;
Dit que le titre « ENTREVUE » de la revue de la Société de CONCEPTION DE PRESSE
SCP ne contrefait ni le titre « Z » de la revue de la demanderesse ni la marque "ANDY
WARHOL’S" Z de celle-ci;
En conséquence,
Rejette l’ensemble des demandes de la Société Z A ;
Condamne la Société Z A
à payer à la Société de CONCEPTION de PRESSE SCP, la somme de 10.000F (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
Rejette le surplus des demandes reconventionnelles;
Condamne la Société Z A, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Michel Paul ESCANDE, dans les conditions de l’article 699 du N.C.P.C.
Fait et jugé à PARIS, le 15 DECEMBRE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE./.
LE GREFFIER/ LE PRESIDENT.
X Y H I
E F G.
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