Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Bobigny, 17 mars 2023, n° 22/06681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06681 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
------------------ M X N° 23/00637
------------------
Chambre 4/section 3
N° RG 22/06681 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WRJI
JUGEMENT
DU 17 Mars 2023
M. Marien GIRAL, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffier,
DEMANDEUR
Madame Z A née le […] à […]
Comparant avec l’assistance de Me Sandrine PEGAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0679,
DEFENDEUR
Monsieur B C né le […] à […]
Comparant avec l’assistance de Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D605
Page 1 de 7
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Des relations entre Madame Z A et Monsieur B C, sont issus deux enfants :
- D C, née le […] à […] et reconnue par ses parents le […],
- Y E, né le […] à […] et reconnu par son père le 12 mars 2018.
Par jugement du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Débouté Madame Z A de sa demande d’enquête sociale,
- Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents,
- Débouté Monsieur B C de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais exceptionnels ayant fait l’objet d’un accord préalable sont pris en charge par moitié par chacun des parents,
- Ordonné une mesure de médiation familiales.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022, Madame Z A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d’une demande relative aux mesures concernant les enfants communs. Monsieur B C a été régulièrement convoqué par courrier avec accusé de réception.
A l’audience du 1er février 2023, à laquelle l’affaire avait été renvoyée, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils.
Madame Z A a sollicité : A titre principal :
- Le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- L’autorisation d’inscrire l’enfant D au collège F G situé à ENGHIEN-LES-BAINS (95) pour l’année scolaire 2023/2024,
- L’autorisation d’inscrire l’enfant Y à l’école Jules Ferry de MONTMORENCY pour l’année scolaire 2023/2024,
- Le maintien de la résidence des enfants en alternance, par semaine, au domicile de chacun des parents. A titre subsidiaire :
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- L’attribution au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement :
- Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, de défendeur devant conduire les enfants au domicile maternel,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- La fixation du montant de la contribution du défendeur à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois pour chacun d’eux.
Monsieur B C a manifesté son accord concernant :
- Le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Le maintien de la résidence des enfants en alternance, par semaine, au domicile de chacun des parents.
Il s’est opposé aux autres prétentions de la demanderesse. A titre reconventionnel, il a sollicité l’autorisation d’inscrire l’enfant D C au sein de l’établissement scolaire H-I de la Salle de SAINT-DENIS (93) pour la rentrée scolaire 2023.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée auprès des parties à l’audience.
L’enfant mineur D, capable de discernement et concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux
Page 2 de 7
dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Conformément à la demande qu’elle a formulée par courrier manuscrit reçu au greffe le 05 octobre 2022, elle a été entendue par le juge aux affaires familiales le 24 novembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la compétence internationale des juridictions françaises :
Quant à la responsabilité parentale
Selon l’article 8 § 1 du règlement Bruxelles II bis du conseil européen n°2201/2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants mineurs étant située en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires
Selon l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que " sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable :
Quant à la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Page 3 de 7
Quant aux obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur l’autorité parentale :
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa premier du code civil prévoit que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du même code indique que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale. Quant à l’article 373-2-1, toujours du code civil, il précise que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
La loi a ainsi posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.
Sur la résidence des enfants D et Y :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
En l’espèce, la résidence des enfants D et Y est fixée, depuis septembre 2019, soit peu après la séparation du couple parental, en alternance au domicile de chacun de leurs parents. S’il ressort des débats et des pièces qui y ont été versées que les parties rencontrent certains désaccords concernant le suivi éducatif des enfants, il est dans l’intérêt de ces derniers de partager du temps avec chacun de leurs parents. Si Madame Z A forme, à titre subsidiaire, une demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, il convient de relever qu’elle s’accorde, à titre principal, avec Monsieur B C sur le maintien d’une résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Page 4 de 7
Madame Z A et Monsieur B C s’investissent tous deux de façon rigoureuse pour leurs enfants. Aucun élément ne permet de remettre en cause leurs capacités éducatives. Par ailleurs, il ressort des débats qu’ils offrent, l’un et l’autre, des conditions d’hébergement satisfaisantes, et par conséquent nécessairement conformes à l’intérêt des enfants.
Pour ces motifs, conformément à la pratique actuelle et en l’absence de contestation formée à titre principal par une des parties, la résidence des enfants D et Y sera maintenue en alternance au domicile de chacun de leurs parents, conformément aux modalités qui avaient été définies par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 janvier 2021.
Sur les inscriptions scolaires des enfants D et Y :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Concernant l’enfant D
Il n’est pas contestable, au vu des pièces produites, que l’enfant D a rencontré des difficultés au sein de l’établissement scolaire qu’elle fréquente à ce jour. Toutefois, à l’audience, les parents s’accordent sur l’intérêt, pour elle, de terminer son année de CM2 dans la classe qui est aujourd’hui la sienne. Cette décision paraît conforme au bon épanouissement de D. En effet, il aurait été contraire à son intérêt de l’inscrire, pour quelques mois uniquement, au sein d’un nouvel établissement en l’écartant, de la sorte, de tous les repères qu’elle a acquis.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le collège dans lequel l’inscrire pour la rentrée du mois de septembre 2023. En effet, Madame Z A souhaite qu’elle rejoigne le collège F G situé à ENGHIEN-LES-BAINS (95). Monsieur B C sollicite quant à lui l’inscription de cette enfant au sein de l’établissement scolaire H-I de la Salle de SAINT-DENIS (93). Aucune de ces propositions ne paraît contraire à l’intérêt de D. Cependant, à défaut d’une entente entre les parents, il convient de déterminer l’établissement le plus adapté à la situation familiale et aux possibilités des parties.
Le collège H-I de la Salle est situé à SAINT-DENIS, soit dans la même commune que celle dans laquelle Monsieur B C habite. Il s’agit d’un établissement privé pour lequel des frais de scolarité d’environ 2000 euros par enfant sont à prévoir. Madame Z A fait part des difficultés qu’elle rencontrerait à payer de tels frais, évoquant le fait que si D était scolarisée dans cet établissement, il conviendrait d’y inscrire également Y lors de son entrée au primaire. Elle souligne être dans l’incapacité à s’engager à financer de tels frais pour deux enfants, ses revenus, auparavant généreux, ayant diminué suite à une récente évolution professionnelle dont elle justifie. Elle met par ailleurs en avant le fait que le collège F G, qui se trouve dans la même commune que celle dans laquelle elle réside, est un collège public, et qu’aucun frais de scolarité n’est par conséquent à prévoir.
Si Monsieur B C démontre l’intérêt pratique que pourrait représenter l’inscription, dès son entrée au primaire, de l’enfant Y au sein de l’établissement H-I de la Salle si l’enfant D y était également inscrite, il convient, dans l’intérêt des enfants, de ne pas faire fi des éléments financiers ci-avant exposés, les capacités des parties à payer des frais de scolarités étant déterminantes pour le maintien des enfants dans un établissement scolaire privé.
Par conséquent, et à défaut d’un meilleur accord des parties, Madame Z A sera autorisée à inscrire seule l’enfant D au collège F G de MONTMORENCY pour l’année scolaire 2023/2024.
Concernant l’enfant Y
Madame Z A sollicite l’autorisation d’inscrire seule l’enfant Y au sein de l’école primaire Jules Ferry de MONTMORENCY. Il convient de relever que cette inscription présente un intérêt pratique non négligeable qui est conforme à l’intérêt des enfants puisque les parents
Page 5 de 7
auraient la possibilité de les déposer l’un et l’autre, le matin, à l’heure de la rentrée scolaire, ces établissements étant situés dans la même commune. Une telle possibilité ne serait pas garantie si l’enfant Y poursuivait sa scolarité au sein de son établissement scolaire actuel.
Par conséquent, et à défaut d’un meilleur accord des parties, Madame Z A sera autorisée à inscrire seule l’enfant Y au sein de l’école primaire Jules Ferry de MONTMORENCY pour l’année scolaire 2023/2024.
Sur les autres mesures :
Sur la répartition des dépens
S’agissant d’un litige d’ordre familial dont l’objet est de fixer les droits des parents en fonction de l’intérêt de l’enfant, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’exercice de l’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, en chambre du conseil et en premier ressort,
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants D C et Y C est exercée conjointement par Madame Z A et Monsieur B C,
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Maintient la résidence des enfants D C et Y C en alternance au domicile de chacun de leurs parents, conformément aux modalités définies par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 janvier 2021,
Autorise, à défaut d’accord entre les parties, Madame Z A à inscrire seule l’enfant D C au collège F G situé à MONTMORENCY (95) pour l’année scolaire 2023/2024,
Autorise, à défaut d’accord entre les parties, Madame Z A à inscrire seule l’enfant Y C à l’école primaire Jules Ferry située à MONTMORENCY (95) pour l’année scolaire 2023/2024,
Dit que les dispositions du jugement du 21 janvier 2021 qui n’ont pas été modifiées par le dispositif du présent jugement demeurent entièrement applicables,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Page 6 de 7
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Page 7 de 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tracteur ·
- Ags ·
- Bois ·
- Récidive ·
- Marches ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Route ·
- Violence ·
- Vol
- Client ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Email ·
- Chômage partiel ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Accès frauduleux ·
- Consultant ·
- Licenciement
- Élevage ·
- Récusation ·
- Expert judiciaire ·
- Ventilation ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sapiteur ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Preneur ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adhésion ·
- Mise en état ·
- Procédure abusive ·
- Siège
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Interpellation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Université ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Réparation du préjudice ·
- Atteinte
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Installation sanitaire ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Procédure pénale
- Corse ·
- Organisme nuisible ·
- Dérogation ·
- Syndicat ·
- Environnement ·
- Pêche maritime ·
- Principe de précaution ·
- Liste ·
- Prévention ·
- Agriculture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Installation ·
- Travail ·
- Branche ·
- Utilisation ·
- Évaluation du risque ·
- Causalité ·
- Partie civile ·
- Sécurité ·
- Document unique
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Assignation
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Entreprise d'assurances ·
- Procédures fiscales ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.