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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 mars 2024, n° 22/06917 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06917 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
27 Rue Louis Blanc
75484 […] CEDEX 10.
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 8
N° RG F 22/06917 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNVDN
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 13 mars 2024 par Monsieur X Y Z, Président, assisté de Madame AA AB,
Greffier.
Débats à l’audience du 23 janvier 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Monsieur X-Y Z, Président Conseiller (S) Monsieur Laurent CHAMORRO, Assesseur Conseiller (S) Madame Patricia COUCOUROUX, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Hélène KNEIP, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame AA AB, Greffier
ENTRE
Monsieur AC AM AE AD né le […]
Lieu de naissance: […]
164 AVENUE CHATEAU THIERRY
02200 SOISSONS
Représenté par Maître Alexane CHICHEPORTICHE E2190 (Avocat au barreau de […])
DEMANDEUR
ET
S.A.S. FEMPERIAL
N° SIRET 881 880 157 […]
27 RUE DE LA REUNION
75020 […]
Représentée par Maître Charlotte BRUNET B254 (Avocat au barreau de […])
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 15 septembre 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 23 septembre 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 09 décembre 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 4 mai 2023, 28 septembre 2023, puis à celle du 23 janvier 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Salaire 2 903,67 euros.
- Indemnité de licenciement légale…… 682,36 €
- Indemnité compensatrice de préavis……. 2 903,67 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis…….. 290,36 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse… 2 903,67 €
- Rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire.. 2 903,67 €
- Congés payés afférents……. 290,67 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.. 5 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral… 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.. 10 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 du Code du Travail)….. 17 422,02 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile.. 3 000,00 €
- Exécution provisoire, Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour par document à compter de la décision à intervenir,
- Dépens.
Demandes reconventionnelles
Fins de non recevoir :
-Irrecevable unicité de l’instance,
Demande nouvelle,
- Travail dissimulé, licenciement brutal et vexatoire, manquement à l’obligation de sécurité. Ecarté pièces adverses 9 et 10 article 202 du code de procédure civile,
-
- Salaire de référence: 2 417,62 euros (3 derniers mois),
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail..
.20 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile…… 3 600,00 €
Ecarter l’éxécution provisoire,
- Dépens.
LES FAITS:
Monsieur AE AD AC a été embauché le 11 août 2021 en qualité de chauffeur
SPL à temps plein par contrat écrit à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du transports routiers et activités auxiliaires du transport. (IDCC N° 16).
Monsieur AE AD a été convoqué à un entretien préalable le 22 juin 2022.
Le 1er juillet 2022, Monsieur AE AD est positionné en mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 22 juillet 2022, Monsieur AE AD est licencié pour faute grave.
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS FEMPERIAL reproche à Monsieur AE AD une surconsommation de carburant par détournement et vol.
La SAS Femperial reproche également à Monsieur AE AD son insubordination, ses insultes et menaces.
Monsieur AE ADsoutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a subi un harcèlement moral de la part de sa direction endurant des humiliations constantes.
Monsieur AE AD soutient également que son licenciement s’est déroulé dans des conditions brutales et vexatoires.
MOYENS DES PARTIES:
Partie demanderesse:
Sur l’absence de faute grave:
Monsieur AE AD soutient que la lettre de licenciement a été motivée pour les besoins de la cause, elle est intervenue concomitamment avec la plainte de Monsieur AE AD concernant l’arrêt de son compteur pendant le chargement/déchargement des marchandises.
Ce temps de travail (pendant l’arrêt du compteur) doit être considéré comme effectif.
La SAS Femperial a inventé un prétexte pour s’exonérer de ses obligations et a licencié pour faute grave Monsieur AE AD.
Avec près d’un an d’ancienneté, Monsieur AE AD n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche sur sa consommation de carburant de la part de la SAS Femperial.
La SAS Femperial prétend que Monsieur AE AD auait volé 9 264,61 litres de carburant alors que sa consommation moyenne est de 35 litres au 100, et au vu de son kilométrage parcouru 104 628 km), sa consommation est cohérente (33 329 litres).
Sur le harcèlement moral:
Monsieur AE AD soutient qu’il épongeait les menaces et les humiliations constantes de son employeur.
Monsieur AE ADB se plaignant de devoir éteindre son compteur pendant le chargement et déchargement des marchandises impactant le nombre d’heures de travail effectif travaillées.
Monsieur AE AD soutient que la SAS Femperial l’a accusé d’être un voleur devant tous ses collègues mais également d’avoir usé de son pouvoir disciplinaire en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, 10 jours après la notification de sa convocation à un entretien préalable.
Monsieur AE AD soutient avoir subi une souffrance considérable au travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’arrêt du compteur de Monsieur AE AD impacte son temps de travail effectif et donc ses temps de pause.
Cette pratique illégale nuit à la sécurité et à la santé des salariés.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur AE AD doit couper son compteur lors des chargements et déchargement des marchandises ayant pour effet de réduire fictivement son temps de travail et donc de ne pas comptabiliser les heures de travail réellement effectuées attestées par plusieurs témoins.
Sur le licenciement brutal et vexatoire:
Monsieur AE AD soutient que les circonstances du licenciement sont vexatoires dans la mesure où il s’est trouvé du jour au lendemain remercié sans que cela soit justifié et humilié en public accusé de voleur de carburant.
Partie défenderesse:
la SAS Femperial évoque une fin de non recevoir en raison de l’unicité de l’instance. Monsieur AE AD a formulé trois demandes nouvelles : Travail dissimulé, licenciement brutal et vexatoire et manquement à l’obligation de sécurité.
La SAS Femperial demande que soit écartées les pièces adverses 9 et 10 attestations de témoins (article 202 du code de procédure civile).
Sur la faute grave:
La SAS Femperial soutient que le 2 juin 2022, son expert comptable a attiré l’attention de la présidente de la société sur une anomalie entre la consommation de carburant et le nombre de kilomètres parcourus et l’enjoignait de vérifier de toute urgence les kilomètres effectués par les chauffeurs.
La SAS Femperial a réalisé des tableaux comparatifs de la consommation de chacun de ses chauffeurs.
Il ressort de ces tableaux des malversations évidentes de la part de Monsieur AE AD.
Le 15 juin 2022, la SAS Femperial a envoyé un SMS à Monsieur AE ADB afin de lui demander des explications sur certaines consommations de carburant.
Il n’a jamais répondu à ce SMS, mais a formulé une demande de rupture conventionnelle par SMS le 16 juin 2022.
Pendant le ramadan aucune anomalie sur la consommation n’a été détectée tout comme lors de sa prise de congé où un autre chauffeur l’a remplacé et qui n’a pas eu besoin de faire le plein durant toute la semaine.
La SAS Femperial allègue que Monsieur AE ADB faisait régulièrement des prises de carburant incohérentes et parfois à quelques minutes d’intervalle à des volumes bien inférieurs à ses réservoirs.
La société a déposé plainte.
La SAS Femperial soutient que le camion de Monsieur AE ADB ne pesait jamais 44T, et donc la référence du demandeur pour calculer sa consommation moyenne n’est pas valable.
La SAS Femperial allègue que le vol de carburant est très répandu dans le domaine du transport routier. Le prix à la revente sur le marché noir est très attractif.
Les malversations ont débuté après sa période d’essai. Il disposait de 3 cartes pour prendre du gasoil et la SAS Femperial recevait les factures avec un décalage d’un mois.
Pour ce motif de vol de carburant le licenciement pour faute grave est justifié.
La SAS Femperial verse au débat un avertissement (non contesté) daté du 17 juin 2022 où il est indiqué que Monsieur AE AD a eu un comportement verbalement violent mais également une tentative d’intimidation à l’égard de la présidente.
La SAS Femperial verse également au débat un SMS émanant de Monsieur AE AD daté du 6 juillet 2022 où il est indiqué: « Ne réponds pas au téléphone,mais tu verras avec Allah le jour du jugement et même dans ce bas monde vous êtes des voleur des traître, je ne vous le pardonnerai jamais. RDV au prud’hommes. »
Des menaces ont été formulées par des membres de sa famille ainsi qu’à des amis envers le directeur général de la société.
Enfn, la SAS Femperial soutient que Monsieur AE AD a persisté à prendre de l’essence par petites prises de façon totalement incohérente et excessive malgré la demande expresse de la présidente à compter du 15 juin 2022.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
La SAS Femperial soutient que le demandeur se prévaut d’un préjudice mais s’abstient de communiquer la moindre preuve. Monsieur AE AD soutient avoir été humilié publiquement en étant accusé de voleur de carburant devant les autres salariés, ce qui est faux.
Sur le harcèlement moral:
La SAS Femperial soutient en premier lieu que la victime se doit de présenter des éléments de fait.
Monsieur AE ADB prétend avoir été harcelé moralement par sa direction expliquant qu’il « épongeait les menaces de son employeur et des humiliations constantes »sans apporter la moindre preuve.
Pour justifier sa demande de 20 000 euros, Monsieur AE AD prétend que l’employeur lui aurait imposé de couper son compteur pendant le chargement et déchargement des marchandises.
De cette prétendue injonction, aucune preuve n’est apportée par Monsieur AE AD.
Les relations entre Monsieur AE ADB et sa hiérarchie ont été excellentes avant la découverte des fautes.
Sur le manquement de l’obligation de sécurité :
Pour justifier sa demande de 10 000 euros, Monsieur AE ADB prétend que l’employeur lui aurait imposé de couper son compteur pendant le chargement et déchargement des marchandises, sans en apporter la preuve.
La SAS Femperial soutient que les 2 attestations versées au débat par Monsieur AE AD ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile puisque les 2 témoins n’ont pas personnellement constaté ou assisté aux faits.
Ces pièces doivent être écartées.
Que Monsieur AE AD est le seul responsable de ses enregistrements de temps d’activité étant seul détenteur de la carte chrono tachygraphe permettant d’enregistrer ses activités.
Sur le prétendu travail dissimulé :
Pour justifier sa demande de plus de 17 000 euros, Monsieur AE AD prétend que l’employeur lui aurait imposé de couper son compteur pendant le chargement et déchargement des marchandises, sans en apporter la preuve.
Les deux témoins ne connaissait en rien l’organisation de l’entreprise, ni les conditions de travail des salariés.
La SAS Femperial soutient que les 2 témoins sont des amis de Monsieur AE AD et que les dires, mensongers, ont pour unique but de lui nuire.
Sur le préjudice subi par l’entreprise :
La SAS Femperial soutient qu’elle a dû essuyer une perte financière très importante au regard du prix des carburant.
Le préjudice en terme d’image est également caractérisé par le comportement fautif de Monsieur AE AD portant atteinte à la réputation commerciale de la SAS Femperial entraînant un risque considérable de perte de son plus gros client (Amazon).
Amazon effectuant de nombreux audits et contrôles sur la régularité de la société, entraînant un risque de poursuites par les douanes.
La SAS Femperial a également subi un préjudice moral en raison du comportement violent de Monsieur AE AD après l’entretien préalable.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour de plus amples rappels de leurs prétentions et moyens.
EN DROIT
JOB Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 13 mars 2024, le jugement suivant :
Sur l’irrecevabilité de l’unicité d’instance des trois nouvelles demandes:
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (…)..
Le Conseil dans son pouvoir souverain estime que les demandes additionnelles sont recevables en raison du contrat de travail qui les lient.
Sur la demande d’écarter les pièces 9 et 10:
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constaté.
Monsieur AH, 1er témoin (pièce N°9), relate son entretien d’embauche, il a donc personnellement entendu Monsieur AI AJ lui demander de se mettre en coupure pendant les heures de chargement et du déchargement du camion.
Monsieur AK, second témoin (pièce N°10), déclare avoir vu Monsieur AE AD mettre sa carte conducteur sur coupure alors qu’il chargeait ou déchargeait son camion.
Ces deux attestations de témoins sont donc bien conformes à l’article 202 du code de
procédure civile.
Le Conseil n’écarte pas ces 2 pièces et ne fera pas droit à cette demande.
Le Conseil fixe le salaire, sur la moyenne des trois derniers mois, de Monsieur AE AD
à 2 417,62 euros.
Sur le motif du licenciement:
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1235-2 du code du travail dispose que (…) La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (…).
Le Conseil constate à la lecture des factures émanant des 3 cartes dont disposait Monsieur AE ADB pour prendre du gasoil (pièce N°10 de la SAS Femperial) que le requérant faisait régulièrement des prises de carburant parfois à quelques minutes d’intervalle à des volumes inférieurs à ses réservoirs.
Dans les conclusions de la SAS Femperial, un tableau comparatif a été chiffré pour les mois de mars, avril et mai, d’une consommation au litre aux 100 kilomètres pour 11 camions, alors que la consommation de carburant des collègues de Monsieur AE AD est d’environ 22 litres aux 100 kilomètres, celle de Monsieur AE AD est de 34,5 litres aux 100 kilomètres.
Pour sa défense, Monsieur AE ADB indique que la consommation moyenne d’un 44T est de 35 1/100.
Le Conseil constate à l’appui des lettres de voiture nationale (pièce 12 de la SAS Femperial), que le camion que conduisait Monsieur AE AD n’était jamais totalement chargé et ne transportait au maximum qu’entre 5 et 15 tonnes de chargement soit un poids total de 23 à 33 tonnes.
Le Conseil constate que le poids de référence utilisé par Monsieur AE AD pour calculer la consommation moyenne de son camion n’est pas probant.
Le Conseil constate qu’en date du 6 juillet 2022, Monsieur AE AD a envoyé un SMS en des termes inappropriés envers son employeur ce qui constitue une faute.
Le Conseil constate qu’en dépit d’une demande expresse de sa hiérarchie par SMS en date du 15 juin 2022 lui enjoignant de faire le plein et de ne plus mettre des petites quantités de carburant. Nonobstant les impératifs de son employeur, Monsieur AE AD s’est borné à continuer de mettre des petites quantités de carburant créant une insubordination envers son employeur.
De ce qui précède le Conseil juge que le licenciement pour faute grave est fondé et ne fera pas droit, par voie de conséquence, aux demandes pécuniaires de Monsieur AE AD à ce titre.
Sur le harcèlement moral:
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
prouver "leLa charge de la preuve est aménagée, Monsieur AE AD n’a pas à " harcèlement, mais simplement à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Monsieur AE AD allègue qu’il « épongeait les menaces de son employeur et des humiliations constantes » mais également que son employeur lui imposait de couper son compteur.
Pour le Conseil, le fait de demander de stopper le compteur n’est pas constitutif d’un fait de harcèlement.
Pour le Conseil les allégations formulées par Monsieur AE AD à savoir menaces et humiliations à son encontre de la part de son employeur ne sont nullement corroborées.
Le Conseil déboute Monsieur AE AD de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Monsieur AE AD soutient avoir été humilié publiquement en étant accusé de voleur de carburant devant les autres salariés, mais sans apporter le moindre élément prouvant la véracité de ses propos.
Le Conseil estime qu’en l’absence d’élément probant, le préjudice distinct du licenciement que sont les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ne fera pas droit
à cette demande.
Sur le manquement de l’obligation de sécurité :
Monsieur AE AD prétend que l’employeur lui aurait imposé de couper son compteur pendant le chargement et déchargement des marchandises.
Il verse au débat 2 attestations de témoins pour corroborer ses allégations.
Pour le Conseil, ces 2 attestions ne sont pas probantes puisque les 2 témoins n’ont pas entendu ou vu l’employeur de Monsieur AE AD lui dicter de couper le compteur pendant le chargement ou le déchargement.
Pour le Conseil, Monsieur AE AD est entièrement responsable de ses enregistrements de temps d’activité étant seul détenteur de la carte chrono tachygraphe permettant d’enregistrer ses activités, il lui appartenait donc de ne pas couper son compteur.
Le Conseil constate aucun préjudice lié à cette demande.
De ce qui précède, le Conseil déboute Monsieur AE AD de cette demande.
DIA
Sur le prétendu travail dissimulé :
Sm otnop saititea stgo.
AD est seul responsable de sesLe Conseil a précédemment estimé que Monsieur AL dissimulé n e saurait perdurer. enregistrements lié à son activité, la demande pour
Article 700 du code de procédure civile :
800-810S
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense.
Sur le préjudice subi par l’entreprise :
Pour le Conseil rien ne vient prouver que le comportement fautif de Monsieur AE AD a porté atteinte à la réputation commerciale de la SAS Femperial.
Le Conseil n’a pas établi la consistance d’un préjudice moral
Le Conseil déboute la SAS Femperial de ce chef de demande.
Le Conseil déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
- Déboute Monsieur AE AD AC AM de l’ensemble de ses demandes.
- Déboute la SAS FEMPERIAL de sa demande reconventionnelle.
THE LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE.
dab liozno of
AA AB X Y Z
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