Rejet 13 février 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26BX01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01140 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 février 2026, N° 2400575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier Maurice Selbonne à lui verser la somme de 82 772 euros en réparation des préjudices subis résultant de la décision du 29 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions.
Par un jugement n° 2400575 du 13 février 2026, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B…, représentée par
Me Bénégès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
13 février 2026 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Maurice Selbonne à lui verser la somme globale de 82 772 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du 29 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnait l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle constitue une mesure discriminatoire fondée sur ses opinions dans la jouissance de son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, prohibée par l’article 14 de cette même convention.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Maurice Selbonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… est biologiste, exerçant au sein du centre hospitalier Maurice Selbonne (Bouillante). Par décision en date du 29 octobre 2021, la directrice de l’établissement l’a suspendue de ses fonctions à compter du 8 novembre 2021, sans rémunération, et jusqu’à présentation des justificatifs prévus par l’article 13 de la loi du 5 août 2021. Mme B… relève appel du jugement du 13 février 2026 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Maurice Selbonne à lui verser la somme globale de 82 772 euros en réparation des préjudices subis résultant de la décision du 29 octobre 2021 portant suspension de ses fonctions.
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (…) ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte des termes de ces dispositions que la mesure de suspension qu’elle prévoit, d’une durée limitée de quatre mois, est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en cas de faute grave, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision litigieuse, prise sur le fondement du III de l’article 14 de la loi du
5 août 2021, qui institue un cas distinct de suspension des agents publics, au motif de l’absence de justification du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n’est pas limitée à quatre mois, et qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constitue une sanction déguisée par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, qui ne font l’objet d’aucune critique utile en appel, M. B… se bornant à reproduire textuellement devant la cour l’argumentation qu’elle a exposée en première instance.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et ses libertés ou droits corolaires, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
8. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
9. Il résulte de l’instruction qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre le covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. En outre, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades pris en charge. Enfin, la loi a prévu que l’obligation vaccinale peut être suspendue par décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, et n’impose pas une vaccination aux personnes présentant un certificat médical de contre-indication.
10. Il résulte en outre de l’instruction que l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les professionnels de santé sur lesquels a pesé une exigence vaccinale ne se trouvaient pas dans la même situation que les autres professionnels pouvant également entrer en contact avec le public ni, à plus forte raison, que les autres composantes de la population. S’agissant de la différence de traitement instaurée au sein des professionnels de santé entre ceux qui ont été vaccinés et les autres, l’obligation de vaccination, qui est fondée sur les motifs médicaux mentionnés au point précédent, et non en raison des opinions des agents concernés, apparaît cohérente et proportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
11. Enfin, en se bornant à tirer les conséquences de l’absence de justification par Mme B… des conditions d’exercice requises par la loi, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant édicté une mesure discriminatoire fondée sur ses opinions. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de la décision contestée, elle aurait subi une discrimination prohibée par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Maurice Selbonne.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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